Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 juillet 2015 (version 090125c)
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... ...
@@ -14636,6 +14636,14 @@ Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième nive
14636 14636
 
14637 14637
 Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
14638 14638
 
14639
+###### Sous-section 3 : L'attestation scolaire “savoir-nager"
14640
+
14641
+####### Article D312-47-2
14642
+
14643
+Une attestation scolaire "savoir-nager" est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.
14644
+
14645
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de ce contrôle.
14646
+
14639 14647
 ##### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
14640 14648
 
14641 14649
 ##### Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
... ...
@@ -18993,7 +19001,7 @@ L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel
18993 19001
 
18994 19002
 L'examen du baccalauréat professionnel comporte :
18995 19003
 
18996
-1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
19004
+1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
18997 19005
 
18998 19006
 Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
18999 19007
 
... ...
@@ -19033,7 +19041,7 @@ Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expé
19033 19041
 
19034 19042
 ####### Article D337-74
19035 19043
 
19036
-Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, trois au moins des épreuves obligatoires prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins une épreuve sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19044
+Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19037 19045
 
19038 19046
 Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
19039 19047
 
... ...
@@ -19055,7 +19063,7 @@ Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel m
19055 19063
 
19056 19064
 ####### Article D337-77
19057 19065
 
19058
-Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
19066
+Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-70, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-69 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
19059 19067
 
19060 19068
 ####### Article D337-78
19061 19069
 
... ...
@@ -19109,7 +19117,7 @@ Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pr
19109 19117
 
19110 19118
 Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
19111 19119
 
19112
-Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
19120
+Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.
19113 19121
 
19114 19122
 L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.
19115 19123
 
... ...
@@ -20953,7 +20961,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont
20953 20961
 
20954 20962
 ##### Article D371-3
20955 20963
 
20956
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20964
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20957 20965
 D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111,
20958 20966
 D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20959 20967
 
... ...
@@ -21129,7 +21137,7 @@ Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif
21129 21137
 
21130 21138
 ###### Article D373-2
21131 21139
 
21132
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21140
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
21133 21141
 
21134 21142
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21135 21143
 
... ...
@@ -21224,7 +21232,7 @@ Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de
21224 21232
 
21225 21233
 ###### Article D374-3
21226 21234
 
21227
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21235
+Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21228 21236
 D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21229 21237
 
21230 21238
 1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;