Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 juin 2015 (version 1a5ac33)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2015.

1495 1495
####### Article L214-17
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
" Art.
 
L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
Elles sont financées par la région.
 
L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. "
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
" Art.
 
L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles
-
, de l'université de la 
Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
   

                    
6818 6818
###### Article L762-2
6819 6819

                                                                                    
6820 6820
Les établissements publics d'enseignement supérieur
 dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique,
 peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
6821 6821

                                                                                    
6822 6822
A l'égard 
de ces locaux comme de ceux
des biens immobiliers
 qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
6823 6823

                                                                                    
6824 6824
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
6825 6825

                                                                                    
6826 6826
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
   

                    
6828 6828
###### Article L762-3
6829 6829

                                                                                    
6830 6830
Dans les conditions prévues à l'article L. 
321-6
533-3
 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 
321-5
533-2
 du même code.
   

                    
6991 6991
###### Article L781-1
6992 6992

                                                                                    
6993 6993
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles
 et de la Guyane
.
6994 6994

                                                                                    
6995 6995
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
6996 6996

                                                                                    
6997 6997
III.-Par dérogation 
aux dispositions du
au
 I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles 
et de la Guyane 
comprend 
quarante-deux
trente
 membres ainsi répartis :
6998 6998

                                                                                    
6999 6999
Dix-huit
Douze
 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
7000 7000

                                                                                    
7001 7001
Quinze
Dix
 personnalités extérieures à l'établissement ;
7002 7002

                                                                                    
7003 7003
Six
Quatre
 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
7004 7004

                                                                                    
7005 7005
Trois
Quatre
 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques
 et des bibliothèques
, ouvriers et de service
, en exercice dans l'établissement.
7006 7006

                                                                                    
7007 7007
Le nombre de membres du conseil
 d'administration
 est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil
 d'administration
.
7008 7008

                                                                                    
7009 7009
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants
,
 qui sont élus pour trente mois.
7010 7010

                                                                                    
7011 7011
IV.-Par dérogation aux
 dispositions des
 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
7012 7012

                                                                                    
7013 7013
Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ;
7014

                                                                                    
7013 7015
Au moins un 
chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise
représentant des organismes de recherche
 au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université
, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement
 ;
7014 7016

                                                                                    
7015 7017
2
3
° Au moins 
un autre acteur du monde économique et social
une personnalité au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.
7018

                                                                                    
7019
Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
7020

                                                                                    
7021
La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
7022

                                                                                    
7015 7023
Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures
 au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université 
;
7016

                                                                                    
7017 7023
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité
s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité
 entre 
chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée
les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de
 l'université
, dont un représentant de chacun des conseils régionaux
.
   

                    
7053 7059
###### Article L781-3
7054 7060

                                                                                    
7055 7061
I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services 
de l'université
universitaires propres au pôle
 implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
7056 7062

                                                                                    
7057 7063
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les 
pôles universitaires régionaux
régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université
.
7058 7064

                                                                                    
7059 7065
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque 
pôle universitaire régional
région
.
7060 7066

                                                                                    
7061 7067
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
7062 7068

                                                                                    
7063 7069
III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
7064 7070

                                                                                    
7065 7071
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
7066 7072

                                                                                    
7067 7073
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
7068 7074

                                                                                    
7069 7075
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
7070 7076

                                                                                    
7071 7077
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
7072 7078

                                                                                    
7073 7079
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
7074 7080

                                                                                    
7075 7081
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
7076 7082

                                                                                    
7077 7083
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
7078 7084

                                                                                    
7079 7085
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
7080 7086

                                                                                    
7081 7087
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
7082 7088

                                                                                    
7083 7089
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
7084 7090

                                                                                    
7085 7091
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
7086 7092

                                                                                    
7087 7093
Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
7088 7094

                                                                                    
7089 7095
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
7090 7096

                                                                                    
7091 7097
Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
   

                    
7093 7099
###### Article L781-4
7094 7100

                                                                                    
7095 7101
Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1.
7096 7102

                                                                                    
7097 7103
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
7098 7104

                                                                                    
7099 7105
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
7100 7106

                                                                                    
7101 7107
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle.
 Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
   

                    
7107 7113
###### Article L781-6
7108 7114

                                                                                    
7109 7115
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles
 et de la Guyane
 :
7110 7116

                                                                                    
7111 7117
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
7112 7118

                                                                                    
7113 7119
2° A l'article L. 719-1 :
7114 7120

                                                                                    
7115 7121
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
7116 7122

                                                                                    
7117 7123
b) Le huitième alinéa.