Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1495 | 1495 |
####### Article L214-17 |
1496 | 1496 | |
1497 | 1497 |
Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
1498 | 1498 | |
1499 | 1499 |
" Art. L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région. |
1500 | 1500 | |
1501 | 1501 |
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat. |
1502 | 1502 | |
1503 | 1503 |
Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service. |
1504 | 1504 | |
1505 | 1505 |
Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. " |
1506 | 1506 | |
1507 | 1507 |
" Art. L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles - , de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire. |
1508 | 1508 | |
1509 | 1509 |
La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. " |
6818 | 6818 |
###### Article L762-2 |
6819 | 6819 | |
6820 | 6820 |
Les établissements publics d'enseignement supérieur dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique, peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. |
6821 | 6821 | |
6822 | 6822 |
A l'égard de ces locaux comme de ceux des biens immobiliers qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. |
6823 | 6823 | |
6824 | 6824 |
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service. |
6825 | 6825 | |
6826 | 6826 |
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente. |
6828 | 6828 |
###### Article L762-3 |
6829 | 6829 | |
6830 | 6830 |
Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 533-2 du même code. |
6991 | 6991 |
###### Article L781-1 |
6992 | 6992 | |
6993 | 6993 |
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane . |
6994 | 6994 | |
6995 | 6995 |
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. |
6996 | 6996 | |
6997 | 6997 |
III.-Par dérogation aux dispositions du au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux trente membres ainsi répartis : |
6998 | 6998 | |
6999 | 6999 |
1° Dix-huit Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
7000 | 7000 | |
7001 | 7001 |
2° Quinze Dix personnalités extérieures à l'établissement ; |
7002 | 7002 | |
7003 | 7003 |
3° Six Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ; |
7004 | 7004 | |
7005 | 7005 |
4° Trois Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques , ouvriers et de service , en exercice dans l'établissement. |
7006 | 7006 | |
7007 | 7007 |
Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration . |
7008 | 7008 | |
7009 | 7009 |
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants , qui sont élus pour trente mois. |
7010 | 7010 | |
7011 | 7011 |
IV.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
7012 | 7012 | |
7013 | 7013 |
1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ; |
7014 | ||
7013 | 7015 |
2° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université , désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ; |
7014 | 7016 | |
7015 | 7017 |
2 3 ° Au moins un autre acteur du monde économique et social une personnalité au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV. |
7018 | ||
7019 |
Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°. |
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7020 | ||
7021 |
La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université. |
|
7022 | ||
7015 | 7023 |
Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
7016 | ||
7017 | 7023 |
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université , dont un représentant de chacun des conseils régionaux . |
7053 | 7059 |
###### Article L781-3 |
7054 | 7060 | |
7055 | 7061 |
I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université universitaires propres au pôle implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5. |
7056 | 7062 | |
7057 | 7063 |
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université . |
7058 | 7064 | |
7059 | 7065 |
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional région . |
7060 | 7066 | |
7061 | 7067 |
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional. |
7062 | 7068 | |
7063 | 7069 |
III.-Le conseil du pôle universitaire régional : |
7064 | 7070 | |
7065 | 7071 |
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ; |
7066 | 7072 | |
7067 | 7073 |
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
7068 | 7074 | |
7069 | 7075 |
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ; |
7070 | 7076 | |
7071 | 7077 |
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
7072 | 7078 | |
7073 | 7079 |
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
7074 | 7080 | |
7075 | 7081 |
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
7076 | 7082 | |
7077 | 7083 |
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
7078 | 7084 | |
7079 | 7085 |
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ; |
7080 | 7086 | |
7081 | 7087 |
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ; |
7082 | 7088 | |
7083 | 7089 |
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5. |
7084 | 7090 | |
7085 | 7091 |
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle. |
7086 | 7092 | |
7087 | 7093 |
Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable. |
7088 | 7094 | |
7089 | 7095 |
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle. |
7090 | 7096 | |
7091 | 7097 |
Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional. |
7093 | 7099 |
###### Article L781-4 |
7094 | 7100 | |
7095 | 7101 |
Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1. |
7096 | 7102 | |
7097 | 7103 |
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante. |
7098 | 7104 | |
7099 | 7105 |
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université. |
7100 | 7106 | |
7101 | 7107 |
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université. |
7107 | 7113 |
###### Article L781-6 |
7108 | 7114 | |
7109 | 7115 |
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane : |
7110 | 7116 | |
7111 | 7117 |
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ; |
7112 | 7118 | |
7113 | 7119 |
2° A l'article L. 719-1 : |
7114 | 7120 | |
7115 | 7121 |
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ; |
7116 | 7122 | |
7117 | 7123 |
b) Le huitième alinéa. |