Code de l’éducation


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... ...
@@ -18675,6 +18675,14 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat
18675 18675
 
18676 18676
 Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18677 18677
 
18678
+####### Article D337-21-1
18679
+
18680
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18681
+
18682
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18683
+
18684
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
18685
+
18678 18686
 ####### Article D337-22
18679 18687
 
18680 18688
 Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
... ...
@@ -18699,6 +18707,10 @@ Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi p
18699 18707
 
18700 18708
 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
18701 18709
 
18710
+####### Article D337-23-1
18711
+
18712
+A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18713
+
18702 18714
 ####### Article D337-24
18703 18715
 
18704 18716
 Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
... ...
@@ -18834,6 +18846,14 @@ Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39,
18834 18846
 
18835 18847
 Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
18836 18848
 
18849
+####### Article D337-42-1
18850
+
18851
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
18852
+
18853
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
18854
+
18855
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
18856
+
18837 18857
 ####### Article D337-43
18838 18858
 
18839 18859
 Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur.
... ...
@@ -18880,6 +18900,10 @@ Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et
18880 18900
 
18881 18901
 Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
18882 18902
 
18903
+####### Article D337-49-1
18904
+
18905
+A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18906
+
18883 18907
 ####### Article D337-50
18884 18908
 
18885 18909
 Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
... ...
@@ -19463,6 +19487,14 @@ Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du j
19463 19487
 
19464 19488
 Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre national, sous l'autorité des recteurs concernés.
19465 19489
 
19490
+####### Article D337-119-1
19491
+
19492
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
19493
+
19494
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
19495
+
19496
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
19497
+
19466 19498
 ####### Article D337-120
19467 19499
 
19468 19500
 Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs concernés.
... ...
@@ -19491,6 +19523,10 @@ Il est composé à parité :
19491 19523
 
19492 19524
 Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
19493 19525
 
19526
+####### Article D337-123-1
19527
+
19528
+A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19529
+
19494 19530
 ####### Article D337-124
19495 19531
 
19496 19532
 Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
... ...
@@ -19667,6 +19703,14 @@ Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou
19667 19703
 
19668 19704
 Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19669 19705
 
19706
+####### Article D337-137-1
19707
+
19708
+Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
19709
+
19710
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
19711
+
19712
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
19713
+
19670 19714
 ####### Article D337-138
19671 19715
 
19672 19716
 Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
... ...
@@ -19683,6 +19727,10 @@ Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieu
19683 19727
 
19684 19728
 Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.
19685 19729
 
19730
+####### Article D337-138-1
19731
+
19732
+A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19733
+
19686 19734
 ##### Section 6 : La mention complémentaire
19687 19735
 
19688 19736
 ###### Sous-section 1 : Définition du diplôme.
... ...
@@ -19803,6 +19851,14 @@ Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministér
19803 19851
 
19804 19852
 Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
19805 19853
 
19854
+####### Article D337-154-1
19855
+
19856
+Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
19857
+
19858
+1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
19859
+
19860
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
19861
+
19806 19862
 ####### Article D337-155
19807 19863
 
19808 19864
 A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
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@@ -19835,6 +19891,10 @@ Le jury est composé à parité :
19835 19891
 
19836 19892
 Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
19837 19893
 
19894
+####### Article D337-158-1
19895
+
19896
+A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19897
+
19838 19898
 ####### Article D337-159
19839 19899
 
19840 19900
 La mention complémentaire est délivrée par le recteur.