Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 2015 (version 0ca4659)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

... ...
@@ -16926,10 +16926,6 @@ Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive
16926 16926
 
16927 16927
 Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16928 16928
 
16929
-###### Article D334-7
16930
-
16931
-Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16932
-
16933 16929
 ###### Article D334-8
16934 16930
 
16935 16931
 La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
... ...
@@ -16970,7 +16966,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l
16970 16966
 
16971 16967
 ###### Article D334-11
16972 16968
 
16973
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
16969
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
16974 16970
 
16975 16971
 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16976 16972
 
... ...
@@ -17815,10 +17811,6 @@ Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive
17815 17811
 
17816 17812
 Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17817 17813
 
17818
-####### Article D336-7
17819
-
17820
-Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.
17821
-
17822 17814
 ####### Article D336-8
17823 17815
 
17824 17816
 La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
... ...
@@ -17857,7 +17849,7 @@ Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que l
17857 17849
 
17858 17850
 ####### Article D336-11
17859 17851
 
17860
-Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
17852
+Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
17861 17853
 
17862 17854
 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
17863 17855