Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 4b660d6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

4657 4657
###### Article L611-8
4658 4658

                                                                                    
4659 4659
Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition 
ne 
peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants 
sans justification pédagogique
afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret
.
4660 4660

                                                                                    
4661 4661
Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré
.
4662

                                                                                    
4661 4663
Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire
.
4662 4664

                                                                                    
4663 4665
A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
4664 4666

                                                                                    
4665 4667
Les modalités de mise en œuvre des 
deux
trois
 premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
   

                    
5293 5295
###### Article L681-1
5294 5296

                                                                                    
5295 5297
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de 
la loi n° 
2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4,
5296 5298
L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
5297 5299

                                                                                    
5298 5300
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
5299 5301

                                                                                    
5300 5302
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
5301 5303

                                                                                    
5302 5304
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités.
   

                    
5320 5322
###### Article L683-1
5321 5323

                                                                                    
5322 5324
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de 
la loi n° 
2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
, les articles L. 611-1 à L. 611-6,
5323 5325
L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
5357 5359
###### Article L684-1
5358 5360

                                                                                    
5359 5361
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de 
la loi n° 
2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5360 5362
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
7246 7248
###### Article L822-1
7247 7249

                                                                                    
7248 7250
Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.
7249 7251

                                                                                    
7250 7252
Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5
.
7253

                                                                                    
7250 7254
Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation
.
7251 7255

                                                                                    
7252 7256
Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.
7253 7257

                                                                                    
7254 7258
Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
7255 7259

                                                                                    
7256 7260
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
7257 7261

                                                                                    
7258 7262
Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.
7259 7263

                                                                                    
7260 7264
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
7261 7265

                                                                                    
7262 7266
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.
7263 7267

                                                                                    
7264 7268
Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.
7265 7269

                                                                                    
7266 7270
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
7267 7271

                                                                                    
7268 7272
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au 
septième
huitième
 alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
7269 7273

                                                                                    
7270 7274
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
7271 7275

                                                                                    
7272 7276
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
7273 7277

                                                                                    
7274 7278
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.