Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 décembre 2014 (version 7eb831d)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2014.

29699 29699
####### Article D612-34
29700 29700

                                                                                    
29701 29701
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
29702 29702

                                                                                    
29703 29703
1° D'un diplôme de master ;
29704 29704

                                                                                    
29705 29705
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
29706 29706

                                                                                    
29707 29707
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;
29708 29708

                                                                                    
29709 29709
4° Des diplômes délivrés :
29710 29710

                                                                                    
29711 29711
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
29712 29712

                                                                                    
29713 29713
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.
29714 29714

                                                                                    
29715 29715
c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
29716 29716

                                                                                    
29717 29717
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
29718 29718

                                                                                    
29719 29719
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
29720

                                                                                    
29721
5° Des diplômes de santé suivants :
29722

                                                                                    
29723
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
29724

                                                                                    
29725
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29726

                                                                                    
29727
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29728

                                                                                    
29729
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
29730

                                                                                    
29731
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.
   

                    
29857 29869
######## Article D613-7
29858 29870

                                                                                    
29859 29871
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
29860 29872

                                                                                    
29861 29873
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
29862 29874

                                                                                    
29863 29875
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
29864 29876

                                                                                    
29865 29877
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
29866 29878

                                                                                    
29867 29879
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
29868 29880

                                                                                    
29869 29881
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
29870 29882

                                                                                    
29871 29883
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
29872 29884

                                                                                    
29873 29885
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
29874 29886

                                                                                    
29875 29887
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
29876 29888

                                                                                    
29877 29889
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
29878 29890

                                                                                    
29879 29891
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
29880 29892

                                                                                    
29893
10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
29894

                                                                                    
29881 29895
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études
 pharmaceutiques ;
29896

                                                                                    
29881 29897
11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences
 pharmaceutiques ;
29882 29898

                                                                                    
29883 29899
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études
 odontologiques ;
29900

                                                                                    
29883 29901
12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences
 odontologiques ;
29884 29902

                                                                                    
29885 29903
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
29886 29904

                                                                                    
29887 29905
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
29888 29906

                                                                                    
29889 29907
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
29890 29908

                                                                                    
29891 29909
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
29892 29910

                                                                                    
29893 29911
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
29894 29912

                                                                                    
29895 29913
18° Diplôme d'études supérieures ;
29896 29914

                                                                                    
29897 29915
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
29898 29916

                                                                                    
29899 29917
20° Diplôme d'études spécialisées ;
29900 29918

                                                                                    
29901 29919
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
29902 29920

                                                                                    
29903 29921
22° Capacité de médecine ;
29904 29922

                                                                                    
29905 29923
23° Doctorat.
   

                    
31983
####### Article D636-69-1
31984

                        
31985
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :
31986

                        
31987
1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014.
   

                    
31965 31989
####### Article D636-70
31966 31990

                                                                                    
31967 31991
L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69
 et à l'article D. 636-69-1
, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
31968 31992

                                                                                    
31969 31993
Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
31970 31994

                                                                                    
31971 31995
Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
31972 31996

                                                                                    
31973 31997
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.
   

                    
31975 31999
####### Article D636-71
31976 32000

                                                                                    
31977 32001
Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69
 et à l'article D. 636-69-1
 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.
   

                    
31979 32003
####### Article D636-72
31980 32004

                                                                                    
31981 32005
Le grade de licence
 et de master
 est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.