Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version 3d69b61)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

... ...
@@ -35826,7 +35826,7 @@ Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étu
35826 35826
 
35827 35827
 Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
35828 35828
 
35829
-Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
35829
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandant.
35830 35830
 
35831 35831
 ####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
35832 35832
 
... ...
@@ -36046,13 +36046,71 @@ Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des pe
36046 36046
 
36047 36047
 Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
36048 36048
 
36049
-####### Article D719-46
36049
+####### Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
36050 36050
 
36051
-Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
36051
+######## Article D719-42
36052 36052
 
36053
-Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
36053
+Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
36054 36054
 
36055
-Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.
36055
+1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
36056
+
36057
+2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
36058
+
36059
+a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
36060
+
36061
+b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
36062
+
36063
+c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
36064
+
36065
+d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
36066
+
36067
+######## Article D719-43
36068
+
36069
+Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
36070
+
36071
+Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
36072
+
36073
+######## Article D719-44
36074
+
36075
+Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
36076
+
36077
+Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
36078
+
36079
+######## Article D719-45
36080
+
36081
+Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
36082
+
36083
+######## Article D719-46
36084
+
36085
+Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.
36086
+
36087
+Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
36088
+
36089
+Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
36090
+
36091
+####### Paragraphe 2 :  Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes       et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil
36092
+
36093
+######## Article D719-47-1
36094
+
36095
+Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
36096
+
36097
+######## Article D719-47-2
36098
+
36099
+Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
36100
+
36101
+######## Article D719-47-3
36102
+
36103
+Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
36104
+
36105
+######## Article D719-47-4
36106
+
36107
+Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
36108
+
36109
+######## Article D719-47-5
36110
+
36111
+Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.
36112
+
36113
+Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.
36056 36114
 
36057 36115
 ####### Article D719-47
36058 36116