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@@ -10498,11 +10498,11 @@ Les agents désignés par le recteur pour assurer la suppléance ou l'intérim d |
10498 | 10498 |
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10499 | 10499 |
####### Article D222-20 |
10500 | 10500 |
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10501 |
-Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
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10501 |
+Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. |
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10502 | 10502 |
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10503 | 10503 |
Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 : |
10504 | 10504 |
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10505 |
-a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; |
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10505 |
+a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; |
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10506 | 10506 |
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10507 | 10507 |
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints. |
10508 | 10508 |
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@@ -13029,7 +13029,7 @@ Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la for |
13029 | 13029 |
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13030 | 13030 |
Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur. |
13031 | 13031 |
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13032 |
-Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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13032 |
+Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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13033 | 13033 |
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13034 | 13034 |
##### Article R261-2 |
13035 | 13035 |
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@@ -13064,7 +13064,7 @@ L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
13064 | 13064 |
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13065 | 13065 |
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur. |
13066 | 13066 |
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13067 |
-Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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13067 |
+Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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13068 | 13068 |
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13069 | 13069 |
##### Article R262-2 |
13070 | 13070 |
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@@ -13084,7 +13084,7 @@ En matière d'enseignement supérieur, le vice-recteur attribue, après avoir as |
13084 | 13084 |
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13085 | 13085 |
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur. |
13086 | 13086 |
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13087 |
-Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A. |
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13087 |
+Le vice-recteur est nommé par décret. |
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13088 | 13088 |
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13089 | 13089 |
##### Article R263-2 |
13090 | 13090 |
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@@ -13133,7 +13133,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétenc |
13133 | 13133 |
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13134 | 13134 |
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur. |
13135 | 13135 |
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13136 |
-Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A. |
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13136 |
+Le vice-recteur est nommé par décret. |
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13137 | 13137 |
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13138 | 13138 |
##### Article R264-2 |
13139 | 13139 |
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@@ -39458,9 +39458,9 @@ Pour tous les actes relevant de leur compétence : |
39458 | 39458 |
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39459 | 39459 |
Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté : |
39460 | 39460 |
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39461 |
-1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
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39461 |
+1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
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39462 | 39462 |
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39463 |
-2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ; |
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39463 |
+2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ; |
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39464 | 39464 |
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39465 | 39465 |
3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. |
39466 | 39466 |
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