Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 novembre 2015 (version f40d01d)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2015.

... ...
@@ -2696,7 +2696,7 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
2696 2696
 
2697 2697
 Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
2698 2698
 
2699
-1° La pratique sportive de haut niveau ;
2699
+1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;
2700 2700
 
2701 2701
 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
2702 2702
 
... ...
@@ -2810,7 +2810,7 @@ Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologi
2810 2810
 
2811 2811
 I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
2812 2812
 
2813
-II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
2813
+II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
2814 2814
 
2815 2815
 La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.
2816 2816
 
... ...
@@ -4598,9 +4598,11 @@ Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionn
4598 4598
 
4599 4599
 ###### Article L611-4
4600 4600
 
4601
-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
4601
+Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
4602 4602
 
4603
-Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
4603
+Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
4604
+
4605
+Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.
4604 4606
 
4605 4607
 ###### Article L611-5
4606 4608
 
... ...
@@ -4734,7 +4736,7 @@ Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieu
4734 4736
 
4735 4737
 ####### Article L613-3
4736 4738
 
4737
-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4739
+Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4738 4740
 
4739 4741
 La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période.
4740 4742