Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 septembre 2016 (version 09c25ca)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2016.

21508 21508
######## Article R421-14
21509 21509

                                                                                    
21510 21510
I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
21511 21511

                                                                                    
21512 21512
1° Le chef d'établissement, président ;
21513 21513

                                                                                    
21514 21514
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21515 21515

                                                                                    
21516 21516
3° L'adjoint gestionnaire ;
21517 21517

                                                                                    
21518 21518
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
21519 21519

                                                                                    
21520 21520
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
21521 21521

                                                                                    
21522 21522
6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21523 21523

                                                                                    
21524 21524
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
21525 21525

                                                                                    
21526 21526
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21527 21527

                                                                                    
21528 21528
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
21529 21529

                                                                                    
21530 21530
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves
, quatre
 et cinq
 représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes 
postbaccalauréat
post-baccalauréat
 si elles existent
 et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne
.
21531 21531

                                                                                    
21532 21532
II.-Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.
21533 21533

                                                                                    
21534 21534
Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 9° du I, il y assiste à titre consultatif.
   

                    
21570 21570
######## Article R421-17
21571 21571

                                                                                    
21572 21572
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
21573 21573

                                                                                    
21574 21574
1° Le chef d'établissement, président ;
21575 21575

                                                                                    
21576 21576
2° Le chef d'établissement adjoint ;
21577 21577

                                                                                    
21578 21578
3° L'adjoint gestionnaire ;
21579 21579

                                                                                    
21580 21580
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
21581 21581

                                                                                    
21582 21582
5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
21583 21583

                                                                                    
21584 21584
6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
21585 21585

                                                                                    
21586 21586
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21587 21587

                                                                                    
21588 21588
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
21589 21589

                                                                                    
21590 21590
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves
, deux
 et trois
 représentants des élèves
 et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne
.
   

                    
21728 21728
######## Article R421-28
21729 21729

                                                                                    
21730 21730
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
21731 21731

                                                                                    
21732 21732
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
21733 21733

                                                                                    
21734 21734
Les
Dans les collèges, les
 délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
21735 21735

                                                                                    
21736 21736
Dans les 
lycées et les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements régionaux d'enseignement adapté, les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne élisent au scrutin plurinominal à un tour, au sein des membres titulaires et suppléants du conseil des délégués pour la vie lycéenne de l'établissement, les représentants des élèves au conseil d'administration. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nombre d'élus suppléants est au plus égal au nombre de titulaires.
21737

                                                                                    
21738
En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs titulaires, les suppléants siègent dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies.
21739

                                                                                    
21740
Lors de l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration, il est également procédé à l'élection du vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne parmi les candidats à ces fonctions. Celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu.
21741

                                                                                    
21742
Lorsque des classes post-baccalauréat existent au sein de l'établissement, les délégués des élèves de ces classes élisent en leur sein, au scrutin plurinominal à un tour au moins un représentant au conseil d'administration. Le chef d'établissement détermine préalablement au scrutin le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants de ces élèves en tenant compte de leur part dans les effectifs de l'établissement.
21743

                                                                                    
21736 21744
Dans les 
scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
   

                    
21786 21794
######## Article R421-35
21787 21795

                                                                                    
21788 21796
Lorsqu'un membre 
élu 
du conseil d'administration
 élu au scrutin de liste
 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir
.
21797

                                                                                    
21788 21798
Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies
.
21789 21799

                                                                                    
21790 21800
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-33 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
21791 21801

                                                                                    
21792 21802
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 421-15.
   

                    
21946 21956
######## Article R421-42
21947 21957

                                                                                    
21948 21958
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le chef d'établissement adjoint, le cas échéant le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
21949 21959

                                                                                    
21950 21960
Au cours de 
sa
la
 première réunion
 de l'assemblée générale des délégués de classe
, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil 
d'administration
de discipline
.
21951 21961

                                                                                    
21952 21962
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
   

                    
21956 21966
######## Article R421-43
21957 21967

                                                                                    
21958 21968
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
21959 21969

                                                                                    
21960 21970
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
21961 21971

                                                                                    
21962 21972
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
21963 21973

                                                                                    
21964 21974
Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.
21965 21975

                                                                                    
21966 21976
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
21967 21977

                                                                                    
21968 21978
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
21969 21979

                                                                                    
21970
Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21971

                                                                                    
21972 21980
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
   

                    
27553 27561
######## Article R511-21
27554 27562

                                                                                    
27555 27563
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
27556 27564

                                                                                    
27557 27565
Les représentants des parents d'élèves et des élèves 
des collèges 
sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
27558 27566

                                                                                    
27567
Les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens sont élus chaque année en leur sein par les délégués des élèves lors de leur première réunion en assemblée générale au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
27568

                                                                                    
27569
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
27570

                                                                                    
27559 27571
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
27561 27573
######## Article R511-22
27562 27574

                                                                                    
27563 27575
Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil
 sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens
.
   

                    
28759 28771
##### Article R561-1
28760 28772

                                                                                    
28761 28773
Dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-652 du 10 juin 2015
2016-1228 du 16 septembre 2016
 relatif aux 
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code
modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé
 de l'éducation
 (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.