Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 75110a0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2015.

1648 1648
###### Article L222-1
1649

                                                                                    
1650
La France est divisée en circonscriptions académiques.
1651

                                                                                    
1652
Chacune des académies est administrée par un recteur.
1653 1649

                                                                                    
1654 1650
Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
   

                    
7573 7569
###### Article L916-1
7574 7570

                                                                                    
7575 7571
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
7576 7572

                                                                                    
7577 7573
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-
33
10
, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7578 7574

                                                                                    
7579 7575
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7580 7576

                                                                                    
7581 7577
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
7582 7578

                                                                                    
7583 7579
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
7584 7580

                                                                                    
7585 7581
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
   

                    
7595 7591
###### Article L917-1
7596 7592

                                                                                    
7597 7593
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
7598 7594

                                                                                    
7599 7595
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
7600 7596

                                                                                    
7601 7597
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7602 7598

                                                                                    
7603 7599
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7604 7600

                                                                                    
7605 7601
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-
33
10
, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7606 7602

                                                                                    
7607 7603
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7608 7604

                                                                                    
7609 7605
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
7610 7606

                                                                                    
7611 7607
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
7612 7608

                                                                                    
7613 7609
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
   

                    
9569 9565
###### Article R211-5
9570 9566

                                                                                    
9571 9567
Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application 
des articles L. 121-9 et R. 121-3
de l'article L. 102-1
 du code de l'urbanisme.
   

                    
10462
####### Article R*222-1
10463

                        
10464
La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :
10465

                        
10466
1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
10467

                        
10468
2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;
10469

                        
10470
3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;
10471

                        
10472
4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;
10473

                        
10474
5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;
10475

                        
10476
6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;
10477

                        
10478
7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;
10479

                        
10480
8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;
10481

                        
10482
9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;
10483

                        
10484
10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;
10485

                        
10486
11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;
10487

                        
10488
12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;
10489

                        
10490
13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;
10491

                        
10492
14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;
10493

                        
10494
15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;
10495

                        
10496
16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
10497

                        
10498
17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
10499

                        
10500
18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;
10501

                        
10502
19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;
10503

                        
10504
20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;
10505

                        
10506
21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;
10507

                        
10508
22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;
10509

                        
10510
23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;
10511

                        
10512
24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;
10513

                        
10514
25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;
10515

                        
10516
26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).
   

                    
10520 10596
####### Article D222-4
10521 10597

                                                                                    
10522 10598
Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité 
des recteurs de la région
régional académique
 d'Ile-de-France
, institué par l'article R. * 222-2
. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.
10523 10599

                                                                                    
10524 10600
Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.
   

                    
10540
####### Article R*222-3
10541

                        
10542
Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.
10543

                        
10544
Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.
   

                    
10546
####### Article R*222-2
10547

                        
10548
Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.
10549

                        
10550
Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.
10551

                        
10552
L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.
   

                    
10458
####### Article R222-1
10459

                        
10460
La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.
10461

                        
10462
Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.
10463

                        
10464
Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.
   

                    
10466
####### Article R222-2
10467

                        
10468
La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :
10469

                        
10470
1° Région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
10471

                        
10472
2° Région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;
10473

                        
10474
3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;
10475

                        
10476
4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;
10477

                        
10478
5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;
10479

                        
10480
6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;
10481

                        
10482
7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;
10483

                        
10484
8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;
10485

                        
10486
9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;
10487

                        
10488
10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;
10489

                        
10490
11° Région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;
10491

                        
10492
12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;
10493

                        
10494
13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;
10495

                        
10496
14° Région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;
10497

                        
10498
15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;
10499

                        
10500
16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;
10501

                        
10502
17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).
   

                    
10504
####### Article R222-2-1
10505

                        
10506
Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :
10507

                        
10508
1° Nancy-Metz (région académique Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) ;
10509

                        
10510
2° Bordeaux (région académique Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) ;
10511

                        
10512
3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;
10513

                        
10514
4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;
10515

                        
10516
5° Paris (région académique Ile-de-France) ;
10517

                        
10518
6° Montpellier (région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) ;
10519

                        
10520
7° Lille (région académique Nord-Pas-de-Calais-Picardie) ;
10521

                        
10522
8° Caen (région académique Normandie) ;
10523

                        
10524
9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).
   

                    
10526
####### Article R222-2-2
10527

                        
10528
Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.
10529

                        
10530
Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.
   

                    
10534
####### Article R222-3
10535

                        
10536
Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.
10537

                        
10538
Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.
   

                    
10540
####### Article R222-3-1
10541

                        
10542
Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.
10543

                        
10544
Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
   

                    
10546
####### Article R222-3-2
10547

                        
10548
Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :
10549

                        
10550
1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;
10551

                        
10552
2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;
10553

                        
10554
3° Enseignement supérieur et recherche ;
10555

                        
10556
4° Lutte contre le décrochage scolaire ;
10557

                        
10558
5° Service public du numérique éducatif ;
10559

                        
10560
6° Utilisation des fonds européens ;
10561

                        
10562
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
10563

                        
10564
Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
   

                    
10566
####### Article R222-3-3
10567

                        
10568
Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
   

                    
10570
####### Article R222-3-4
10571

                        
10572
Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.
10573

                        
10574
Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
   

                    
10576
####### Article R222-3-5
10577

                        
10578
Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.
   

                    
10580
####### Article R222-3-6
10581

                        
10582
Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.
10583

                        
10584
Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
10585

                        
10586
Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
   

                    
10588
####### Article R222-3-7
10589

                        
10590
Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
10591

                        
10592
Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.
   

                    
10560 10622
####### Article R222-9
10561 10623

                                                                                    
10562 10624
Le
Dans les régions académiques d'outre-mer, le
 siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :
10563 10625

                                                                                    
10564 10626
1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;
10565 10627

                                                                                    
10566 10628
2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;
10567 10629

                                                                                    
10568 10630
3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;
10569 10631

                                                                                    
10570 10632
4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.
   

                    
10572 10634
####### Article R222-10
10573 10635

                                                                                    
10574 10636
Dans les 
académies
régions académiques
 de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.
10575 10637

                                                                                    
10576 10638
Dans 
l'académie
la région académique
 de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.
   

                    
10594 10656
####### Article R*222-13
10595 10657

                                                                                    
10596 10658
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
10597 10659

                                                                                    
10598 10660
Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :
10599 10661

                                                                                    
10600 10662
1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
10601 10663

                                                                                    
10602 10664
2° Des personnes 
titulaires du doctorat et 
justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans 
le domaine
les domaines de l'éducation,
 de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.
 Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.
   

                    
10612 10674
####### Article R*222-17
10613 10675

                                                                                    
10614 10676
Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.
10615 10677

                                                                                    
10678
Le vice-chancelier des universités de Paris peut se voir confier par le recteur de région académique d'Ile-de-France, après avis du comité régional académique, une mission interacadémique en matière d'enseignement supérieur et de recherche pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.
10679

                                                                                    
10616 10680
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
10626 10690
####### Article R*222-19
10627 10691

                                                                                    
10628 10692
Le recteur arrête, conformément aux orientations ministérielles
 et en tenant compte du schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4
, l'organisation fonctionnelle et territoriale de l'académie ainsi que les attributions des services de l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale placés sous son autorité.
   

                    
10640 10704
####### Article R222-19-2
10641 10705

                                                                                    
10642 10706
Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. Il supplée le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
10643 10707

                                                                                    
10644 10708
En cas de vacance momentanée du poste de recteur, le secrétaire général d'académie assure l'intérim
, à l'exception des missions mentionnées aux articles R. 222-3-2, R. 222-3-4 et R. 222-3-5
. Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. * 222-18.
   

                    
10740 10804
####### Article R*222-25
10741 10805

                                                                                    
10742 10806
Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de 
la région académique, de 
l'académie et des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
10744 10808
####### Article D222-27
10745 10809

                                                                                    
10746 10810
Le recteur
 d'académie
 peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation de son ressort, l'éducation des élèves, la vie scolaire, la promotion de la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire et l'aide de l'Etat aux élèves et étudiants.
10747 10811

                                                                                    
10748 10812
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.
10749 10813

                                                                                    
10750 10814
Le recteur d'académie, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.
10751 10815

                                                                                    
10752 10816
Il assure la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.
   

                    
10768 10832
####### Article D222-35
10769 10833

                                                                                    
10770 10834
Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
10771 10835

                                                                                    
10836
Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
10837

                                                                                    
10772 10838
Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
   

                    
10784 10850
####### Article R222-36-1
10785 10851

                                                                                    
10786 10852
En conformité avec les orientations ministérielles
, dans le respect du schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services des académies prévu à l'article R. 222-3-4
 et en cohérence avec les orientations des schémas organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat dans la région et dans le département mentionnés à l'article 23-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le recteur d'académie arrête un schéma organisant la mutualisation des moyens entre les services de l'académie et les services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
14523 14589
##### Article D313-1
14524 14590

                                                                                    
14525 14591
Des services spécialisés organisés à l'échelon national
, régional
, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.
14526 14592

                                                                                    
14527 14593
Ces services peuvent participer à l'information des étudiants en vue de faciliter leur orientation et apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14528 14594

                                                                                    
14529 14595
Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et de ses délégations régionales la documentation qui leur est nécessaire.
   

                    
14539
##### Article D313-4
14540

                        
14541
Dans chaque académie, la responsabilité des activités d'information et d'orientation est confiée, sous l'autorité du recteur, à un chef de service qui dirige également la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
   

                    
14815 14877
####### Article D313-24
14816 14878

                                                                                    
14817 14879
Dans chaque 
académie
région académique
, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur
 de région académique
, est dirigée par le chef du service 
académique d'information et d'orientation.
14818

                                                                                    
14819 14879
Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique 
d'information et d'orientation 
nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées
exerçant sous l'autorité du même recteur
.
14820 14880

                                                                                    
14821 14881
La délégation régionale est chargée notamment :
14822 14882

                                                                                    
14823 14883
1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
14824 14884

                                                                                    
14825 14885
2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
14826 14886

                                                                                    
14827 14887
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
14828 14888

                                                                                    
14829 14889
4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
14830 14890

                                                                                    
14831 14891
A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
14832 14892
D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
14833

                                                                                    
14834
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
16931 16989
###### Article D334-13
16932 16990

                                                                                    
16933 16991
Les candidats 
non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris
au baccalauréat général
 peuvent conserver, après un échec à l'examen
,
 sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés
, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa
, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
16934 16992

                                                                                    
16935 16993
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
16936 16994

                                                                                    
16937 16995
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
16938 16996

                                                                                    
16939 16997
Pour 
les
ces
 candidats
 mentionnés au premier alinéa
, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
16940

                                                                                    
16941
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
   

                    
17812 17868
####### Article D336-13
17813 17869

                                                                                    
17814 17870
Les candidats 
non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris
au baccalauréat technologique
 peuvent conserver, après un échec à l'examen
,
 sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés
, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa
, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
17815 17871

                                                                                    
17816 17872
Les dispositions du premier alinéa 
du présent article 
ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice
,
 à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
17817 17873

                                                                                    
17818 17874
Le renoncement à un bénéfice de notes
,
 lors d'une session
,
 est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
17819 17875

                                                                                    
17820 17876
Pour 
les
ces
 candidats
 mentionnés au premier alinéa,
 à chaque session
,
 le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
17821

                                                                                    
17822
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
   

                    
20875 20929
##### Article D372-3
20876 20930

                                                                                    
20877 20931
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
20878 20932

                                                                                    
20879 20933
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :
20880 20934

                                                                                    
20881 20935
" vice-recteur " ;
20882 20936

                                                                                    
20883 20937
2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;
20884 20938

                                                                                    
20885 20939
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20886 20940

                                                                                    
20887 20941
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes "
 ;
20888

                                                                                    
20889 20941
5° Les mots : "la commission mentionnée à l'article L
.
 146-9 du code de l'action sociale et des familles" et "la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "la commission des personnes handicapées".
   

                    
20935
##### Article R372-7
20936

                        
20937
Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :
20938

                        
20939
1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;
20940

                        
20941
2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;
20942

                        
20943
3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;
20944

                        
20945
4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".
   

                    
20947
##### Article R372-8
20948

                        
20949
Pour leur application à Mayotte :
20950

                        
20951
1° L'article R. 351-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
20952

                        
20953
Art. R. 351-2. - Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission des personnes handicapées sont fixées au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles." ;
20954

                        
20955
2° (Abrogé) ;
20956

                        
20957
3° (Abrogé) ;
20958

                        
20959
4° (Abrogé) ;
20960

                        
20961
5° A l'article R. 351-23 :
20962

                        
20963
a) (Abrogé) ;
20964

                        
20965
b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "commission des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte".
   

                    
32775 32795
##### Article D651-1
32776 32796

                                                                                    
32777 32797
Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :
32778 32798

                                                                                    
32779 32799
1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille ;
32780 32800

                                                                                    
32781 32801
2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
32782 32802

                                                                                    
32783 32803
3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
32784 32804

                                                                                    
32785 32805
4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;
32786 32806

                                                                                    
32787 32807
5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;
32788 32808

                                                                                    
32789 32809
6° Le décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
32790 32810

                                                                                    
32791 32811
7° Le décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;
32792 32812

                                                                                    
32793 32813
8° Le décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
32794 32814

                                                                                    
32795 32815
9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
32796 32816

                                                                                    
32797 32817
10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
32798 32818

                                                                                    
32799 32819
11° Le décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
32800 32820

                                                                                    
32801 32821
12° Le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
32802 32822

                                                                                    
32803 32823
13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
32804 32824

                                                                                    
32805 32825
14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion
 ;
32826

                                                                                    
32805 32827
15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont
.
   

                    
33331 33353
###### Article D711-1
33332 33354

                                                                                    
33333 33355
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
33334 33356

                                                                                    
33335 33357
I. ― Universités :
33336 33358

                                                                                    
33337 33359
1° Aix-Marseille ;
33338 33360

                                                                                    
33339 33361
2° Amiens ;
33340 33362

                                                                                    
33341 33363
3° Angers ;
33342 33364

                                                                                    
33343 33365
4° Antilles et Guyane ;
33344 33366

                                                                                    
33345 33367
5° Artois ;
33346 33368

                                                                                    
33347 33369
6° Avignon ;
33348 33370

                                                                                    
33349 33371
7° Besançon ;
33350 33372

                                                                                    
33351 33373
8° Bordeaux ;
33352 33374

                                                                                    
33353 33375
9° (Supprimé)
33354 33376

                                                                                    
33355 33377
10° Bordeaux-III ;
33356 33378

                                                                                    
33357 33379
11° (Supprimé)
33358 33380

                                                                                    
33359 33381
12° Brest ;
33360 33382

                                                                                    
33361 33383
13° Bretagne-Sud ;
33362 33384

                                                                                    
33363 33385
14° Caen ;
33364 33386

                                                                                    
33365 33387
15° Cergy-Pontoise ;
33366 33388

                                                                                    
33367 33389
16° Chambéry ;
33368 33390

                                                                                    
33369 33391
17° Clermont-Ferrand-I ;
33370 33392

                                                                                    
33371 33393
18° Clermont-Ferrand-II ;
33372 33394

                                                                                    
33373 33395
19° Corse ;
33374 33396

                                                                                    
33375 33397
20° Dijon ;
33376 33398

                                                                                    
33377 33399
21° Evry-Val d'Essonne ;
33378 33400

                                                                                    
33379 33401
22° Grenoble
-I
 Alpes
 ;
33380 33402

                                                                                    
33381 33403
23° 
Grenoble-II
(Supprimé)
 ;
33382 33404

                                                                                    
33383 33405
24° 
Grenoble-III
(Supprimé)
 ;
33384 33406

                                                                                    
33385 33407
24-1° La Guyane ;
33386 33408

                                                                                    
33387 33409
25° La Réunion ;
33388 33410

                                                                                    
33389 33411
26° La Rochelle ;
33390 33412

                                                                                    
33391 33413
27° Le Havre ;
33392 33414

                                                                                    
33393 33415
28° Le Mans ;
33394 33416

                                                                                    
33395 33417
29° Lille-I ;
33396 33418

                                                                                    
33397 33419
30° Lille-II ;
33398 33420

                                                                                    
33399 33421
31° Lille-III ;
33400 33422

                                                                                    
33401 33423
32° Limoges ;
33402 33424

                                                                                    
33403 33425
33° Littoral ;
33404 33426

                                                                                    
33405 33427
34° Lyon-I ;
33406 33428

                                                                                    
33407 33429
35° Lyon-II ;
33408 33430

                                                                                    
33409 33431
36° Lyon-III ;
33410 33432

                                                                                    
33411 33433
37° Marne-la-Vallée ;
33412 33434

                                                                                    
33413 33435
38 ° Montpellier ;
33414 33436

                                                                                    
33415 33437
40° Montpellier-III ;
33416 33438

                                                                                    
33417 33439
41° Mulhouse ;
33418 33440

                                                                                    
33419 33441
42° Nantes ;
33420 33442

                                                                                    
33421 33443
43° Nice ;
33422 33444

                                                                                    
33423 33445
44° Nîmes ;
33424 33446

                                                                                    
33425 33447
45° Nouvelle-Calédonie ;
33426 33448

                                                                                    
33427 33449
46° Orléans ;
33428 33450

                                                                                    
33429 33451
47° Paris-I ;
33430 33452

                                                                                    
33431 33453
48° Paris-II ;
33432 33454

                                                                                    
33433 33455
49° Paris-III ;
33434 33456

                                                                                    
33435 33457
50° Paris-IV ;
33436 33458

                                                                                    
33437 33459
51° Paris-V ;
33438 33460

                                                                                    
33439 33461
52° Paris-VI ;
33440 33462

                                                                                    
33441 33463
53° Paris-VII ;
33442 33464

                                                                                    
33443 33465
54° Paris-VIII ;
33444 33466

                                                                                    
33445 33467
55° Paris-X ;
33446 33468

                                                                                    
33447 33469
56° Paris-XI ;
33448 33470

                                                                                    
33449 33471
57° Paris-XII ;
33450 33472

                                                                                    
33451 33473
58° Paris-XIII ;
33452 33474

                                                                                    
33453 33475
59° Pau ;
33454 33476

                                                                                    
33455 33477
60° Perpignan ;
33456 33478

                                                                                    
33457 33479
61° Poitiers ;
33458 33480

                                                                                    
33459 33481
62° Polynésie française ;
33460 33482

                                                                                    
33461 33483
63° Reims ;
33462 33484

                                                                                    
33463 33485
64° Rennes-I ;
33464 33486

                                                                                    
33465 33487
65° Rennes-II ;
33466 33488

                                                                                    
33467 33489
66° Rouen ;
33468 33490

                                                                                    
33469 33491
67° Saint-Etienne ;
33470 33492

                                                                                    
33471 33493
68° Strasbourg ;
33472 33494

                                                                                    
33473 33495
69° Toulon ;
33474 33496

                                                                                    
33475 33497
70° Toulouse-I ;
33476 33498

                                                                                    
33477 33499
71° Toulouse-II ;
33478 33500

                                                                                    
33479 33501
72° Toulouse-III ;
33480 33502

                                                                                    
33481 33503
73° Tours ;
33482 33504

                                                                                    
33483 33505
74° Valenciennes ;
33484 33506

                                                                                    
33485 33507
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
33486 33508

                                                                                    
33487 33509
II. ― Instituts nationaux polytechniques :
33488 33510

                                                                                    
33489 33511
1° Toulouse.
   

                    
33491 33513
###### Article D711-2
33492 33514

                                                                                    
33493 33515
Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
33494 33516

                                                                                    
33495 33517
1° Ecole centrale de Lille ;
33496 33518

                                                                                    
33497 33519
2° Ecole centrale de Lyon ;
33498 33520

                                                                                    
33499 33521
3° Ecole centrale de Marseille ;
33500 33522

                                                                                    
33501 33523
4° Ecole centrale de Nantes
 ;
33524

                                                                                    
33501 33525
4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont
 ;
33502 33526

                                                                                    
33503 33527
5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
33504 33528

                                                                                    
33505 33529
6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
33506 33530

                                                                                    
33507 33531
6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
33508 33532

                                                                                    
33509 33533
7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
33510 33534

                                                                                    
33511 33535
8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
33512 33536

                                                                                    
33513 33537
9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
33514 33538

                                                                                    
33515 33539
10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
33516 33540

                                                                                    
33517 33541
11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
33518 33542

                                                                                    
33519 33543
12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
33520 33544

                                                                                    
33521 33545
12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
33522 33546

                                                                                    
33523 33547
12-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
33524 33548

                                                                                    
33525 33549
13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
33526 33550

                                                                                    
33527 33551
14° Université de technologie de Compiègne ;
33528 33552

                                                                                    
33529 33553
15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
33530 33554

                                                                                    
33531 33555
16° Université de technologie de Troyes.
   

                    
33651
###### Article D711-6
33652

                        
33653
Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :
33654

                        
33655
1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;
33656

                        
33657
2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;
33658

                        
33659
3° Communauté Université Grenoble Alpes ;
33660

                        
33661
4° HESAM université ;
33662

                        
33663
5° Institut polytechnique du Grand Paris ;
33664

                        
33665
6° Languedoc-Roussillon Universités ;
33666

                        
33667
7° Normandie Université ;
33668

                        
33669
8° Sorbonne Universités ;
33670

                        
33671
9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
33672

                        
33673
10° Université Bretagne Loire ;
33674

                        
33675
11° Université de Champagne ;
33676

                        
33677
12° Université confédérale Léonard de Vinci ;
33678

                        
33679
13° Université Côte d'Azur ;
33680

                        
33681
14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
33682

                        
33683
15° Université de Lyon ;
33684

                        
33685
16° Université Paris-Est ;
33686

                        
33687
17° Université Paris Lumières ;
33688

                        
33689
18° Université Paris-Saclay ;
33690

                        
33691
19° Université Paris-Seine ;
33692

                        
33693
20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;
33694

                        
33695
21° Université Sorbonne Paris Cité.
   

                    
35195 35265
####### Article D715-10
35196 35266

                                                                                    
35197 35267
Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
35198 35268

                                                                                    
35199 35269
1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
35200 35270

                                                                                    
35201 35271
2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
35202 35272

                                                                                    
35203 35273
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne : décret n° 2009-1513 du 7 décembre 2009 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
35204 35274

                                                                                    
35205 35275
4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
35206 35276

                                                                                    
35207 35277
5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion
 ;
35278

                                                                                    
35207 35279
6° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont
.
   

                    
35453 35525
###### Article D718-5
35454 35526

                                                                                    
35455 35527
Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
35456 35528

                                                                                    
35457 35529
L'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine par le décret n° 2014-1529 du 17 décembre 2014 portant association de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine
(Abrogé)
 ;
35458 35530

                                                                                    
35459 35531
2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
35460 35532

                                                                                    
35461 35533
3° L'université Clermont-Ferrand-I à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35462 35534

                                                                                    
35463 35535
4° L'Ecole 
nationale supérieure de chimie de
d'ingénieurs SIGMA
 Clermont
-Ferrand
 à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35464 35536

                                                                                    
35465 35537
L'Institut français de mécanique avancée à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois
(Abrogé)
 ;
35466 35538

                                                                                    
35467 35539
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
35468 35540

                                                                                    
35469 35541
7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
35470 35542

                                                                                    
35471 35543
8° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
35472 35544

                                                                                    
35473 35545
9° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
35474 35546

                                                                                    
35475 35547
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
35476 35548

                                                                                    
35477 35549
11° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
35478 35550

                                                                                    
35479 35551
12° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
35480 35552

                                                                                    
35481 35553
13° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
35482 35554

                                                                                    
35483 35555
14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
35484 35556

                                                                                    
35485 35557
15° L'université de Chambéry à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
35486 35558

                                                                                    
35487 35559
16° L'Institut d'études politiques de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
35488 35560

                                                                                    
35489 35561
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble à la Communauté Université Grenoble Alpes par le décret n° 2015-1131 du 11 septembre 2015 portant association d'établissements du site grenoblois ;
35490 35562

                                                                                    
35491 35563
19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements "Sorbonne Universités" par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements "Sorbonne Universités".
   

                    
35949 36021
####### Article R719-51
35950 36022

                                                                                    
35951 36023
Les
Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les
 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
 bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8,
 sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
35971 36043
######## Article R719-54
35972 36044

                                                                                    
35973 36045
I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
35974 36046

                                                                                    
35975 36047
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35976 36048

                                                                                    
35977 36049
II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
35978 36050

                                                                                    
35979 36051
1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
35980 36052

                                                                                    
35981 36053
a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
35982 36054

                                                                                    
35983 36055
b) 
D'un
Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un
 plafond 
d'emplois
d'emploi
 fixé par 
l'état
l'Etat
 relatif aux emplois financés par l'Etat ;
35984

                                                                                    
35985 36055
 
2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
35986 36056

                                                                                    
35987 36057
3° L'enveloppe des crédits
 d'investissement.
36058

                                                                                    
36059
Avec l'accord du recteur ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
36060

                                                                                    
36061
1° Dépenses de personnel ;
36062

                                                                                    
36063
2° Dépenses de fonctionnement ;
36064

                                                                                    
36065
3° Dépenses d'investissement.
36066

                                                                                    
35987 36067
Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et
 d'investissement.
35988 36068

                                                                                    
35989 36069
III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
   

                    
36051 36131
######## Article R719-61
36052 36132

                                                                                    
36053 36133
Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
36054 36134

                                                                                    
36055 36135
a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
36056 36136

                                                                                    
36057 36137
b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
36058 36138

                                                                                    
36059 36139
c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder
, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8,
 la dotation annuelle de masse salariale 
de
notifiée par
 l'Etat majorée des 
recettes
ressources
 propres d'exploitation de l'établissement ;
36060 36140

                                                                                    
36061 36141
d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
36062 36142

                                                                                    
36063 36143
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
36064 36144

                                                                                    
36065 36145
Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
   

                    
36335 36415
######## Article R719-102
36336 36416

                                                                                    
36337 36417
Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes 
pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 
dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
.
36418

                                                                                    
36337 36419
Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier
.
36338 36420

                                                                                    
36339 36421
Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
36433
####### Article R719-113
36434

                        
36435
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies sont soumis, sous réserve des dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-180, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
36441
######### Article R719-114
36442

                        
36443
Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
   

                    
36445
######### Article R719-115
36446

                        
36447
Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article L. 719-5.
36448

                        
36449
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 719-160 à R. 719-171.
36450

                        
36451
Chaque fondation universitaire mentionnée à l'article L. 719-12 est dotée d'un budget dans les conditions prévues par les articles R. 719-172 à R. 719-179 et R. 719-194 à R. 719-205.
36452

                        
36453
Il est établi une présentation agrégée du budget de l'établissement, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de chaque fondation.
   

                    
36455
######### Article R719-116
36456

                        
36457
Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre, établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
36458

                        
36459
En ce qui concerne les prévisions de recettes, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital.
36460

                        
36461
Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
   

                    
36463
######### Article R719-117
36464

                        
36465
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique :
36466

                        
36467
1° Au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part ;
36468

                        
36469
2° Au montant de la section des opérations en capital ;
36470

                        
36471
3° Eventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
   

                    
36473
######### Article R719-118
36474

                        
36475
Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
   

                    
36477
######### Article R719-119
36478

                        
36479
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
36480

                        
36481
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
36482

                        
36483
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
36484

                        
36485
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
36486

                        
36487
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 % de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
   

                    
36489
######### Article R719-120
36490

                        
36491
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
36495
######### Article R719-121
36496

                        
36497
Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
   

                    
36499
######### Article R719-122
36500

                        
36501
L'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 712-2.
36502

                        
36503
Les ordonnateurs secondaires des instituts et écoles internes peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante qu'ils dirigent.
   

                    
36505
######### Article R719-123
36506

                        
36507
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
36508

                        
36509
Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
   

                    
36511
######### Article R719-124
36512

                        
36513
Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
   

                    
36515
######### Article R719-125
36516

                        
36517
Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
   

                    
36519
######### Article R719-126
36520

                        
36521
La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article R. 719-118.
   

                    
36523
######### Article R719-127
36524

                        
36525
Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36526

                        
36527
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
36533
######### Article R719-128
36534

                        
36535
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
36536

                        
36537
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
   

                    
36539
######### Article R719-129
36540

                        
36541
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article R. 719-115. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
36542

                        
36543
Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
   

                    
36545
######### Article R719-130
36546

                        
36547
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
36548

                        
36549
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
   

                    
36551
######### Article R719-131
36552

                        
36553
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
36554

                        
36555
Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
   

                    
36559
######### Article R719-132
36560

                        
36561
Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article R. 719-115 adopte son budget.
36562

                        
36563
Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
36564

                        
36565
Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
   

                    
36567
######### Article R719-133
36568

                        
36569
Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
36570

                        
36571
Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
   

                    
36573
######### Article R719-134
36574

                        
36575
Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
36576

                        
36577
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
36579
######### Article R719-135
36580

                        
36581
Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
   

                    
36583
######### Article R719-136
36584

                        
36585
Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36586

                        
36587
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles R. 719-131 et R. 719-135 le budget n'a pas de caractère exécutoire.
   

                    
36589
######### Article R719-137
36590

                        
36591
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
36592

                        
36593
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
36594

                        
36595
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
   

                    
36597
######### Article R719-138
36598

                        
36599
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
   

                    
36605
######### Article R719-139
36606

                        
36607
Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
   

                    
36609
######### Article R719-140
36610

                        
36611
Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
36613
######### Article R719-141
36614

                        
36615
Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
   

                    
36617
######### Article R719-142
36618

                        
36619
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-131, sans être soumis à un avis tel que prévu par l'article 182 du décret précité.
   

                    
36621
######### Article R719-143
36622

                        
36623
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
   

                    
36625
######### Article R719-144
36626

                        
36627
Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
36628

                        
36629
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
   

                    
36631
######### Article R719-145
36632

                        
36633
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
   

                    
36635
######### Article R719-146
36636

                        
36637
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
36639
######### Article R719-147
36640

                        
36641
Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration.
36642

                        
36643
Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
36644

                        
36645
L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
   

                    
36647
######### Article R719-148
36648

                        
36649
L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
   

                    
36651
######### Article R719-149
36652

                        
36653
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
36654

                        
36655
Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
36656

                        
36657
Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
   

                    
36659
######### Article R719-150
36660

                        
36661
Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
   

                    
36665
######### Article R719-151
36666

                        
36667
Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :
36668

                        
36669
1° Modification de l'équilibre global ;
36670

                        
36671
2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;
36672

                        
36673
3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;
36674

                        
36675
4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.
36676

                        
36677
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.
36678

                        
36679
Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.
36680

                        
36681
Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
36682

                        
36683
Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
   

                    
36685
######### Article R719-152
36686

                        
36687
Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article R. 719-115 en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent.
36688

                        
36689
L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
   

                    
36693
######### Article R719-153
36694

                        
36695
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
36696

                        
36697
Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
   

                    
36699
######### Article R719-154
36700

                        
36701
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
36705
######### Article R719-155
36706

                        
36707
Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable.
36708

                        
36709
Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement.
36710

                        
36711
Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
   

                    
36713
######### Article R719-156
36714

                        
36715
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses. Il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
   

                    
36719
######## Article R719-157
36720

                        
36721
Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis de l'autorité chargée des normes comptables.
   

                    
36723
######## Article R719-158
36724

                        
36725
Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
36727
######## Article R719-159
36728

                        
36729
Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 211 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
36730

                        
36731
Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36732

                        
36733
Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration.
36734

                        
36735
Le compte financier peut également être adressé au juge des comptes sous forme dématérialisée.
36736

                        
36737
Les pièces justificatives sont conservées, quel qu'en soit le support, par l'établissement au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
36738

                        
36739
Le compte financier est également communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné des autres documents budgétaires et financiers de l'établissement. Cette transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
   

                    
36745
######### Article R719-160
36746

                        
36747
Les dispositions des articles R. 719-114 à R. 719-159 s'appliquent aux services d'activités industrielles et commerciales sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 719-161 à R. 719-169.
   

                    
36749
######### Article R719-161
36750

                        
36751
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
36752

                        
36753
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
36754

                        
36755
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
36756

                        
36757
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
36758

                        
36759
3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
36760

                        
36761
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
36762

                        
36763
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
36764

                        
36765
En emplois :
36766

                        
36767
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
36768

                        
36769
2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
36770

                        
36771
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
   

                    
36773
######### Article R719-162
36774

                        
36775
Le conseil d'administration de l'établissement détermine la part des charges communes de l'établissement que supporte le service au titre de ses activités industrielles et commerciales et les modalités de leur financement par les produits issus de ces activités.
   

                    
36777
######### Article R719-163
36778

                        
36779
Les crédits inscrits au sein du budget annexe ont un caractère évaluatif.
   

                    
36781
######### Article R719-164
36782

                        
36783
Le budget annexe est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses du service par destination, selon une nomenclature propre à ce service, adoptée par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
36785
######### Article R719-165
36786

                        
36787
Le conseil d'administration de l'établissement vote le budget annexe du service complété par le budget de gestion.
   

                    
36789
######### Article R719-166
36790

                        
36791
Le budget annexe du service est exécutoire dans les conditions définies à l'article R. 719-139.
   

                    
36793
######### Article R719-167
36794

                        
36795
Les modifications apportées au budget annexe initial du service, en cours d'exercice, sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement lorsqu'elles affectent l'équilibre du budget annexe.
   

                    
36797
######### Article R719-168
36798

                        
36799
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
   

                    
36801
######### Article R719-169
36802

                        
36803
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat du service.
36804

                        
36805
En cas de résultat négatif, il détermine les conditions de retour à l'équilibre pour les deux années qui suivent.
   

                    
36809
######### Article R719-170
36810

                        
36811
Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par les articles D. 714-89 à D. 714-92.
36812

                        
36813
Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
36814

                        
36815
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
36816

                        
36817
Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
   

                    
36819
######### Article R719-171
36820

                        
36821
Les dispositions des articles R. 719-160 à R. 719-169 sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
36822

                        
36823
1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
36824

                        
36825
2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
36826

                        
36827
3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
   

                    
36831
######## Article R719-172
36832

                        
36833
Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
   

                    
36835
######## Article R719-173
36836

                        
36837
Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
   

                    
36839
######## Article R719-174
36840

                        
36841
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
   

                    
36843
######## Article R719-175
36844

                        
36845
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
   

                    
36847
######## Article R719-176
36848

                        
36849
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
   

                    
36851
######## Article R719-177
36852

                        
36853
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
   

                    
36855
######## Article R719-178
36856

                        
36857
Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
   

                    
36859
######## Article R719-179
36860

                        
36861
Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.
   

                    
36865
######## Article R719-180
36866

                        
36867
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
36868

                        
36869
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-112.
   

                    
36923 36565
####### Article D719-186
36924 36566

                                                                                    
36925 36567
Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
36926 36568

                                                                                    
36927 36569
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand associée à l'université Clermont-Ferrand-II par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
(Supprimé)
36928 36570

                                                                                    
36929 36571
2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
36930 36572

                                                                                    
36931 36573
3° (Supprimé)
36932 36574

                                                                                    
36933 36575
4° (Supprimé)
 ;
36934 36576

                                                                                    
36935 36577
5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I ;
36936 36578

                                                                                    
36937 36579
6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
36938 36580

                                                                                    
36939 36581
7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;
36940 36582

                                                                                    
36941 36583
8° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers.
   

                    
36955 36597
####### Article D719-188
36956 36598

                                                                                    
36957 36599
Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
36958 36600

                                                                                    
36959 36601
1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, rattachée à l'université de Bretagne occidentale par le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest ;
36960 36602

                                                                                    
36961 36603
Ecole nationale d'ingénieurs de Metz associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2014-1529 du 17 décembre 2014 portant association de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à l'université de Lorraine
Abrogé
 ;
36962 36604

                                                                                    
36963 36605
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2002-1107 du 30 août 2002 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
36964 36606

                                                                                    
36965 36607
Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.
36966 36608

                                                                                    
36967 36609
Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
37449 37091
##### Article D741-2
37450 37092

                                                                                    
37451 37093
Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 719-186 à D. 719-193 sont fixées par les décrets suivants :
37452 37094

                                                                                    
37453 37095
1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
37454 37096

                                                                                    
37455 37097
2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre mer ;
37456 37098

                                                                                    
37457 37099
3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
37458 37100

                                                                                    
37459 37101
4° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
37460 37102

                                                                                    
37461 37103
5° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
37462 37104

                                                                                    
37463 37105
Institut français de mécanique avancée : décret n° 91-1251 du 16 décembre 1991 portant création et organisation de l'Institut français de mécanique avancée ;
(Supprimé)
37464 37106

                                                                                    
37465 37107
7° (Supprimé)
37466 37108

                                                                                    
37467 37109
8° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
37468 37110

                                                                                    
37469 37111
9° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
37470 37112

                                                                                    
37471 37113
10° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
37472 37114

                                                                                    
37473 37115
11° (Supprimé)
 ;
37474 37116

                                                                                    
37475 37117
12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;
37476 37118

                                                                                    
37477 37119
13° Etablissement public du musée du quai Branly : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly ;
37478 37120

                                                                                    
37479 37121
14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
37480 37122

                                                                                    
37481 37123
15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
37482 37124

                                                                                    
37483 37125
16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
   

                    
37931 37573
##### Article R771-1
37932 37574

                                                                                    
37933 37575
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37934 37576

                                                                                    
37935 37577
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-652 du 10
2014-604 du 6
 juin 
2015
2014
 relatif 
aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
   

                    
38030 37672
##### Article R773-1
38031 37673

                                                                                    
38032 37674
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38033 37675

                                                                                    
38034 37676
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-652 du 10
2014-604 du 6
 juin 
2015
2014
 relatif 
aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
   

                    
38148 37790
##### Article R774-1
38149 37791

                                                                                    
38150 37792
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
38151 37793

                                                                                    
38152 37794
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 
2015-652 du 10
2014-604 du 6
 juin 
2015
2014
 relatif 
aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.