Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2015 (version 86c6b2d)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2015.

2824 2824
###### Article L335-5
2825 2825

                                                                                    
2826 2826
I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
2827 2827

                                                                                    
2828 2828
II.-Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales
 ou occupé
, un mandat électoral local ou
 une fonction 
de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional
élective locale
 en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.
2829 2829

                                                                                    
2830 2830
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.
2831 2831

                                                                                    
2832 2832
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.
2835 2835

                                                                                    
2836 2836
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
2837 2837

                                                                                    
2838 2838
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
2839 2839

                                                                                    
2840 2840
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au septième alinéa du présent II.
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
III.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
   

                    
4786 4786
####### Article L613-3
4787 4787

                                                                                    
4788 4788
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales
 ou occupé
, un mandat électoral local ou
 une fonction 
de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional
élective locale
 en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4789 4789

                                                                                    
4790 4790
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période.
4791 4791

                                                                                    
4792 4792
Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole.
4793 4793

                                                                                    
4794 4794
Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.
4795 4795

                                                                                    
4796 4796
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.