Code de l’éducation


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... ...
@@ -20639,33 +20639,37 @@ Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes
20639 20639
 
20640 20640
 ##### Section 2 : L'enseignement du théâtre.
20641 20641
 
20642
-###### Article R361-3
20642
+###### Article D361-3
20643 20643
 
20644
-Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
20644
+Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.
20645 20645
 
20646
-Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
20646
+Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.
20647 20647
 
20648
-###### Article R361-4
20648
+###### Article D361-4
20649 20649
 
20650
-Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
20650
+Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :
20651
+- par la voie de la formation initiale ;
20652
+- par la voie de la formation continue ;
20653
+- à l'issue d'un examen sur épreuves ;
20654
+- ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20651 20655
 
20652
-1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
20656
+###### Article D361-5
20653 20657
 
20654
-2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
20658
+Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
20655 20659
 
20656
-3° L'organisation de l'examen ;
20660
+L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
20657 20661
 
20658
-4° La composition des jurys ;
20662
+- proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
20663
+- attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
20664
+- respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
20659 20665
 
20660
-5° La nature des épreuves.
20666
+L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements.
20661 20667
 
20662
-###### Article R361-5
20668
+###### Article D361-6
20663 20669
 
20664
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
20670
+Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
20665 20671
 
20666
-###### Article R361-6
20667
-
20668
-Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
20672
+L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention et précise les conditions de l'habilitation des établissements prévue à l'article D. 361-5.
20669 20673
 
20670 20674
 ##### Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
20671 20675