Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2016 (version f4628fe)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2016.

30695
###### Article D631-22
30696

                        
30697
Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.
30698

                        
30699
A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.
30700

                        
30701
Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
30702

                        
30703
Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.
   

                    
31443 31455
######## Article D633-11
31444 31456

                                                                                    
31445 31457
Les 
internes en pharmacie
étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
 reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.
   

                    
31451 31463
######## Article D633-13
31452 31464

                                                                                    
31453 31465
Au cours de leur formation, les internes en pharmacie
Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
 peuvent bénéficier d'une année
-
 de 
recherche dont les modalités d'organisation 
sont fixées
ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés
 par arrêté des ministres chargés
 du budget,
 de l'enseignement supérieur et de la santé.
 Un arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts.
31454 31466

                                                                                    
31455 31467
L'année
-
 de 
recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche 
de l'interne
présenté par l'étudiant
.
31456 31468

                                                                                    
31457 31469
Pendant 
l'année-
la durée du contrat d'année de 
recherche
, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut qui leur est applicable
 mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
.
31458 31470

                                                                                    
31459 31471
Les stages 
effectués
ou les gardes accomplis
 au cours de l'année
-
 de 
recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation 
pratique
universitaire
 prévues pour l'obtention du 
diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
   

                    
31461 31473
######## Article D633-14
31462 31474

                                                                                    
31463 31475
Les 
internes en pharmacie
étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
 accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.
   

                    
31465 31477
######## Article D633-15
31466 31478

                                                                                    
31467 31479
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont 
offerts
proposés
 tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
31468 31480

                                                                                    
31469 31481
Le directeur général de l'agence régionale de santé
 dont relève l'étudiant
 procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
31470 31482

                                                                                    
31471 31483
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
31472 31484

                                                                                    
31473 31485
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
31474 31486

                                                                                    
31475 31487
Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des étudiants de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.
31476 31488

                                                                                    
31477 31489
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
31490

                                                                                    
31491
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
31492

                                                                                    
31493
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
   

                    
31479 31495
######## Article D633-16
31480 31496

                                                                                    
31481
L'interne en pharmacie en état
31497
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
31498

                                                                                    
31481 31499
1° Etat
 de grossesse 
médicalement constatée, qui
;
31500

                                                                                    
31501
2° Congé de maternité ;
31502

                                                                                    
31503
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
31504

                                                                                    
31505
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
31506

                                                                                    
31507
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31508

                                                                                    
31481 31509
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
 prend part à la procédure de choix 
du
de
 stage
,
 et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il
 peut 
demander à effectuer celui-ci
accomplir son stage
 en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31482 31510

                                                                                    
31483 31511
A titre alternatif, 
l'interne
cet étudiant
 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage 
ne peut pas être
n'est pas
 validé, quelle que soit sa durée.
31485
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après
31513
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31485 31513
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31514

                                                                                    
31515
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.
31516

                                                                                    
31517
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31518

                                                                                    
31519
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est alors pas validé, quelle que soit sa durée.
31520

                                                                                    
31521
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
31522

                                                                                    
31485 31523
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à
 un choix semestriel des postes 
participent au choix qui suit
en raison de l'interruption de
 leur 
reprise de fonctions et sont
formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche de pharmacie d'inscription sont, à leur demande,
 affectés
, en attendant,
 en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage
 en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion
, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement
.
 Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche.
31524

                                                                                    
31525
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
   

                    
31503 31543
######## Article D633-19
31504 31544

                                                                                    
31505 31545
Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux 
internes
étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
 ayant :
31506 31546

                                                                                    
31507 31547
1° Effectué la durée totale d'internat ;
31508 31548

                                                                                    
31509 31549
2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;
31510 31550

                                                                                    
31511 31551
3° Accompli et validé la formation pratique ;
31512 31552

                                                                                    
31513 31553
4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des UFR de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une UFR de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.
   

                    
31575 31615
####### Article D633-30
31576 31616

                                                                                    
31577 31617
I.-
Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
31618

                                                                                    
31619
II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
31620

                                                                                    
31621
1° Etat de grossesse ;
31622

                                                                                    
31623
2° Congé de maternité ;
31624

                                                                                    
31625
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
31626

                                                                                    
31627
L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
31628

                                                                                    
31629
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
31630

                                                                                    
31631
III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
31632

                                                                                    
31633
A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
31634

                                                                                    
31635
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
31636

                                                                                    
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IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
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31639
V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.