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@@ -1364,7 +1364,7 @@ La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une se |
1364 | 1364 |
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1365 | 1365 |
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime." |
1366 | 1366 |
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1367 |
-###### Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage. |
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1367 |
+###### Section 3 : Orientation, formation professionnelle et apprentissage. |
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1368 | 1368 |
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1369 | 1369 |
####### Article L214-12 |
1370 | 1370 |
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... | ... |
@@ -1442,13 +1442,13 @@ Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de l |
1442 | 1442 |
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1443 | 1443 |
####### Article L214-14 |
1444 | 1444 |
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1445 |
-Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. |
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1445 |
+Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. |
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1446 | 1446 |
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1447 | 1447 |
Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. |
1448 | 1448 |
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1449 | 1449 |
Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales. |
1450 | 1450 |
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1451 |
-Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article. |
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1451 |
+Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article. |
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1452 | 1452 |
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1453 | 1453 |
L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. |
1454 | 1454 |
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... | ... |
@@ -1482,6 +1482,14 @@ Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue |
1482 | 1482 |
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1483 | 1483 |
Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. |
1484 | 1484 |
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1485 |
+####### Article L214-16-1 |
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1486 |
+ |
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1487 |
+La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre de ce service public. |
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1488 |
+ |
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1489 |
+####### Article L214-16-2 |
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1490 |
+ |
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1491 |
+Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1. |
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1492 |
+ |
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1485 | 1493 |
###### Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer. |
1486 | 1494 |
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1487 | 1495 |
####### Article L214-17 |
... | ... |
@@ -1597,6 +1605,12 @@ Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les coll |
1597 | 1605 |
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1598 | 1606 |
Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres. |
1599 | 1607 |
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1608 |
+##### Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon |
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1609 |
+ |
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1610 |
+###### Article L217-1 |
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1611 |
+ |
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1612 |
+Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1613 |
+ |
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1600 | 1614 |
#### Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation |
1601 | 1615 |
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1602 | 1616 |
##### Chapitre Ier : Les services d'administration centrale. |
... | ... |
@@ -1705,14 +1719,6 @@ Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être p |
1705 | 1719 |
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1706 | 1720 |
Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée. |
1707 | 1721 |
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1708 |
-######## Article L231-13 |
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1709 |
- |
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1710 |
-La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires. |
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1711 |
- |
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1712 |
-Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages. |
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1713 |
- |
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1714 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section. |
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1715 |
- |
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1716 | 1722 |
##### Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes |
1717 | 1723 |
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1718 | 1724 |
###### Article L231-14 |
... | ... |
@@ -1846,13 +1852,13 @@ Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou |
1846 | 1852 |
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1847 | 1853 |
###### Article L234-1 |
1848 | 1854 |
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1849 |
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. |
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1855 |
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. |
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1850 | 1856 |
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1851 |
-La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. |
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1857 |
+La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité. |
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1852 | 1858 |
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1853 | 1859 |
Ce conseil peut siéger en formations restreintes. |
1854 | 1860 |
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1855 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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1861 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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1856 | 1862 |
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1857 | 1863 |
###### Article L234-2 |
1858 | 1864 |
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... | ... |
@@ -1924,11 +1930,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
1924 | 1930 |
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1925 | 1931 |
###### Article L235-1 |
1926 | 1932 |
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1927 |
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. |
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1933 |
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. |
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1928 | 1934 |
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1929 |
-La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région. |
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1935 |
+La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité. |
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1930 | 1936 |
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1931 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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1937 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte. |
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1932 | 1938 |
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1933 | 1939 |
##### Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux. |
1934 | 1940 |
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... | ... |
@@ -2587,17 +2593,17 @@ Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie fin |
2587 | 2593 |
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2588 | 2594 |
Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Il participe à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement. |
2589 | 2595 |
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2590 |
-Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants. |
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2596 |
+Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé, des étudiants, ainsi que des représentants des régions. |
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2591 | 2597 |
|
2592 | 2598 |
###### Article L313-7 |
2593 | 2599 |
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2594 |
-Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire. |
|
2600 |
+Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le président du conseil régional ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire. |
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2595 | 2601 |
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2596 |
-Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en œuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'Etat. |
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2602 |
+Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques. |
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2597 | 2603 |
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2598 | 2604 |
###### Article L313-8 |
2599 | 2605 |
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2600 |
-Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. |
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2606 |
+Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. |
|
2601 | 2607 |
|
2602 | 2608 |
Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation. |
2603 | 2609 |
|
... | ... |
@@ -3350,13 +3356,13 @@ b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orienta |
3350 | 3356 |
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3351 | 3357 |
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ; |
3352 | 3358 |
|
3353 |
-d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. |
|
3359 |
+d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. |
|
3354 | 3360 |
|
3355 |
-Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; |
|
3361 |
+Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; |
|
3356 | 3362 |
|
3357 | 3363 |
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. |
3358 | 3364 |
|
3359 |
-A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ; |
|
3365 |
+A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l'Etat qui le règle après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ; |
|
3360 | 3366 |
|
3361 | 3367 |
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique. |
3362 | 3368 |
|
... | ... |
@@ -4974,7 +4980,7 @@ Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et |
4974 | 4980 |
|
4975 | 4981 |
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l'alinéa précédent. |
4976 | 4982 |
|
4977 |
-Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. |
|
4983 |
+Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. |
|
4978 | 4984 |
|
4979 | 4985 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé. |
4980 | 4986 |
|
... | ... |
@@ -5088,11 +5094,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'inte |
5088 | 5094 |
|
5089 | 5095 |
###### Article L634-2 |
5090 | 5096 |
|
5091 |
-Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat. |
|
5097 |
+Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat. |
|
5092 | 5098 |
|
5093 | 5099 |
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. |
5094 | 5100 |
|
5095 |
-Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. |
|
5101 |
+Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. |
|
5096 | 5102 |
|
5097 | 5103 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale de santé. |
5098 | 5104 |
|
... | ... |
@@ -15465,185 +15471,174 @@ Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès du Cen |
15465 | 15471 |
|
15466 | 15472 |
####### Article D314-70 |
15467 | 15473 |
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15468 |
-Le Centre national de documentation pédagogique est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. |
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15474 |
+Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. |
|
15469 | 15475 |
|
15470 | 15476 |
Son siège est fixé par arrêté du même ministre. |
15471 | 15477 |
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15472 | 15478 |
####### Article D314-71 |
15473 | 15479 |
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15474 |
-Le Centre national de documentation pédagogique exerce auprès des établissements d'enseignement et des communautés universitaires et éducatives une mission d'édition, de production et de développement des ressources éducatives, dans tous les domaines de l'éducation. Il est chargé d'en favoriser l'usage, en France et à l'étranger. |
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15480 |
+Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire. |
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15481 |
+ |
|
15482 |
+Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif. |
|
15475 | 15483 |
|
15476 |
-Il contribue au développement et à la promotion des technologies de l'information et de la communication en matière éducative ainsi que de l'éducation artistique et de l'action culturelle. |
|
15484 |
+Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. |
|
15477 | 15485 |
|
15478 |
-Il participe à l'animation des centres de documentation et d'information institués au sein des établissements d'enseignement et à la formation des enseignants ainsi que des intervenants artistiques à l'utilisation des ressources éducatives. |
|
15486 |
+Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. |
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15479 | 15487 |
|
15480 |
-Le centre national coordonne l'activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national, dans les conditions définies aux articles D. 314-124 à D. 314-127. |
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15488 |
+Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement. |
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15481 | 15489 |
|
15482 | 15490 |
####### Article D314-71-1 |
15483 | 15491 |
|
15484 |
-Le Centre national de documentation pédagogique assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation. |
|
15492 |
+Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et des expositions, notamment par l'intermédiaire du Musée national de l'éducation. |
|
15485 | 15493 |
|
15486 |
-Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs et contribue à la diffusion de la connaissance sur l'histoire de l'éducation. |
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15494 |
+Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion. |
|
15487 | 15495 |
|
15488 | 15496 |
####### Article D314-72 |
15489 | 15497 |
|
15490 |
-Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de documentation pédagogique peut notamment : |
|
15498 |
+Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment : |
|
15491 | 15499 |
|
15492 |
-1° Concevoir, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ; |
|
15500 |
+1° Concevoir éditer, distribuer et vendre des produits ou des services liés à ses activités ; |
|
15493 | 15501 |
|
15494 |
-2° Assurer des prestations d'ingénierie et de conseil ; |
|
15502 |
+2° Assurer des prestations d'édition, de production audiovisuelle et numérique, de mise à disposition des ressources éducatives, de formation, d'ingénierie et de conseil ; |
|
15495 | 15503 |
|
15496 | 15504 |
3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ; |
15497 | 15505 |
|
15498 | 15506 |
4° Attribuer des subventions, par voie de convention, aux organismes dont les missions concourent à la réalisation de celles dont il est chargé ; |
15499 | 15507 |
|
15500 |
-5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique ; |
|
15508 |
+5° Coopérer avec les organismes étrangers et internationaux dans son périmètre de compétence ; |
|
15501 | 15509 |
|
15502 | 15510 |
6° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ; |
15503 | 15511 |
|
15504 | 15512 |
7° Prendre des participations ou créer des filiales. |
15505 | 15513 |
|
15506 |
-L'établissement peut également être chargé de la production et de la diffusion des publications administratives du ministère de l'éducation nationale, et en particulier du Bulletin officiel de ce ministère et de ses publications annexes. |
|
15507 |
- |
|
15508 | 15514 |
###### Paragraphe 2 : Organisation administrative |
15509 | 15515 |
|
15510 | 15516 |
####### Article D314-73 |
15511 | 15517 |
|
15512 |
-Le Centre national de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
|
15518 |
+Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
|
15513 | 15519 |
|
15514 | 15520 |
####### Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé. |
15515 | 15521 |
|
15516 | 15522 |
######## Article D314-74 |
15517 | 15523 |
|
15518 |
-Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique comprend : |
|
15524 |
+Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres : |
|
15519 | 15525 |
|
15520 |
-1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés : |
|
15526 |
+1° Huit représentants de l'Etat : |
|
15521 | 15527 |
|
15522 |
-a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ; |
|
15528 |
+- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; |
|
15529 |
+- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; |
|
15530 |
+- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; |
|
15531 |
+- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ; |
|
15532 |
+- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
15533 |
+- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; |
|
15534 |
+- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
15535 |
+- un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
15523 | 15536 |
|
15524 |
-b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ; |
|
15537 |
+2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ; |
|
15525 | 15538 |
|
15526 |
-c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
15539 |
+3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ; |
|
15527 | 15540 |
|
15528 |
-2° Trois représentants des collectivités territoriales : |
|
15541 |
+4° Trois représentants des collectivités territoriales : |
|
15529 | 15542 |
|
15530 | 15543 |
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ; |
15531 | 15544 |
|
15532 | 15545 |
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; |
15533 | 15546 |
|
15534 |
-c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ; |
|
15535 |
- |
|
15536 |
-3° Quatre représentants du système éducatif : |
|
15537 |
- |
|
15538 |
-a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
15539 |
- |
|
15540 |
-b) Un recteur d'académie ; |
|
15541 |
- |
|
15542 |
-c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ; |
|
15543 |
- |
|
15544 |
-d) Un chef d'établissement ; |
|
15545 |
- |
|
15546 |
-4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; |
|
15547 |
- |
|
15548 |
-5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ; |
|
15549 |
- |
|
15550 |
-6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ; |
|
15551 |
- |
|
15552 |
-7° Deux représentants des lycéens ; |
|
15547 |
+c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France. |
|
15553 | 15548 |
|
15554 |
-Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
15549 |
+Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation. |
|
15555 | 15550 |
|
15556 |
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
15551 |
+Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
15557 | 15552 |
|
15558 |
-Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative. |
|
15553 |
+Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif. |
|
15559 | 15554 |
|
15560 | 15555 |
######## Article D314-75 |
15561 | 15556 |
|
15562 |
-Le président du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique, choisi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15557 |
+Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-74, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15563 | 15558 |
|
15564 |
-En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions. |
|
15559 |
+En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions. |
|
15565 | 15560 |
|
15566 | 15561 |
######## Article D314-76 |
15567 | 15562 |
|
15568 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur : |
|
15563 |
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé. Il établit son règlement intérieur. Il délibère notamment sur : |
|
15569 | 15564 |
|
15570 | 15565 |
1° Les orientations de l'établissement ; |
15571 | 15566 |
|
15572 |
-2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; |
|
15567 |
+2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ; |
|
15573 | 15568 |
|
15574 |
-3° Le budget et ses décisions modificatives ; |
|
15569 |
+3° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
|
15575 | 15570 |
|
15576 |
-4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ; |
|
15571 |
+4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ; |
|
15577 | 15572 |
|
15578 |
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
|
15573 |
+5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ; |
|
15579 | 15574 |
|
15580 |
-6° L'acceptation des dons et legs ; |
|
15575 |
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
|
15581 | 15576 |
|
15582 |
-7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
|
15577 |
+7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ; |
|
15583 | 15578 |
|
15584 |
-8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ; |
|
15579 |
+8° L'acceptation des dons et legs ; |
|
15585 | 15580 |
|
15586 |
-9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ; |
|
15581 |
+9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
|
15587 | 15582 |
|
15588 |
-10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ; |
|
15583 |
+10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ; |
|
15589 | 15584 |
|
15590 |
-11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; |
|
15585 |
+11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ; |
|
15591 | 15586 |
|
15592 |
-12° Les conditions générales de passation des marchés ; |
|
15587 |
+12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; |
|
15593 | 15588 |
|
15594 |
-13° Les actions en justice et les transactions ; |
|
15589 |
+13° Les conditions générales de passation des marchés ; |
|
15595 | 15590 |
|
15596 |
-14° Les emprunts ; |
|
15591 |
+14° Les actions en justice et les transactions ; |
|
15597 | 15592 |
|
15598 |
-15° Le rapport annuel d'activité. |
|
15593 |
+15° Le rapport annuel d'activité ; |
|
15599 | 15594 |
|
15600 |
-Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15595 |
+16° Les emprunts. |
|
15601 | 15596 |
|
15602 |
-Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. |
|
15597 |
+Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. |
|
15603 | 15598 |
|
15604 |
-Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
|
15599 |
+Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
|
15605 | 15600 |
|
15606 | 15601 |
######## Article D314-77 |
15607 | 15602 |
|
15608 |
-Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. |
|
15603 |
+Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général. |
|
15609 | 15604 |
|
15610 | 15605 |
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres. |
15611 | 15606 |
|
15612 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. |
|
15607 |
+Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. |
|
15613 | 15608 |
|
15614 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
15609 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
15615 | 15610 |
|
15616 |
-A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs. |
|
15611 |
+Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs. |
|
15617 | 15612 |
|
15618 | 15613 |
######## Article D314-78 |
15619 | 15614 |
|
15620 |
-Les délibérations du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. |
|
15615 |
+Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de l'article D. 314-76 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. |
|
15621 | 15616 |
|
15622 |
-Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget. |
|
15617 |
+Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget. |
|
15623 | 15618 |
|
15624 | 15619 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
15625 | 15620 |
|
15626 | 15621 |
######## Article D314-79 |
15627 | 15622 |
|
15628 |
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique est de trois ans renouvelable. |
|
15623 |
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable. |
|
15629 | 15624 |
|
15630 | 15625 |
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. |
15631 | 15626 |
|
15632 | 15627 |
######## Article D314-80 |
15633 | 15628 |
|
15634 |
-Les membres du conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
15629 |
+Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
15635 | 15630 |
|
15636 |
-####### Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général. |
|
15631 |
+####### Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général |
|
15637 | 15632 |
|
15638 | 15633 |
######## Article R314-81 |
15639 | 15634 |
|
15640 |
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. |
|
15635 |
+Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. |
|
15641 | 15636 |
|
15642 | 15637 |
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. |
15643 | 15638 |
|
15644 | 15639 |
######## Article D314-82 |
15645 | 15640 |
|
15646 |
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre : |
|
15641 |
+Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre : |
|
15647 | 15642 |
|
15648 | 15643 |
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; |
15649 | 15644 |
|
... | ... |
@@ -15659,13 +15654,13 @@ Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique assure l |
15659 | 15654 |
|
15660 | 15655 |
7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions. |
15661 | 15656 |
|
15662 |
-Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général. |
|
15657 |
+Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général. |
|
15663 | 15658 |
|
15664 | 15659 |
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement. |
15665 | 15660 |
|
15666 | 15661 |
######## Article R314-83 |
15667 | 15662 |
|
15668 |
-La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15663 |
+La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
|
15669 | 15664 |
|
15670 | 15665 |
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. |
15671 | 15666 |
|
... | ... |
@@ -15677,7 +15672,7 @@ L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n |
15677 | 15672 |
|
15678 | 15673 |
####### Article D314-86 |
15679 | 15674 |
|
15680 |
-Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent notamment : |
|
15675 |
+Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment : |
|
15681 | 15676 |
|
15682 | 15677 |
1° Les subventions et fonds de concours ; |
15683 | 15678 |
|
... | ... |
@@ -15693,353 +15688,129 @@ Les ressources du Centre national de documentation pédagogique comprennent nota |
15693 | 15688 |
|
15694 | 15689 |
####### Article D314-87 |
15695 | 15690 |
|
15696 |
-Les dépenses du Centre national de documentation pédagogique comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. |
|
15691 |
+Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement. |
|
15697 | 15692 |
|
15698 | 15693 |
####### Article D314-88 |
15699 | 15694 |
|
15700 |
-Le Centre national de documentation pédagogique met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. |
|
15695 |
+Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités. |
|
15701 | 15696 |
|
15702 | 15697 |
####### Article D314-90 |
15703 | 15698 |
|
15704 |
-Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. |
|
15699 |
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics. |
|
15705 | 15700 |
|
15706 | 15701 |
Des secteurs d'activité de l'établissement peuvent être gérés sous la forme de services à comptabilité distincte ou de services particuliers disposant d'un budget annexe, sur proposition du conseil d'administration et après avis du ministre chargé du budget. |
15707 | 15702 |
|
15708 |
-###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information . |
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15709 |
- |
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15710 |
-####### Article D314-99 |
|
15711 |
- |
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15712 |
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique. |
|
15713 |
- |
|
15714 |
-Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique. |
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15715 |
- |
|
15716 |
-####### Article D314-100 |
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15717 |
- |
|
15718 |
-Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis. |
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15719 |
- |
|
15720 |
-####### Article D314-101 |
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15721 |
- |
|
15722 |
-Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président. |
|
15723 |
- |
|
15724 |
-Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
|
15725 |
- |
|
15726 |
-Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication : |
|
15727 |
- |
|
15728 |
-1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ; |
|
15729 |
- |
|
15730 |
-2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ; |
|
15731 |
- |
|
15732 |
-3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement. |
|
15733 |
- |
|
15734 |
-En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
|
15735 |
- |
|
15736 |
-####### Article D314-102 |
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15737 |
- |
|
15738 |
-Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans. |
|
15739 |
- |
|
15740 |
-En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir. |
|
15741 |
- |
|
15742 |
-####### Article D314-103 |
|
15743 |
- |
|
15744 |
-Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière. |
|
15745 |
- |
|
15746 |
-Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles. |
|
15747 |
- |
|
15748 |
-Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
15749 |
- |
|
15750 |
-####### Article D314-104 |
|
15751 |
- |
|
15752 |
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
|
15753 |
- |
|
15754 |
-Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information. |
|
15755 |
- |
|
15756 |
-Il assiste aux séances du conseil. |
|
15757 |
- |
|
15758 |
-####### Article D314-105 |
|
15759 |
- |
|
15760 |
-Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15761 |
- |
|
15762 |
-Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre. |
|
15763 |
- |
|
15764 |
-####### Article D314-106 |
|
15765 |
- |
|
15766 |
-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15767 |
- |
|
15768 |
-L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information , qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur. |
|
15769 |
- |
|
15770 |
-###### Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique |
|
15771 |
- |
|
15772 |
-####### Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. |
|
15773 |
- |
|
15774 |
-######## Article D314-91 |
|
15775 |
- |
|
15776 |
-Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur prévu à l'article D. 314-76 a pour mission : |
|
15777 |
- |
|
15778 |
-1° De faciliter l'accès des enseignants, chercheurs et étudiants de l'enseignement supérieur aux ressources multimédias (textuelles, iconographiques, sonores) et de les aider à les intégrer dans l'enseignement. A ce titre, il participe au repérage de ces ressources, à leur organisation et leur indexation, leur gestion, leur diffusion et leur valorisation, en particulier en ce qui concerne les ressources produites par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; |
|
15779 |
- |
|
15780 |
-2° De produire ou coproduire des documents audiovisuels ou multimédias à la demande d'enseignants ou de chercheurs ; |
|
15781 |
- |
|
15782 |
-3° D'informer sur les dispositifs de formation de l'enseignement supérieur en présence ou à distance ; |
|
15783 |
- |
|
15784 |
-4° D'apporter aux établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche une expertise technique et juridique en matière de production et de diffusion de ressources. |
|
15785 |
- |
|
15786 |
-######## Article D314-92 |
|
15787 |
- |
|
15788 |
-Un conseil d'orientation, placé auprès du directeur du centre, donne son avis sur le programme d'actions et formule des recommandations. Il examine le bilan d'activité qui lui est soumis annuellement. |
|
15789 |
- |
|
15790 |
-######## Article D314-93 |
|
15791 |
- |
|
15792 |
-Le conseil d'orientation comprend treize membres ainsi répartis : |
|
15793 |
- |
|
15794 |
-1° Dix membres de droit : |
|
15795 |
- |
|
15796 |
-a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
15797 |
- |
|
15798 |
-b) Le directeur chargé de la technologie ; |
|
15799 |
- |
|
15800 |
-c) Le directeur chargé de la recherche ; |
|
15801 |
- |
|
15802 |
-d) Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ; |
|
15803 |
- |
|
15804 |
-e) Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance ; |
|
15805 |
- |
|
15806 |
-f) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'universités ; |
|
15703 |
+####### Article D314-91 |
|
15807 | 15704 |
|
15808 |
-g) Le premier vice-président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ; |
|
15705 |
+I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi. Il se réunit au moins deux fois par an. |
|
15809 | 15706 |
|
15810 |
-h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ; |
|
15707 |
+Ce conseil comprend, outre son président, dix-huit membres : |
|
15811 | 15708 |
|
15812 |
-i) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ; |
|
15709 |
+1° Quatre inspecteurs généraux de l'éducation nationale, dont un spécialisé dans le domaine des établissements et de la vie scolaire, un spécialisé dans le domaine de l'enseignement primaire et un spécialisé dans le domaine de l'enseignement artistique ; |
|
15813 | 15710 |
|
15814 |
-j) Le président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres. |
|
15711 |
+2° Un directeur académique des services de l'éducation nationale ; |
|
15815 | 15712 |
|
15816 |
-Chaque membre de droit peut être remplacé par un représentant qu'il désigne ; |
|
15713 |
+3° Un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ; |
|
15817 | 15714 |
|
15818 |
-2° Trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités du centre. |
|
15819 |
- |
|
15820 |
-En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
15821 |
- |
|
15822 |
-Le président du conseil d'orientation est choisi parmi ses membres par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans. |
|
15823 |
- |
|
15824 |
-######## Article D314-94 |
|
15825 |
- |
|
15826 |
-Le conseil d'orientation se réunit une fois par an en séance plénière. Il siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les avis du conseil sont donnés à la majorité des suffrages exprimés. |
|
15827 |
- |
|
15828 |
-Sur proposition du président, le conseil désigne un comité éditorial composé du président et de trois membres du conseil. Ce comité éditorial assure le suivi de dossiers particuliers entre chacune des réunions plénières. |
|
15829 |
- |
|
15830 |
-Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
15831 |
- |
|
15832 |
-######## Article D314-95 |
|
15833 |
- |
|
15834 |
-Le directeur du centre prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation. |
|
15835 |
- |
|
15836 |
-Il recueille et lui transmet tout document nécessaire ou utile à son information. |
|
15837 |
- |
|
15838 |
-Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
|
15839 |
- |
|
15840 |
-######## Article D314-96 |
|
15841 |
- |
|
15842 |
-Le directeur du centre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur chargé de la technologie et du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. |
|
15843 |
- |
|
15844 |
-Le directeur détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation. Il assure la gestion administrative et technique. |
|
15845 |
- |
|
15846 |
-######## Article D314-97 |
|
15847 |
- |
|
15848 |
-Le centre dispose d'un budget annexe rattaché au Centre national de documentation pédagogique. |
|
15849 |
- |
|
15850 |
-L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du centre qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, par délégation de signature, la qualité d'ordonnateur délégué. |
|
15851 |
- |
|
15852 |
-######## Article D314-98 |
|
15853 |
- |
|
15854 |
-Les droits et obligations du service du film de recherche scientifique sont transférés au Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur. |
|
15855 |
- |
|
15856 |
-###### Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique |
|
15857 |
- |
|
15858 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
|
15859 |
- |
|
15860 |
-######## Article D314-107 |
|
15861 |
- |
|
15862 |
-Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. |
|
15863 |
- |
|
15864 |
-Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur. |
|
15865 |
- |
|
15866 |
-######## Article D314-108 |
|
15867 |
- |
|
15868 |
-Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72. |
|
15869 |
- |
|
15870 |
-Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique. |
|
15871 |
- |
|
15872 |
-Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique. |
|
15873 |
- |
|
15874 |
-Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention. |
|
15875 |
- |
|
15876 |
-####### Paragraphe 2 : Organisation administrative |
|
15877 |
- |
|
15878 |
-######## Article D314-109 |
|
15879 |
- |
|
15880 |
-Chaque centre régional de documentation pédagogique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. |
|
15881 |
- |
|
15882 |
-######## Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. |
|
15883 |
- |
|
15884 |
-######### Article D314-110 |
|
15885 |
- |
|
15886 |
-Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres : |
|
15887 |
- |
|
15888 |
-1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ; |
|
15889 |
- |
|
15890 |
-2° Quatre représentants des collectivités territoriales : |
|
15891 |
- |
|
15892 |
-a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ; |
|
15893 |
- |
|
15894 |
-b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ; |
|
15895 |
- |
|
15896 |
-c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ; |
|
15897 |
- |
|
15898 |
-3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ; |
|
15899 |
- |
|
15900 |
-4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ; |
|
15901 |
- |
|
15902 |
-5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ; |
|
15903 |
- |
|
15904 |
-6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement. |
|
15905 |
- |
|
15906 |
-Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse. |
|
15907 |
- |
|
15908 |
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
15909 |
- |
|
15910 |
-Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative. |
|
15911 |
- |
|
15912 |
-######### Article D314-111 |
|
15913 |
- |
|
15914 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur : |
|
15915 |
- |
|
15916 |
-1° Les orientations de l'établissement ; |
|
15917 |
- |
|
15918 |
-2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ; |
|
15919 |
- |
|
15920 |
-3° Le budget et ses décisions modificatives ; |
|
15921 |
- |
|
15922 |
-4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
|
15923 |
- |
|
15924 |
-5° L'acceptation des dons et legs ; |
|
15925 |
- |
|
15926 |
-6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
|
15927 |
- |
|
15928 |
-7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ; |
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15929 |
- |
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15930 |
-8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ; |
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15931 |
- |
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15932 |
-9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ; |
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15933 |
- |
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15934 |
-10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ; |
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15935 |
- |
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15936 |
-11° Les conditions générales de passation des marchés ; |
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15937 |
- |
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15938 |
-12° Les actions en justice et les transactions ; |
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15939 |
- |
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15940 |
-13° Les emprunts ; |
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15941 |
- |
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15942 |
-14° Le rapport annuel d'activité. |
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15943 |
- |
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15944 |
-Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
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15715 |
+4° Un inspecteur de l'éducation nationale ; |
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15945 | 15716 |
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15946 |
-######### Article D314-112 |
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15717 |
+5° Deux représentants des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives au niveau du comité technique ministériel de l'éducation nationale et un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, désignés sur proposition de ces organisations ; |
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15947 | 15718 |
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15948 |
-Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique. |
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15719 |
+6° Trois représentants de la communauté éducative dont un chef d'établissement et deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives au niveau national ; |
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15949 | 15720 |
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15950 |
-######### Article D314-113 |
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15721 |
+7° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; |
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15951 | 15722 |
|
15952 |
-Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation. |
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15723 |
+8° Trois représentants des collectivités territoriales. |
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15953 | 15724 |
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15954 |
-######### Article D314-114 |
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15725 |
+Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour les membres mentionnés du 2° au 6°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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15955 | 15726 |
|
15956 |
-Les dispositions des articles D. 314-79 et D. 314-80 sont applicables aux membres du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. |
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15727 |
+Le président du conseil d'experts et d'usagers, choisi parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
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15957 | 15728 |
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15958 |
-######## Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique. |
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15729 |
+Les membres mentionnés au 5° sont nommés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections professionnelles. |
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15959 | 15730 |
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15960 |
-######### Article D314-115 |
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15731 |
+Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. |
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15961 | 15732 |
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15962 |
-Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie. |
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15733 |
+En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
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15963 | 15734 |
|
15964 |
-Son mandat est renouvelable une fois. |
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15735 |
+Les membres du conseil d'experts et d'usagers exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission. |
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15965 | 15736 |
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15966 |
-######### Article R314-116 |
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15737 |
+II.-Le directeur général du Réseau Canopé et les membres de la direction qu'il désigne, en accord avec le président du conseil d'experts et d'usagers, assistent aux séances. |
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15967 | 15738 |
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15968 |
-Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. |
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15739 |
+###### Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé |
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15969 | 15740 |
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15970 |
-######### Article D314-117 |
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15741 |
+####### Article D314-92 |
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15971 | 15742 |
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15972 |
-Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82. |
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15743 |
+En application du 2° de l'article D. 314-76, le conseil d'administration définit les zones territoriales dans lesquelles sont mises en œuvre les actions du Réseau Canopé au niveau local. |
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15973 | 15744 |
|
15974 |
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement. |
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15745 |
+Chaque zone est dirigée par un directeur territorial qui y déploie la stratégie nationale du Réseau Canopé. Le directeur territorial met en œuvre des actions et des services dans les domaines d'expertise du Réseau Canopé, dans le cadre des politiques académiques arrêtées par le ou les recteurs concernés. Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeurs territoriaux adjoints nommés par le directeur général. |
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15975 | 15746 |
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15976 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique. |
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15747 |
+Les directions territoriales concourent à l'accomplissement des missions définies à l'article D. 314-71 et interviennent dans le cadre des politiques académiques définies par le ou les recteurs concernés. |
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15977 | 15748 |
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15978 |
-######### Article D314-118 |
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15749 |
+####### Article D314-93 |
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15979 | 15750 |
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15980 |
-Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue. |
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15751 |
+Il est créé au sein de chaque académie un comité académique Canopé, présidé par le recteur, qui se réunit au moins deux fois par an. |
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15981 | 15752 |
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15982 |
-######### Article D314-119 |
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15753 |
+Dans le cadre du projet académique défini par le recteur, notamment dans les domaines de l'innovation pédagogique, du numérique éducatif, de la formation des enseignants, de la politique documentaire et de l'éducation artistique et culturelle, le comité académique Canopé identifie les axes d'accompagnement et de valorisation des pratiques pédagogiques des enseignants qui seront développés conjointement avec le Réseau Canopé. |
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15983 | 15754 |
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15984 |
-Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique. |
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15755 |
+Chaque comité est constitué de dix membres au plus nommés par le recteur. Un représentant du Réseau Canopé, désigné par le directeur général, participe au comité. Il peut être accompagné par toute personne appartenant à la direction territoriale compétente. |
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15985 | 15756 |
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15986 |
-Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés. |
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15757 |
+Une convention triennale précisant les actions et les services d'accompagnement de la politique académique par la direction territoriale du Réseau Canopé est conclue entre l'académie et le Réseau Canopé. L'exécution de cette convention est évaluée et, le cas échéant, révisée annuellement par le comité. Un rapport d'activité territorial annuel est présenté au comité académique Canopé par le directeur territorial du Réseau Canopé compétent. L'ensemble des conventions et rapports d'activité est annexé au rapport d'activité annuel du Réseau Canopé voté par le conseil d'administration. |
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15987 | 15758 |
|
15988 |
-######### Article D314-120 |
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15759 |
+###### Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information . |
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15989 | 15760 |
|
15990 |
-Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées. |
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15761 |
+####### Article D314-99 |
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15991 | 15762 |
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15992 |
-Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte. |
|
15763 |
+Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique. |
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15993 | 15764 |
|
15994 |
-####### Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique. |
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15765 |
+Ce centre constitue un service du Réseau Canopé. |
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15995 | 15766 |
|
15996 |
-######## Article D314-121 |
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15767 |
+####### Article D314-100 |
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15997 | 15768 |
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15998 |
-Les dispositions des articles D. 314-84 à D. 314-90 sont applicables au régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique. |
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15769 |
+Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis. |
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15999 | 15770 |
|
16000 |
-####### Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun. |
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15771 |
+####### Article D314-101 |
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16001 | 15772 |
|
16002 |
-######## Article R314-122 |
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15773 |
+Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président. |
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16003 | 15774 |
|
16004 |
-Le comité technique paritaire commun, institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, est compétent, par dérogation au décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, pour connaître de toutes les questions communes au centre national et à tous les centres régionaux de documentation pédagogique ou à plusieurs d'entre eux, ainsi que des questions communes à tous les centres régionaux ou à plusieurs d'entre eux. |
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15775 |
+Le directeur général du Réseau Canopé est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
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16005 | 15776 |
|
16006 |
-######## Article R314-123 |
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15777 |
+Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication : |
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16007 | 15778 |
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16008 |
-La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. |
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15779 |
+1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Réseau Canopé ; |
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16009 | 15780 |
|
16010 |
-###### Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique. |
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15781 |
+2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ; |
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16011 | 15782 |
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16012 |
-####### Article D314-124 |
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15783 |
+3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement. |
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16013 | 15784 |
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16014 |
-Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national. |
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15785 |
+En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
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16015 | 15786 |
|
16016 |
-Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global. |
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15787 |
+####### Article D314-102 |
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16017 | 15788 |
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16018 |
-Il évalue leur activité. |
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15789 |
+Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans. |
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16019 | 15790 |
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16020 |
-####### Article D314-125 |
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15791 |
+En cas de vacance, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée de ce mandat restant à courir. |
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16021 | 15792 |
|
16022 |
-Le Centre national de documentation pédagogique procède à la répartition, entre les centres régionaux, des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat. |
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15793 |
+####### Article D314-103 |
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16023 | 15794 |
|
16024 |
-Il présente au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un document de synthèse des comptes des centres régionaux préparé par l'agent comptable. Il propose, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations. |
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15795 |
+Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière. |
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16025 | 15796 |
|
16026 |
-Il fournit aux centres régionaux les conseils et prestations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions. |
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15797 |
+Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles. |
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16027 | 15798 |
|
16028 |
-####### Article D314-126 |
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15799 |
+Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
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16029 | 15800 |
|
16030 |
-Le Centre national de documentation pédagogique définit la politique de communication du réseau. |
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15801 |
+####### Article D314-104 |
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16031 | 15802 |
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16032 |
-Il en met en place les services communs, les gère ou en délègue la gestion à un centre régional, selon les modalités fixées par convention. |
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15803 |
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement. |
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16033 | 15804 |
|
16034 |
-Il organise et coordonne la distribution et la vente des produits et services du réseau et il y participe. |
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15805 |
+Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information. |
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16035 | 15806 |
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16036 |
-####### Article D314-127 |
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15807 |
+Il assiste aux séances du conseil. |
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16037 | 15808 |
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16038 |
-Un comité de coordination, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, le conseille dans ses attributions de coordonnateur du réseau. Ce comité comprend en outre, d'une part, six directeurs de centres régionaux, d'autre part, les deux directeurs adjoints et le secrétaire général du centre national. |
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15809 |
+####### Article D314-105 |
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16039 | 15810 |
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16040 |
-Les directeurs des centres régionaux de chacune des zones interacadémiques définies par le centre national désignent leurs représentants au comité de coordination. |
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15811 |
+Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé. |
|
16041 | 15812 |
|
16042 |
-Le comité de coordination est consulté sur les questions que lui soumet le directeur général et qui concernent le réseau des centres de documentation pédagogique, notamment la politique documentaire, éditoriale, commerciale, les ressources humaines et les questions financières relatives à ce réseau. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décision du directeur général. |
|
15813 |
+Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre. |
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16043 | 15814 |
|
16044 | 15815 |
##### Section 6 : L'édition scolaire. |
16045 | 15816 |
|
... | ... |
@@ -21377,7 +21148,7 @@ La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement o |
21377 | 21148 |
|
21378 | 21149 |
####### Article R374-13 |
21379 | 21150 |
|
21380 |
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Centre national de documentation pédagogique exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127. |
|
21151 |
+Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127. |
|
21381 | 21152 |
|
21382 | 21153 |
####### Article R374-14 |
21383 | 21154 |
|
... | ... |
@@ -21387,7 +21158,7 @@ A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriale |
21387 | 21158 |
|
21388 | 21159 |
En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires. |
21389 | 21160 |
|
21390 |
-En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Centre national de documentation pédagogique ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur. |
|
21161 |
+En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur. |
|
21391 | 21162 |
|
21392 | 21163 |
En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil. |
21393 | 21164 |
|
... | ... |
@@ -21455,7 +21226,7 @@ Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par u |
21455 | 21226 |
|
21456 | 21227 |
Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. |
21457 | 21228 |
|
21458 |
-Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique. |
|
21229 |
+Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique. |
|
21459 | 21230 |
|
21460 | 21231 |
###### Sous-section 2 : Régime financier. |
21461 | 21232 |
|
... | ... |
@@ -32830,7 +32601,7 @@ Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établisse |
32830 | 32601 |
|
32831 | 32602 |
2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ; |
32832 | 32603 |
|
32833 |
-3° Le décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ; |
|
32604 |
+3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ; |
|
32834 | 32605 |
|
32835 | 32606 |
4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ; |
32836 | 32607 |
|
... | ... |
@@ -33378,6 +33149,8 @@ I. ― Universités : |
33378 | 33149 |
|
33379 | 33150 |
24° Grenoble-III ; |
33380 | 33151 |
|
33152 |
+24-1° La Guyane ; |
|
33153 |
+ |
|
33381 | 33154 |
25° La Réunion ; |
33382 | 33155 |
|
33383 | 33156 |
26° La Rochelle ; |
... | ... |
@@ -33404,9 +33177,7 @@ I. ― Universités : |
33404 | 33177 |
|
33405 | 33178 |
37° Marne-la-Vallée ; |
33406 | 33179 |
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33407 |
-38° Montpellier-I ; |
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33408 |
- |
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33409 |
-39° Montpellier-II ; |
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33180 |
+38 ° Montpellier ; |
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33410 | 33181 |
|
33411 | 33182 |
40° Montpellier-III ; |
33412 | 33183 |
|
... | ... |
@@ -33530,7 +33301,7 @@ Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux é |
33530 | 33301 |
|
33531 | 33302 |
3° Conservatoire national des arts et métiers ; |
33532 | 33303 |
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33533 |
-4° Ecole centrale des arts et manufactures ; |
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33304 |
+4° CentraleSupélec ; |
|
33534 | 33305 |
|
33535 | 33306 |
5° Ecole des hautes études en santé publique ; |
33536 | 33307 |
|
... | ... |
@@ -35238,7 +35009,7 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du |
35238 | 35009 |
|
35239 | 35010 |
5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ; |
35240 | 35011 |
|
35241 |
-6° Ecole centrale des arts et manufactures : décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ; |
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35012 |
+6° Supprimé |
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35242 | 35013 |
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35243 | 35014 |
7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ; |
35244 | 35015 |
|
... | ... |
@@ -35272,7 +35043,9 @@ Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle co |
35272 | 35043 |
|
35273 | 35044 |
3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ; |
35274 | 35045 |
|
35275 |
-4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon). |
|
35046 |
+4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ; |
|
35047 |
+ |
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35048 |
+5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec. |
|
35276 | 35049 |
|
35277 | 35050 |
###### Sous-section 3 : Les grands établissements placés sous la tutelle d'un autre ministre |
35278 | 35051 |
|
... | ... |
@@ -38223,6 +37996,12 @@ Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établissements d'ensei |
38223 | 37996 |
|
38224 | 37997 |
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et agréés. |
38225 | 37998 |
|
37999 |
+Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués : |
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38000 |
+ |
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38001 |
+1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ; |
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38002 |
+ |
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38003 |
+2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. |
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38004 |
+ |
|
38226 | 38005 |
####### Article R914-10-1 |
38227 | 38006 |
|
38228 | 38007 |
Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont créées par arrêté du recteur d'académie ou, pour celle prévue à l'article R. 914-4, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur. |
... | ... |
@@ -38469,7 +38248,7 @@ La commission émet son avis à la majorité des membres présents. |
38469 | 38248 |
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38470 | 38249 |
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
38471 | 38250 |
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38472 |
-Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission lors de la séance suivante. |
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38251 |
+Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux représentants des maîtres, de l'administration et des chefs d'établissement de la commission. Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante. |
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38473 | 38252 |
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38474 | 38253 |
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis. |
38475 | 38254 |
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