Code de l’éducation


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Version consolidée au 13 juin 2016 (version 063a673)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2016.

18360 18360
####### Article D337-2
18361 18361

                                                                                    
18362 18362
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18363 18363

                                                                                    
18364 18364
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
18365 18365

                                                                                    
18366 18366
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
18367 18367

                                                                                    
18368
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
18369

                                                                                    
18368 18370
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
   

                    
18376 18378
####### Article D337-4
18377 18379

                                                                                    
18378 18380
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
18379 18381

                                                                                    
18380 18382
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18381 18383

                                                                                    
18382 18384
Toutefois, 
pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique
à la demande du candidat
, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2
, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique
. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
   

                    
18476 18478
####### Article D337-16
18477 18479

                                                                                    
18478 18480
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
18479 18481

                                                                                    
18480 18482
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne
.
18483

                                                                                    
18480 18484
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme
.
18481 18485

                                                                                    
18482 18486
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
18483 18487

                                                                                    
18484 18488
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18485 18489

                                                                                    
18486 18490
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
18487 18491

                                                                                    
18488 18492
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.
   

                    
18496 18500
####### Article D337-18
18497 18501

                                                                                    
18498 18502
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18499 18503

                                                                                    
18500 18504
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18501 18505

                                                                                    
18506
Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18507

                                                                                    
18502 18508
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
   

                    
18572 18578
####### Article D337-25-1
18573 18579

                                                                                    
18574 18580
Dans les spécialités 
mentionnées au quatrième alinéa
relevant de la formation professionnelle maritime, au sens
 de l'article 
D. 337-2
R. 342-1
, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-4,
18575 18581
D. 337-9, D. 337-16 et D. 337-18.
   

                    
18777 18783
####### Article D337-52
18778 18784

                                                                                    
18779 18785
Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
18780 18786

                                                                                    
18781 18787
Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
18782 18788

                                                                                    
18783 18789
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
18790

                                                                                    
18791
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
   

                    
18849 18857
####### Article D337-61
18850 18858

                                                                                    
18851 18859
La durée de la
Hormis la période de
 formation 
nécessaire à la préparation du
en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le
 baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue
 est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
18852

                                                                                    
18853
1° Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
18854

                                                                                    
18855
2° Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
18856

                                                                                    
18857 18859
3° Au moins 1 350 heures dans les autres cas
.
18858

                                                                                    
18859
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.
   

                    
18861 18861
####### Article D337-62
18862 18862

                                                                                    
18863 18863
La décision de positionnement fixe
, lors de l'inscription au diplôme,
 la durée de formation qui sera requise
 lors de l'inscription au diplôme
. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-53, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18864 18864

                                                                                    
18865 18865
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
   

                    
18881 18881
####### Article D337-65
18882 18882

                                                                                    
18883 18883
La 
décision de positionnement peut réduire, en fonction
durée
 de la 
situation professionnelle des candidats, la durée
période
 de formation en milieu professionnel
,
 peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue
 dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
18884 18884

                                                                                    
18885 18885
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
   

                    
18939 18939
####### Article D337-71
18940 18940

                                                                                    
18941 18941
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.
18942 18942

                                                                                    
18943
Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
18944

                                                                                    
18943 18945
Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
   

                    
18997 18999
####### Article D337-79
18998 19000

                                                                                    
18999 19001
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
19000 19002

                                                                                    
19001 19003
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
19002 19004

                                                                                    
19003 19005
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
19004 19006

                                                                                    
19005 19007
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
19006 19008

                                                                                    
19007 19009
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
19008 19010

                                                                                    
19009 19011
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
19010 19012

                                                                                    
19011 19013
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
19012 19014

                                                                                    
19013 19015
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
19016

                                                                                    
19017
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
   

                    
19137 19141
####### Article D337-94
19138 19142

                                                                                    
19139 19143
Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur.
19140 19144

                                                                                    
19141 19145
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62,
19142 19146
D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-
79, D. 337-
83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
19143 19147

                                                                                    
19144 19148
Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur interrégional de la mer. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur en ce qui concerne les articles D. 337-54, D. 337-57, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-62, D. 337-64, D. 337-69, D. 337-71, D. 337-74, D. 337-78, D. 337-
79, D. 337-
83, D. 337-86, D. 337-87, D. 337-89 et D. 337-92.
   

                    
20877 20881
##### Article D371-3
20878 20882

                                                                                    
20879 20883
Dans
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans
 leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20884

                                                                                    
20885
<table border="1"><tbody>
20886
 <tr>
20887
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20888
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
20889
 </tr>
20890
 <tr>
20891
  <td>Articles D. 311-5 et D. 312-48-1</td>
20879 20892
  <td>Résultant
 du décret n° 2015-
846 du 9 juillet
652 du 10 juin
 2015 relatif aux 
conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 311-5, D. 312-48-1,
dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20893
 </tr>
20894
 <tr>
20879 20895
  <td>Articles
 D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43
,
 et
 D. 332-1 à D. 332-29
,
</td>
20896
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20897
 </tr>
20898
 <tr>
20879 20899
  <td>Articles
 D. 333-1 à D. 333-18
,
</td>
20900
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20901
 </tr>
20902
 <tr>
20879 20903
  <td>Articles
 D. 334-1 à D. 334-22
,
 et
 D. 336-1 à D. 336-58
,
</td>
20904
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20905
 </tr>
20906
 <tr>
20879 20907
  <td>Articles
 D. 337-1 à D. 337-14
,
 et
 D. 337-16 à D. 337-30
,
</td>
20908
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20909
 </tr>
20910
 <tr>
20879 20911
  <td>Articles
 D. 337-32 à D. 337-44
,
</td>
20912
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20913
 </tr>
20914
 <tr>
20879 20915
  <td>Articles
 D. 337-46 à D. 337-74
,
 et
 D. 337-76 à D. 337-111
,
</td>
20916
  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
20917
 </tr>
20918
 <tr>
20879 20919
  <td>Articles
 D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
</td>
20920
  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
20921
 </tr>
20922
</tbody></table>
20923

                                                                                    
20879 20924
II.-Ces articles
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues 
aux 1° à 6° du
au
 présent 
article
II
 et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20880 20925

                                                                                    
20881 20926
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20882 20927

                                                                                    
20883 20928
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
20884 20929

                                                                                    
20885 20930
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20886 20931

                                                                                    
20887 20932
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
20888 20933

                                                                                    
20889 20934
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
20890 20935

                                                                                    
20891 20936
6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
   

                    
21021 21066
###### Article D373-2
21022 21067

                                                                                    
21023 21068
Dans
I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans
 leur rédaction 
résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21069

                                                                                    
21070
<table border="1"><tbody>
21071
 <tr>
21072
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21073
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21074
 </tr>
21075
 <tr>
21023 21076
  <td valign="middle">Articles
 D. 332-16 à D. 332-29
,
</td>
21077
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21078
 </tr>
21079
 <tr>
21023 21080
  <td valign="middle">Articles
 D. 334-1 à D. 334-22
,
 et
 D. 336-1 à D. 336-58
,
</td>
21081
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21082
 </tr>
21083
 <tr>
21023 21084
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-1 à D. 337-14
,
 et
 D. 337-16 à D. 337-30
,
</td>
21085
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21086
 </tr>
21087
 <tr>
21023 21088
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-32 à D. 337-44
,
</td>
21089
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21090
 </tr>
21091
 <tr>
21023 21092
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-46 à D. 337-74
,
 et
 D. 337-76 à D. 337-111
,
</td>
21093
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21094
 </tr>
21095
 <tr>
21023 21096
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
</td>
21097
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21098
 </tr>
21099
</tbody></table>
21100

                                                                                    
21023 21101
II.-Ces articles
 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21024 21102

                                                                                    
21025 21103
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21026 21104

                                                                                    
21027 21105
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
21028 21106

                                                                                    
21029 21107
" collectivité d'outre-mer " ;
21030 21108

                                                                                    
21031 21109
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21032 21110

                                                                                    
21033 21111
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
21034 21112

                                                                                    
21035 21113
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
21116 21194
###### Article D374-3
21117 21195

                                                                                    
21118 21196
Dans
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans
 leur rédaction 
résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21197

                                                                                    
21198
<table border="1"><tbody>
21199
 <tr>
21200
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21201
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21202
 </tr>
21203
 <tr>
21118 21204
  <td valign="middle">Articles
 D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6
,
 et
 les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7
, les articles
</td>
21205
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21206
 </tr>
21207
 <tr>
21118 21208
  <td valign="middle">Articles
 D. 332-8 à D. 332-29
,
</td>
21209
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21210
 </tr>
21211
 <tr>
21118 21212
  <td valign="middle">Articles
 D. 333-1 à D. 333-18
,
</td>
21213
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21214
 </tr>
21215
 <tr>
21118 21216
  <td valign="middle">Articles
 D. 334-1 à D. 334-22
,
 et
 D. 336-1 à D. 336-58
,
</td>
21217
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21218
 </tr>
21219
 <tr>
21118 21220
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-1 à D. 337-14
,
 et
 D. 337-16 à D. 337-30
,
</td>
21221
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21222
 </tr>
21223
 <tr>
21118 21224
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-32 à D. 337-44
,
</td>
21225
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21226
 </tr>
21227
 <tr>
21118 21228
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-46 à D. 337-74
,
21119 21228
 et 
D. 337-76 à D. 337-111
,
</td>
21229
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
21230
 </tr>
21231
 <tr>
21119 21232
  <td valign="middle">Articles
 D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47
</td>
21233
  <td valign="middle">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)</td>
21234
 </tr>
21235
</tbody></table>
21236

                                                                                    
21119 21237
II.-Ces articles
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues 
aux 1° à 4° du
au
 présent 
article
II
 et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21120 21238

                                                                                    
21121 21239
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21122 21240

                                                                                    
21123 21241
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
21124 21242

                                                                                    
21125 21243
" Nouvelle-Calédonie " ;
21126 21244

                                                                                    
21127 21245
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21128 21246

                                                                                    
21129 21247
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
21130 21248

                                                                                    
21131 21249
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
21132 21250

                                                                                    
21133 21251
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.