Code de l’éducation


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Version consolidée au 22 février 2015 (version 376421f)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2015.

20037
###### Article D338-43
20038

                        
20039
Le brevet d'initiation aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.
   

                    
20041
###### Article D338-44
20042

                        
20043
Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Il s'adresse aux personnes majeures.
   

                    
20045
###### Article D338-45
20046

                        
20047
Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de l'aviation civile. Les programmes d'enseignement et le niveau des connaissances exigées sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
20049
###### Article D338-46
20050

                        
20051
Le recteur coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation aéronautique et au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et des activités associées. Il organise les examens du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et délivre les diplômes correspondants. Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offrent l'aéronautique et l'espace.
   

                    
20053
###### Article D338-47
20054

                        
20055
La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des sciences et techniques aéronautiques et spatiales.
   

                    
20809 20831
##### Article D371-3
20810 20832

                                                                                    
20811 20833
Les articles D. 311-5, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43,
20812 20834
D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111
 et
,
 D. 337-113 à D. 337-160
 et D. 338-43 à D. 338-47
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
20813 20835

                                                                                    
20814 20836
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20815 20837

                                                                                    
20816 20838
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
20817 20839

                                                                                    
20818 20840
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20819 20841

                                                                                    
20820 20842
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
   

                    
20986 21008
###### Article D373-2
20987 21009

                                                                                    
20988 21010
Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111
 et
,
 D. 337-113 à D. 337-160
 et D. 338-43 à D. 338-47
 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
20989 21011

                                                                                    
20990 21012
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
20991 21013

                                                                                    
20992 21014
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
20993 21015

                                                                                    
20994 21016
" collectivité d'outre-mer " ;
20995 21017

                                                                                    
20996 21018
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
20997 21019

                                                                                    
20998 21020
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
20999 21021

                                                                                    
21000 21022
5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
   

                    
21081 21103
###### Article D374-3
21082 21104

                                                                                    
21083 21105
Les articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6, les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7, les articles D. 332-8 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74,
21084 21106
D. 337-76 à D. 337-111
 et
,
 D. 337-113 à D. 337-160
 et D. 338-43 à D. 338-47
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 4° du présent article et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
21085 21107

                                                                                    
21086 21108
1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
21087 21109

                                                                                    
21088 21110
2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
21089 21111

                                                                                    
21090 21112
" Nouvelle-Calédonie " ;
21091 21113

                                                                                    
21092 21114
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
21093 21115

                                                                                    
21094 21116
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
21095 21117

                                                                                    
21096 21118
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
21097 21119

                                                                                    
21098 21120
6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.