Code de l’éducation


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Version consolidée au 9 janvier 2015 (version 0558560)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

37739 37739
##### Article D773-2
37740 37740

                                                                                    
37741 37741
Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-
1, D. 721-3
7
, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
37742 37742

                                                                                    
37743 37743
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
 et, pour les articles D
.
 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013.
   

                    
37811 37811
##### Article D773-19
37812 37812

                                                                                    
37813 37813
Pour 
l'élection aux conseils des universités mentionnées à
l'application de
 l'article D. 721-
2 et au
1 à la composition du
 conseil de 
chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les
l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :
37814

                                                                                    
37815
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
37816

                                                                                    
37813 37817
" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des
 fonctionnaires stagiaires
 en
, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de
 formation 
à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;
37818

                                                                                    
37819
2° Le 3° est ainsi rédigé :
37820

                                                                                    
37821
" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
37822

                                                                                    
37823
a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
37824

                                                                                    
37825
b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
37826

                                                                                    
37827
c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "
   

                    
37815 37829
##### Article D773-20
37816 37830

                                                                                    
37817 37831
Pour 
l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de
l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le président de la
 Polynésie française
, sont électeurs et éligibles :
37818

                                                                                    
37819
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
37820

                                                                                    
37821
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
37831
 ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
   

                    
37833
##### Article D773-21
37834

                        
37835
Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
37836

                        
37837
" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
37838

                        
37839
2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
   

                    
37841
##### Article D773-22
37842

                        
37843
Pour l'application de l'article D. 721-4, au dernier alinéa, les mots : " au d du 3° de l'article D. 721-1 " sont remplacés par les mots : " au c du 3° de l'article D. 721-1 dans sa rédaction issue de l'article D. 773-19. "
   

                    
37845
##### Article D773-23
37846

                        
37847
Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".