Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37739 | 37739 |
##### Article D773-2 |
37740 | 37740 | |
37741 | 37741 |
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721- 1, D. 721-3 7 , D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre. |
37742 | 37742 | |
37743 | 37743 |
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et, pour les articles D . 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013. |
37811 | 37811 |
##### Article D773-19 |
37812 | 37812 | |
37813 | 37813 |
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'application de l'article D. 721- 2 et au 1 à la composition du conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française : |
37814 | ||
37815 |
1° Le f du 1° est ainsi rédigé : |
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37816 | ||
37813 | 37817 |
" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires en , des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4. continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ; |
37818 | ||
37819 |
2° Le 3° est ainsi rédigé : |
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37820 | ||
37821 |
" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : |
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37822 | ||
37823 |
a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ; |
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37824 | ||
37825 |
b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ; |
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37826 | ||
37827 |
c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. " |
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37815 | 37829 |
##### Article D773-20 |
37816 | 37830 | |
37817 | 37831 |
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française , sont électeurs et éligibles : |
37818 | ||
37819 |
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ; |
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37820 | ||
37821 |
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement. |
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37831 |
ou le vice-recteur de la Polynésie française ". |
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37833 |
##### Article D773-21 |
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37834 | ||
37835 |
Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés : |
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37836 | ||
37837 |
" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ; |
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37838 | ||
37839 |
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. " |
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37841 |
##### Article D773-22 |
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37842 | ||
37843 |
Pour l'application de l'article D. 721-4, au dernier alinéa, les mots : " au d du 3° de l'article D. 721-1 " sont remplacés par les mots : " au c du 3° de l'article D. 721-1 dans sa rédaction issue de l'article D. 773-19. " |
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37845 |
##### Article D773-23 |
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37846 | ||
37847 |
Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ". |