Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version 6d8c521)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2016.

9623 9623
####### Article D211-11
9624 9624

                                                                                    
9625 9625
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
9626 9626

                                                                                    
9627 9627
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
9628 9628

                                                                                    
9629 9629
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.
9630 9630

                                                                                    
9631 9631
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
9632 9632

                                                                                    
9633 9633
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.
9634 9634

                                                                                    
9635 9635
La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu 
au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration
. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
   

                    
32089 32089
###### Article R642-9
32090 32090

                                                                                    
32091 32091
Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par 
le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif
les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
 et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
32092 32092

                                                                                    
32093 32093
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
32094 32094

                                                                                    
32095 32095
Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
   

                    
33567 33567
###### Article D711-3
33568 33568

                                                                                    
33569 33569
Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
33570 33570

                                                                                    
33571 33571
1° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier ;
33572 33572

                                                                                    
33573 33573
2° Collège de France ;
33574 33574

                                                                                    
33575 33575
3° Conservatoire national des arts et métiers ;
33576 33576

                                                                                    
33577 33577
4° CentraleSupélec ;
33578 33578

                                                                                    
33579 33579
5° Ecole des hautes études en santé publique ;
33580 33580

                                                                                    
33581 33581
6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
33582 33582

                                                                                    
33583 33583
7° Ecole nationale des chartes ;
33584 33584

                                                                                    
33585 33585
8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
33586 33586

                                                                                    
33587 33587
9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
33588 33588

                                                                                    
33589 33589
10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
33590 33590

                                                                                    
33591 33591
11° Ecole nationale supérieure maritime ;
33592 33592

                                                                                    
33593 33593
12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
33594 33594

                                                                                    
33595 33595
12-1° Ecole polytechnique ;
33596 33596

                                                                                    
33597 33597
13° Ecole pratique des hautes études ;
33598 33598

                                                                                    
33599 33599
14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
33600 33600

                                                                                    
33601 33601
15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
33602 33602

                                                                                    
33603 33603
16° Institut de physique du Globe de Paris ;
33604 33604

                                                                                    
33605 33605
17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
33606 33606

                                                                                    
33607 33607
18° Institut d'études politiques de Paris ;
33608 33608

                                                                                    
33609 33609
19° Institut Mines-Télécom ;
33610 33610

                                                                                    
33611 33611
20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
33612 33612

                                                                                    
33613 33613
21° Institut national d'histoire de l'art ;
33614 33614

                                                                                    
33615 33615
22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
33616 33616

                                                                                    
33617 33617
23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
33618 33618

                                                                                    
33619 33619
24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
33620 33620

                                                                                    
33621 33621
25° Institut polytechnique de Grenoble ;
33622 33622

                                                                                    
33623 33623
26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
33624 33624

                                                                                    
33625 33625
27° Institut 
national 
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
33626 33626

                                                                                    
33627 33627
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
33628 33628

                                                                                    
33629 33629
29° Observatoire de Paris ;
33630 33630

                                                                                    
33631 33631
30° Université de Lorraine ;
33632 33632

                                                                                    
33633 33633
31° Université Paris-Dauphine.
   

                    
35409 35409
####### Article D717-3
35410 35410

                                                                                    
35411 35411
Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
35412 35412

                                                                                    
35413 35413
1° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
35414 35414

                                                                                    
35415 35415
2° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) : décret n° 2006-1593 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) ;
35416 35416

                                                                                    
35417 35417
3° Institut 
national 
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (
Agro campus Ouest
AGROCAMPUS OUEST
) : décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (
Agro campus Ouest
AGROCAMPUS OUEST
) ;
35418 35418

                                                                                    
35419 35419
4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
35420 35420

                                                                                    
35421 35421
5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
   

                    
37111 37111
###### Article D732-7
37112 37112

                                                                                    
37113 37113
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37114 37114

                                                                                    
37115 37115
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37116 37116

                                                                                    
37117 37117
Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par 
le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.