Code de l’éducation


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... ...
@@ -1364,7 +1364,7 @@ La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une se
1364 1364
 
1365 1365
 La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime."
1366 1366
 
1367
-###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
1367
+###### Section 3 :  Orientation, formation professionnelle et apprentissage.
1368 1368
 
1369 1369
 ####### Article L214-12
1370 1370
 
... ...
@@ -1442,13 +1442,13 @@ Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de l
1442 1442
 
1443 1443
 ####### Article L214-14
1444 1444
 
1445
-Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1445
+Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
1446 1446
 
1447 1447
 Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
1448 1448
 
1449 1449
 Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
1450 1450
 
1451
-Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.
1451
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.
1452 1452
 
1453 1453
 L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
1454 1454
 
... ...
@@ -1482,6 +1482,14 @@ Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue
1482 1482
 
1483 1483
 Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
1484 1484
 
1485
+####### Article L214-16-1
1486
+
1487
+La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public.
1488
+
1489
+####### Article L214-16-2
1490
+
1491
+Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1.
1492
+
1485 1493
 ###### Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
1486 1494
 
1487 1495
 ####### Article L214-17
... ...
@@ -1597,6 +1605,12 @@ Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les coll
1597 1605
 
1598 1606
 Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.
1599 1607
 
1608
+##### Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
1609
+
1610
+###### Article L217-1
1611
+
1612
+Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales.
1613
+
1600 1614
 #### Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation
1601 1615
 
1602 1616
 ##### Chapitre Ier : Les services d'administration centrale.
... ...
@@ -1705,14 +1719,6 @@ Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être p
1705 1719
 
1706 1720
 Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.
1707 1721
 
1708
-######## Article L231-13
1709
-
1710
-La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.
1711
-
1712
-Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
1713
-
1714
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
1715
-
1716 1722
 ##### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
1717 1723
 
1718 1724
 ###### Article L231-14
... ...
@@ -1846,13 +1852,13 @@ Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou
1846 1852
 
1847 1853
 ###### Article L234-1
1848 1854
 
1849
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
1855
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
1850 1856
 
1851
-La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
1857
+La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
1852 1858
 
1853 1859
 Ce conseil peut siéger en formations restreintes.
1854 1860
 
1855
-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
1861
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
1856 1862
 
1857 1863
 ###### Article L234-2
1858 1864
 
... ...
@@ -1924,11 +1930,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
1924 1930
 
1925 1931
 ###### Article L235-1
1926 1932
 
1927
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.
1933
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.
1928 1934
 
1929
-La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
1935
+La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.
1930 1936
 
1931
-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
1937
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.
1932 1938
 
1933 1939
 ##### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
1934 1940
 
... ...
@@ -2587,17 +2593,17 @@ Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie fin
2587 2593
 
2588 2594
 Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.
2589 2595
 
2590
-Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.
2596
+Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions.
2591 2597
 
2592 2598
 ###### Article L313-7
2593 2599
 
2594
-Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
2600
+Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.
2595 2601
 
2596
-Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'Etat.
2602
+Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
2597 2603
 
2598 2604
 ###### Article L313-8
2599 2605
 
2600
-Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
2606
+Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active.
2601 2607
 
2602 2608
 Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
2603 2609
 
... ...
@@ -3350,13 +3356,13 @@ b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orienta
3350 3356
 
3351 3357
 c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
3352 3358
 
3353
-d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
3359
+d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
3354 3360
 
3355
-Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
3361
+Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
3356 3362
 
3357 3363
 e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
3358 3364
 
3359
-A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
3365
+A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
3360 3366
 
3361 3367
 f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
3362 3368
 
... ...
@@ -4974,7 +4980,7 @@ Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
4974 4980
 
4975 4981
 A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent.
4976 4982
 
4977
-Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
4983
+Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
4978 4984
 
4979 4985
 Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
4980 4986
 
... ...
@@ -5088,11 +5094,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'inte
5088 5094
 
5089 5095
 ###### Article L634-2
5090 5096
 
5091
-Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
5097
+Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
5092 5098
 
5093 5099
 Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
5094 5100
 
5095
-Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
5101
+Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
5096 5102
 
5097 5103
 Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé.
5098 5104
 
... ...
@@ -15465,185 +15471,174 @@ Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Cen
15465 15471
 
15466 15472
 ####### Article D314-70
15467 15473
 
15468
-Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
15474
+Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
15469 15475
 
15470 15476
 Son siège est fixé par arrêté du même ministre.
15471 15477
 
15472 15478
 ####### Article D314-71
15473 15479
 
15474
-Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger.
15480
+Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.
15481
+
15482
+Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
15475 15483
 
15476
-Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle.
15484
+Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
15477 15485
 
15478
-Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives.
15486
+Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
15479 15487
 
15480
-Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127.
15488
+Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.
15481 15489
 
15482 15490
 ####### Article D314-71-1
15483 15491
 
15484
-Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
15492
+Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation.
15485 15493
 
15486
-Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation.
15494
+Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.
15487 15495
 
15488 15496
 ####### Article D314-72
15489 15497
 
15490
-Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment :
15498
+Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
15491 15499
 
15492
-1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
15500
+1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ;
15493 15501
 
15494
-2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ;
15502
+2° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ;
15495 15503
 
15496 15504
 3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
15497 15505
 
15498 15506
 4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ;
15499 15507
 
15500
-5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ;
15508
+5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ;
15501 15509
 
15502 15510
 6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
15503 15511
 
15504 15512
 7° Prendre des participations ou créer des filiales.
15505 15513
 
15506
-L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes.
15507
-
15508 15514
 ###### Paragraphe 2 : Organisation administrative
15509 15515
 
15510 15516
 ####### Article D314-73
15511 15517
 
15512
-Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
15518
+Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
15513 15519
 
15514 15520
 ####### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.
15515 15521
 
15516 15522
 ######## Article D314-74
15517 15523
 
15518
-Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend :
15524
+Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
15519 15525
 
15520
-1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
15526
+1° Huit représentants de l'Etat :
15521 15527
 
15522
-a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
15528
+- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
15529
+- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
15530
+- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
15531
+- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
15532
+- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
15533
+- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
15534
+- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
15535
+- un recteur d'académie ou son représentant ;
15523 15536
 
15524
-b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
15537
+2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
15525 15538
 
15526
-c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
15539
+3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
15527 15540
 
15528
-2° Trois représentants des collectivités territoriales :
15541
+4° Trois représentants des collectivités territoriales :
15529 15542
 
15530 15543
 a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
15531 15544
 
15532 15545
 b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
15533 15546
 
15534
-c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
15535
-
15536
-3° Quatre représentants du système éducatif :
15537
-
15538
-a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
15539
-
15540
-b) Un recteur d'académie ;
15541
-
15542
-c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
15543
-
15544
-d) Un chef d'établissement ;
15545
-
15546
-4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
15547
-
15548
-5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
15549
-
15550
-6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
15551
-
15552
-7° Deux représentants des lycéens ;
15547
+c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
15553 15548
 
15554
-Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
15549
+Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
15555 15550
 
15556
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
15551
+Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
15557 15552
 
15558
-Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
15553
+Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
15559 15554
 
15560 15555
 ######## Article D314-75
15561 15556
 
15562
-Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15557
+Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15563 15558
 
15564
-En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
15559
+En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
15565 15560
 
15566 15561
 ######## Article D314-76
15567 15562
 
15568
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
15563
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur :
15569 15564
 
15570 15565
 1° Les orientations de l'établissement ;
15571 15566
 
15572
-2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
15567
+2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;
15573 15568
 
15574
-3° Le budget et ses décisions modificatives ;
15569
+3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
15575 15570
 
15576
-4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
15571
+4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;
15577 15572
 
15578
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
15573
+5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
15579 15574
 
15580
-6° L'acceptation des dons et legs ;
15575
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
15581 15576
 
15582
-7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
15577
+7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;
15583 15578
 
15584
-8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
15579
+8° L'acceptation des dons et legs ;
15585 15580
 
15586
-9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
15581
+9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
15587 15582
 
15588
-10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
15583
+10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;
15589 15584
 
15590
-11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
15585
+11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;
15591 15586
 
15592
-12° Les conditions générales de passation des marchés ;
15587
+12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
15593 15588
 
15594
-13° Les actions en justice et les transactions ;
15589
+13° Les conditions générales de passation des marchés ;
15595 15590
 
15596
-14° Les emprunts ;
15591
+14° Les actions en justice et les transactions ;
15597 15592
 
15598
-15° Le rapport annuel d'activité.
15593
+15° Le rapport annuel d'activité ;
15599 15594
 
15600
-Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique.
15595
+16° Les emprunts.
15601 15596
 
15602
-Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
15597
+Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
15603 15598
 
15604
-Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
15599
+Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
15605 15600
 
15606 15601
 ######## Article D314-77
15607 15602
 
15608
-Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
15603
+Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
15609 15604
 
15610 15605
 Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
15611 15606
 
15612
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
15607
+Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
15613 15608
 
15614
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15609
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15615 15610
 
15616
-A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
15611
+Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
15617 15612
 
15618 15613
 ######## Article D314-78
15619 15614
 
15620
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
15615
+Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
15621 15616
 
15622
-Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
15617
+Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
15623 15618
 
15624 15619
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
15625 15620
 
15626 15621
 ######## Article D314-79
15627 15622
 
15628
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable.
15623
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
15629 15624
 
15630 15625
 Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
15631 15626
 
15632 15627
 ######## Article D314-80
15633 15628
 
15634
-Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15629
+Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15635 15630
 
15636
-####### Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
15631
+####### Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général
15637 15632
 
15638 15633
 ######## Article R314-81
15639 15634
 
15640
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
15635
+Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
15641 15636
 
15642 15637
 Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
15643 15638
 
15644 15639
 ######## Article D314-82
15645 15640
 
15646
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre :
15641
+Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :
15647 15642
 
15648 15643
 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
15649 15644
 
... ...
@@ -15659,13 +15654,13 @@ Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure l
15659 15654
 
15660 15655
 7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
15661 15656
 
15662
-Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
15657
+Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
15663 15658
 
15664 15659
 Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
15665 15660
 
15666 15661
 ######## Article R314-83
15667 15662
 
15668
-La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15663
+La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15669 15664
 
15670 15665
 Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
15671 15666
 
... ...
@@ -15677,7 +15672,7 @@ L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n
15677 15672
 
15678 15673
 ####### Article D314-86
15679 15674
 
15680
-Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment :
15675
+Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
15681 15676
 
15682 15677
 1° Les subventions et fonds de concours ;
15683 15678
 
... ...
@@ -15693,353 +15688,129 @@ Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent nota
15693 15688
 
15694 15689
 ####### Article D314-87
15695 15690
 
15696
-Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
15691
+Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
15697 15692
 
15698 15693
 ####### Article D314-88
15699 15694
 
15700
-Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
15695
+Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
15701 15696
 
15702 15697
 ####### Article D314-90
15703 15698
 
15704
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
15699
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
15705 15700
 
15706 15701
 Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget.
15707 15702
 
15708
-###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
15709
-
15710
-####### Article D314-99
15711
-
15712
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
15713
-
15714
-Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique.
15715
-
15716
-####### Article D314-100
15717
-
15718
-Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
15719
-
15720
-####### Article D314-101
15721
-
15722
-Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
15723
-
15724
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15725
-
15726
-Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
15727
-
15728
-1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
15729
-
15730
-2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
15731
-
15732
-3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
15733
-
15734
-En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15735
-
15736
-####### Article D314-102
15737
-
15738
-Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
15739
-
15740
-En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
15741
-
15742
-####### Article D314-103
15743
-
15744
-Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
15745
-
15746
-Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
15747
-
15748
-Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
15749
-
15750
-####### Article D314-104
15751
-
15752
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15753
-
15754
-Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
15755
-
15756
-Il assiste aux séances du conseil.
15757
-
15758
-####### Article D314-105
15759
-
15760
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15761
-
15762
-Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
15763
-
15764
-####### Article D314-106
15765
-
15766
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
15767
-
15768
-L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
15769
-
15770
-###### Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique
15771
-
15772
-####### Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
15773
-
15774
-######## Article D314-91
15775
-
15776
-Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article D. 314-76 a pour mission :
15777
-
15778
-1° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
15779
-
15780
-2° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ;
15781
-
15782
-3° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ;
15783
-
15784
-4° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources.
15785
-
15786
-######## Article D314-92
15787
-
15788
-Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement.
15789
-
15790
-######## Article D314-93
15791
-
15792
-Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis :
15793
-
15794
-1° Dix membres de droit :
15795
-
15796
-a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
15797
-
15798
-b) Le directeur chargé de la technologie ;
15799
-
15800
-c) Le directeur chargé de la recherche ;
15801
-
15802
-d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
15803
-
15804
-e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ;
15805
-
15806
-f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ;
15703
+####### Article D314-91
15807 15704
 
15808
-g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
15705
+I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an.
15809 15706
 
15810
-h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ;
15707
+Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres :
15811 15708
 
15812
-i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
15709
+1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ;
15813 15710
 
15814
-j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres.
15711
+2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
15815 15712
 
15816
-Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ;
15713
+3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ;
15817 15714
 
15818
-2° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre.
15819
-
15820
-En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
15821
-
15822
-Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
15823
-
15824
-######## Article D314-94
15825
-
15826
-Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés.
15827
-
15828
-Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières.
15829
-
15830
-Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
15831
-
15832
-######## Article D314-95
15833
-
15834
-Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation.
15835
-
15836
-Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information.
15837
-
15838
-Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
15839
-
15840
-######## Article D314-96
15841
-
15842
-Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15843
-
15844
-Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique.
15845
-
15846
-######## Article D314-97
15847
-
15848
-Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique.
15849
-
15850
-L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué.
15851
-
15852
-######## Article D314-98
15853
-
15854
-Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
15855
-
15856
-###### Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
15857
-
15858
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
15859
-
15860
-######## Article D314-107
15861
-
15862
-Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
15863
-
15864
-Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.
15865
-
15866
-######## Article D314-108
15867
-
15868
-Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.
15869
-
15870
-Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.
15871
-
15872
-Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.
15873
-
15874
-Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.
15875
-
15876
-####### Paragraphe 2 : Organisation administrative
15877
-
15878
-######## Article D314-109
15879
-
15880
-Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
15881
-
15882
-######## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
15883
-
15884
-######### Article D314-110
15885
-
15886
-Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :
15887
-
15888
-1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;
15889
-
15890
-2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
15891
-
15892
-a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;
15893
-
15894
-b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
15895
-
15896
-c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;
15897
-
15898
-3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;
15899
-
15900
-4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;
15901
-
15902
-5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;
15903
-
15904
-6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
15905
-
15906
-Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.
15907
-
15908
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
15909
-
15910
-Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
15911
-
15912
-######### Article D314-111
15913
-
15914
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
15915
-
15916
-1° Les orientations de l'établissement ;
15917
-
15918
-2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
15919
-
15920
-3° Le budget et ses décisions modificatives ;
15921
-
15922
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
15923
-
15924
-5° L'acceptation des dons et legs ;
15925
-
15926
-6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
15927
-
15928
-7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;
15929
-
15930
-8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
15931
-
15932
-9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;
15933
-
15934
-10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
15935
-
15936
-11° Les conditions générales de passation des marchés ;
15937
-
15938
-12° Les actions en justice et les transactions ;
15939
-
15940
-13° Les emprunts ;
15941
-
15942
-14° Le rapport annuel d'activité.
15943
-
15944
-Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
15715
+4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
15945 15716
 
15946
-######### Article D314-112
15717
+5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ;
15947 15718
 
15948
-Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15719
+6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ;
15949 15720
 
15950
-######### Article D314-113
15721
+7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
15951 15722
 
15952
-Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.
15723
+8° Trois représentants des collectivités territoriales.
15953 15724
 
15954
-######### Article D314-114
15725
+Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
15955 15726
 
15956
-Les dispositions des articles D. 314-79 et D. 314-80 sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
15727
+Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15957 15728
 
15958
-######## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
15729
+Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles.
15959 15730
 
15960
-######### Article D314-115
15731
+Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
15961 15732
 
15962
-Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
15733
+En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
15963 15734
 
15964
-Son mandat est renouvelable une fois.
15735
+Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
15965 15736
 
15966
-######### Article R314-116
15737
+II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances.
15967 15738
 
15968
-Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
15739
+###### Paragraphe 4 :  Organisation territoriale du Réseau Canopé
15969 15740
 
15970
-######### Article D314-117
15741
+####### Article D314-92
15971 15742
 
15972
-Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.
15743
+En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local.
15973 15744
 
15974
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
15745
+Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général.
15975 15746
 
15976
-######## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
15747
+Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés.
15977 15748
 
15978
-######### Article D314-118
15749
+####### Article D314-93
15979 15750
 
15980
-Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.
15751
+Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an.
15981 15752
 
15982
-######### Article D314-119
15753
+Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé.
15983 15754
 
15984
-Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.
15755
+Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente.
15985 15756
 
15986
-Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.
15757
+Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration.
15987 15758
 
15988
-######### Article D314-120
15759
+###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
15989 15760
 
15990
-Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.
15761
+####### Article D314-99
15991 15762
 
15992
-Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.
15763
+Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
15993 15764
 
15994
-####### Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
15765
+Ce centre constitue un service du Réseau Canopé.
15995 15766
 
15996
-######## Article D314-121
15767
+####### Article D314-100
15997 15768
 
15998
-Les dispositions des articles D. 314-84 à D. 314-90 sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
15769
+Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
15999 15770
 
16000
-####### Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun.
15771
+####### Article D314-101
16001 15772
 
16002
-######## Article R314-122
15773
+Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
16003 15774
 
16004
-Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux.
15775
+Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
16005 15776
 
16006
-######## Article R314-123
15777
+Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
16007 15778
 
16008
-La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
15779
+1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ;
16009 15780
 
16010
-###### Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
15781
+2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
16011 15782
 
16012
-####### Article D314-124
15783
+3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
16013 15784
 
16014
-Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national.
15785
+En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
16015 15786
 
16016
-Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global.
15787
+####### Article D314-102
16017 15788
 
16018
-Il évalue leur activité.
15789
+Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
16019 15790
 
16020
-####### Article D314-125
15791
+En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir.
16021 15792
 
16022
-Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat.
15793
+####### Article D314-103
16023 15794
 
16024
-Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations.
15795
+Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
16025 15796
 
16026
-Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
15797
+Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
16027 15798
 
16028
-####### Article D314-126
15799
+Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
16029 15800
 
16030
-Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau.
15801
+####### Article D314-104
16031 15802
 
16032
-Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention.
15803
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
16033 15804
 
16034
-Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe.
15805
+Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
16035 15806
 
16036
-####### Article D314-127
15807
+Il assiste aux séances du conseil.
16037 15808
 
16038
-Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national.
15809
+####### Article D314-105
16039 15810
 
16040
-Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination.
15811
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
16041 15812
 
16042
-Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général.
15813
+Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
16043 15814
 
16044 15815
 ##### Section 6 : L'édition scolaire.
16045 15816
 
... ...
@@ -21377,7 +21148,7 @@ La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement o
21377 21148
 
21378 21149
 ####### Article R374-13
21379 21150
 
21380
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.
21151
+Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.
21381 21152
 
21382 21153
 ####### Article R374-14
21383 21154
 
... ...
@@ -21387,7 +21158,7 @@ A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriale
21387 21158
 
21388 21159
 En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
21389 21160
 
21390
-En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
21161
+En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
21391 21162
 
21392 21163
 En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
21393 21164
 
... ...
@@ -21455,7 +21226,7 @@ Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par u
21455 21226
 
21456 21227
 Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
21457 21228
 
21458
-Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
21229
+Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
21459 21230
 
21460 21231
 ###### Sous-section 2 : Régime financier.
21461 21232
 
... ...
@@ -32830,7 +32601,7 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établisse
32830 32601
 
32831 32602
 2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
32832 32603
 
32833
-3° Le décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
32604
+3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;
32834 32605
 
32835 32606
 4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
32836 32607
 
... ...
@@ -33378,6 +33149,8 @@ I. ― Universités :
33378 33149
 
33379 33150
 24° Grenoble-III ;
33380 33151
 
33152
+24-1° La Guyane ;
33153
+
33381 33154
 25° La Réunion ;
33382 33155
 
33383 33156
 26° La Rochelle ;
... ...
@@ -33404,9 +33177,7 @@ I. ― Universités :
33404 33177
 
33405 33178
 37° Marne-la-Vallée ;
33406 33179
 
33407
-38° Montpellier-I ;
33408
-
33409
-39° Montpellier-II ;
33180
+38 ° Montpellier ;
33410 33181
 
33411 33182
 40° Montpellier-III ;
33412 33183
 
... ...
@@ -33530,7 +33301,7 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux é
33530 33301
 
33531 33302
 3° Conservatoire national des arts et métiers ;
33532 33303
 
33533
-4° Ecole centrale des arts et manufactures ;
33304
+4° CentraleSupélec ;
33534 33305
 
33535 33306
 5° Ecole des hautes études en santé publique ;
33536 33307
 
... ...
@@ -35238,7 +35009,7 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du
35238 35009
 
35239 35010
 5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
35240 35011
 
35241
-6° Ecole centrale des arts et manufactures : décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
35012
+6° Supprimé
35242 35013
 
35243 35014
 7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
35244 35015
 
... ...
@@ -35272,7 +35043,9 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle co
35272 35043
 
35273 35044
 3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
35274 35045
 
35275
-4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon).
35046
+4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ;
35047
+
35048
+5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.
35276 35049
 
35277 35050
 ###### Sous-section 3 : Les grands établissements placés  sous la tutelle d'un autre ministre
35278 35051
 
... ...
@@ -38223,6 +37996,12 @@ Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'ensei
38223 37996
 
38224 37997
 Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés.
38225 37998
 
37999
+Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
38000
+
38001
+1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
38002
+
38003
+2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
38004
+
38226 38005
 ####### Article R914-10-1
38227 38006
 
38228 38007
 Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur.
... ...
@@ -38469,7 +38248,7 @@ La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
38469 38248
 
38470 38249
 S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
38471 38250
 
38472
-Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission lors de la séance suivante.
38251
+Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.
38473 38252
 
38474 38253
 Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
38475 38254