Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version c69ba16)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2014.

11046 11136
###### Article D232-1
11047 11137

                                                                                    
11048 11138
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis 
dans les cas prévus par les textes pris pour l'application des dispositions législatives
sur les questions
 relatives 
à l'enseignement supérieur.
11049

                                                                                    
11050 11138
Il est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des
aux missions confiées aux
 établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L
.
 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
11139

                                                                                    
11140
Il est notamment consulté sur :
11141

                                                                                    
11142
1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
11143

                                                                                    
11144
2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
11145

                                                                                    
11146
3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
11147

                                                                                    
11148
4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;
11149

                                                                                    
11150
5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
11151

                                                                                    
11152
6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
11153

                                                                                    
11154
7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;
11155

                                                                                    
11156
8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;
11157

                                                                                    
11158
9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;
11159

                                                                                    
11160
10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;
11161

                                                                                    
11162
11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;
11163

                                                                                    
11164
12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.
11165

                                                                                    
11166
Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11167

                                                                                    
11168
Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
11169

                                                                                    
11170
Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
   

                    
11054 11174
####### Article D232-2
11055 11175

                                                                                    
11056 11176
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou 
son
par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur
 représentant, comprend 
soixante-huit
cent
 membres
 titulaires
 répartis de la manière suivante :
11057 11177

                                                                                    
11058 11178
Quarante-cinq
Soixante
 représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
et des établissements publics de recherche 
;
11059 11179

                                                                                    
11060 11180
Vingt-trois
Quarante
 personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
   

                    
11062 11182
####### Article D232-3
11063 11183

                                                                                    
11064 11184
I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur à raison de 
quatre
trois
 représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Chacune de ces conférences désigne ses représentants.
11065 11185

                                                                                    
11066 11186
II.-Les représentants des 
responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
11187

                                                                                    
11066 11188
III.-Les représentants des 
personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par 
catégorie
collège
 à raison de :
11067 11189

                                                                                    
11068 11190
Onze
Dix
 représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du 
décret prévu à
collège A du I de
 l'article 
L
D
. 719-
2
4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article
 ;
11069 11191

                                                                                    
11070 11192
Onze
Dix
 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du 
décret prévu à
collège B du I de
 l'article 
L
D
. 719-
2
4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article
 ;
11071 11193

                                                                                    
11072 11194
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
11073 11195

                                                                                    
11074 11196
Six
Cinq
 représentants des personnels administratifs, 
techniques, 
ouvriers et de service
, au sens du III de l'article D. 719-4
 ;
11075 11197

                                                                                    
11076 11198
5° Onze représentants des étudiants.
11199

                                                                                    
11200
IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
11201

                                                                                    
11202
1° Six représentants des chercheurs ;
11203

                                                                                    
11204
2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
11205

                                                                                    
11206
V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
11207

                                                                                    
11208
VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
11078 11210
####### Article D232-4
11079 11211

                                                                                    
11080 11212
Les représentants des personnels
 des établissements
 sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer
dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent
 leur droit de vote 
par le décret prévu à l'article L. 719-2
dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements
.
11081 11213

                                                                                    
11082 11214
Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration
, conseils scientifiques et conseils des études
 et de la commission de la formation
 et de la vie universitaire
 des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques
, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
11083 11215

                                                                                    
11084 11216
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.
11085 11217

                                                                                    
11086 11218
Nul ne dispose de plus d'une voix.
11087 11219

                                                                                    
11088 11220
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance 
est autorisé.
et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés.
   

                    
11090 11222
####### Article D232-5
11091 11223

                                                                                    
11092 11224
Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont 
nommés
nommées
 par arrêté 
du ministre chargé
conjoint des ministres chargés
 de l'enseignement supérieur
 et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions
.
11093 11225

                                                                                    
11094 11226
Ces personnalités comprennent notamment 
des
:
11227

                                                                                    
11094 11228
1° Seize à vingt
 représentants des employeurs et des salariés
 qui doivent être en nombre égal. En cas d'empêchement temporaire, elles peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné
, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé
 dans 
les mêmes conditions.
11095

                                                                                    
11096
Elles comprennent en outre :
11097

                                                                                    
11098
1
11228
le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
11229

                                                                                    
11098 11230
2
° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et 
sur leur proposition exprimée
désignées par chacune d'elles
 conformément aux dispositions prévues par leur règlement
. Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
11100
2
11230
 ;
11100 11230
2
 ;
11231

                                                                                    
11232
3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
11233

                                                                                    
11234
a) L'une représentant les régions ;
11235

                                                                                    
11236
b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
11237

                                                                                    
11238
4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
11239

                                                                                    
11100 11240
5
° Deux personnalités 
choisies respectivement :
11101

                                                                                    
11102
a) L'une parmi les membres d'une association représentant les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant au moins le grade de master, autre que les conférences mentionnées au I de l'article D. 232-3 ;
11103

                                                                                    
11106
Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
11240
nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
11105

                                                                                    
11106 11240
Pour chacune d'elles, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
11241

                                                                                    
11242
Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
   

                    
11108 11258
####### Article D232-6
11109 11259

                                                                                    
11110 11260
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.
11111 11261

                                                                                    
11112 11262
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.
11113 11263

                                                                                    
11114 11264
Au cas où un représentant 
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est
perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse
 définitivement 
empêché d'exercer ses fonctions
de siéger pour quelque cause que ce soit
, il est remplacé
 jusqu'à l'expiration de ce mandat
 par son suppléant qui devient titulaire
. 
 pour la durée du mandat restant à courir.
11265

                                                                                    
11114 11266
Au cas où 
un
le
 suppléant
 d'un représentant élu
 devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
11115 11267

                                                                                    
11116 11268
Au cas où 
l'un des représentants
le suppléant d'un représentant
 des grands intérêts nationaux 
ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions
perd la qualité au titre de laquelle il siégeait
, il est procédé à 
leur
son
 remplacement pour la 
fin de la période de quatre années en cours.
durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.
   

                    
11118 11270
####### Article D232-7
11119 11271

                                                                                    
11120 11272
Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin 
uninominal 
majoritaire à 
deux tours
un tour
.
11121 11273

                                                                                    
11122 11274
Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
 ou d'établissement public de recherche
. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes.
11123 11275

                                                                                    
11124 11276
Les listes de candidats sont 
établies au plan national
nationales
 pour 
chacune des catégories
chacun des collèges définis à l'article D. 232-3
. Chaque liste
 respecte la parité entre les femmes et les hommes et
 comporte un nombre de candidats titulaires et 
un nombre de candidats 
suppléants égal au nombre de sièges 
de titulaires et de suppléants 
à pourvoir. 
Toutefois, pour le collège
Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
11277

                                                                                    
11124 11278
Pour l'élection du représentant
 des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants
. 
, chacun de sexe différent.
11279

                                                                                    
11124 11280
Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires 
représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
doivent appartenir à des établissements différents
. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements
.
11125 11281

                                                                                    
11126 11282
Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'enseignement supérieur
. Le ministre fait
 et de la recherche. Les ministres font
 procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. 
Il recueille
Ils recueillent
 l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et 
demande
demandent
, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, 
le ministre refuse
les ministres refusent
, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
11127 11283

                                                                                    
11128 11284
Les listes de candidats sont 
publiées par le ministre chargé
mises en ligne sur le site internet des ministères chargés
 de l'enseignement supérieur
 et de la recherche
 vingt jours au moins avant la date des élections.
   

                    
11130 11286
####### Article D232-8
11131 11287

                                                                                    
11132 11288
Les bureaux de vote institués dans les établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
organisateurs
 procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale
 prévue à l'article D
.
 232-13.
   

                    
11134 11290
####### Article D232-9
11135 11291

                                                                                    
11136 11292
La commission nationale
 prévue à l'article D. 232-13
 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
11138 11294
####### Article D232-10
11139 11295

                                                                                    
11140 11296
Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
11141 11297

                                                                                    
11142 11298
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
11143 11299

                                                                                    
11144 11300
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste 
assure la parité entre les femmes et les hommes et 
comporte un nombre de candidats titulaires et 
un nombre de candidats 
suppléants égal au nombre de sièges 
de titulaires et de suppléants 
à pourvoir
. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe
. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
11145 11301

                                                                                    
11146 11302
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
   

                    
11148 11304
####### Article D232-11
11149 11305

                                                                                    
11150 11306
Le dépouillement est effectué par la commission nationale
 prévue à l'article D. 232-13
. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
11152 11308
####### Article D232-12
11153 11309

                                                                                    
11154 11310
Lorsque trois sièges 
au moins
d'un même collège
 sont vacants
, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant
, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque 
catégorie
collège
 de représentants
, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat
.
   

                    
11156 11312
####### Article D232-13
11157 11313

                                                                                    
11158 11314
La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou du ministre chargé de la recherche
, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs 
et de délégués de chaque liste en présence 
ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels 
du ministère de l'éducation nationale,
des ministères chargés
 de l'enseignement supérieur et de la recherche
. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence
.
11159 11315

                                                                                    
11160 11316
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
, par le ministre chargé de la recherche
 ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
11161 11317

                                                                                    
11162 11318
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur 
et du ministre chargé de la recherche 
fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections
 des représentants des personnels
 et précisent la composition et les attributions de la commission nationale.
 Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants.
   

                    
11166 11322
####### Article D232-14
11167 11323

                                                                                    
11168 11324
Au
Il est créé, au
 sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
,
 une commission 
permanente, composée de quarante et un membres :
11325

                                                                                    
11168 11326
1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère 
scientifique
 permanente est chargée de préparer les travaux du conseil en matière
, culturel et professionnel, et des établissements publics
 de recherche, 
ainsi que d'enseignements et diplômes de troisième cycle.
11169

                                                                                    
11170
L'effectif de la commission
11326
choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
11327

                                                                                    
11170 11328
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère
 scientifique
 permanente est de vingt-trois membres ainsi répartis :
11172
1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à
11328
, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
11172 11328
1° Douze membres élus en leur sein par les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et personnels assimilés mentionnés à
, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
11329

                                                                                    
11330
b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
11331

                                                                                    
11172 11332
c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de
 l'article D. 232-3 ;
11173 11333

                                                                                    
11176
3° Deux
11334
d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
11175

                                                                                    
11176 11334
3° Deux
d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
11335

                                                                                    
11336
e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
11337

                                                                                    
11338
f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
11339

                                                                                    
11340
g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
11341

                                                                                    
11342
h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
11343

                                                                                    
11344
i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
11345

                                                                                    
11346
2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
11178
4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé
11348
du conseil appartenant à cette catégorie ;
11176 11348
a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les
 membres 
élus en leur sein par les étudiants mentionnés à l'article D. 232-3 ;
11177

                                                                                    
11178 11348
4° Huit personnalités nommées par le ministre chargé
du conseil appartenant à cette catégorie ;
11349

                                                                                    
11350
b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
11351

                                                                                    
11178 11352
En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national
 de l'enseignement supérieur
, dont deux sur proposition du ministre chargé de la recherche, deux sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique et deux sur proposition conjointe du directeur général de l'Institut national de la santé
 et de la recherche
 médicale et du président de l'Institut national de la recherche agronomique
.
   

                    
11180 11354
####### Article D232-15
11181 11355

                                                                                    
11182 11356
Il est créé, au sein du
Le
 Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
, une section permanente, composée de vingt-trois membres :
11183

                                                                                    
11184
1° Dix-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :
11185

                                                                                    
11186 11356
a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant
 peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant
 pour 
la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs désignés par leurs conférences respectives ;
11187

                                                                                    
11188
b) Quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;
11189

                                                                                    
11190
c) Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
11191

                                                                                    
11192
d) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;
11193

                                                                                    
11194
e) Quatre représentants des étudiants ;
11195

                                                                                    
11196
2° Six représentants des grands intérêts nationaux.
11197

                                                                                    
11198 11356
Les représentants mentionnés aux b à e du 1° et au 2° sont élus par l'ensemble des membres du
objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au
 conseil
.
11199

                                                                                    
11200 11356
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil
 national 
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
en formation plénière ou à sa commission permanente.
   

                    
11202 11358
####### Article D232-16
11203 11359

                                                                                    
11204 11360
Le 
conseil
Conseil
 national
, sa section permanente
 de l'enseignement supérieur et de la recherche
, sa commission
 scientifique
 permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou 
son
le ministre chargé de la recherche ou leur
 représentant.
11205 11361

                                                                                    
11206 11362
Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
11207 11363

                                                                                    
11208 11364
Le conseil national 
siège
et la commission permanente siègent
 valablement lorsque la moitié de 
ses
leurs
 membres sont présents ou représentés.
11209 11365

                                                                                    
11210 11366
La section
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission
 permanente 
siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.
11211

                                                                                    
11212 11366
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le
peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le
 conseil 
de se prononcer valablement faute
national ou sa commission permanente délibère alors sans condition
 de quorum
, le conseil est réputé avoir été consulté
.
   

                    
11214 11368
####### Article D232-17
11215 11369

                                                                                    
11216 11370
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
11217 11371

                                                                                    
11218 11372
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
11219

                                                                                    
11220
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
11221

                                                                                    
11222
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.
   

                    
11224 11374
####### Article D232-18
11225 11375

                                                                                    
11226 11376
Le 
conseil
Conseil
 national
, sa section permanente,
 de l'enseignement supérieur et de la recherche et
 sa commission 
scientifique 
permanente
 et ses commissions
 sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou le ministre chargé de la recherche
, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
11227 11377

                                                                                    
11228 11378
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur
président
, soit par le conseil national à la majorité 
absolue de ses
des
 membres
 présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante
.
11229 11379

                                                                                    
11230 11380
Le 
ministre chargé de l'enseignement supérieur
président du conseil national
 peut, de sa propre initiative ou 
sur
à
 la demande
 des membres
 du conseil national
, de sa section permanente,
 ou
 de sa commission 
scientifique 
permanente
 ou de ses commissions
, inviter toute personne 
compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés,
dont la présence paraît utile
 à participer aux séances 
avec voix consultative, dans un maximum de six par séance.
à titre consultatif.
   

                    
11232 11382
####### Article D232-19
11233 11383

                                                                                    
11234 11384
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du 
conseil
Conseil
 national
, de sa section permanente,
 de l'enseignement supérieur et de la recherche ou
 de sa commission 
scientifique 
permanente
 ou de ses commissions
 peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou par le ministre chargé de la recherche
.
11235 11385

                                                                                    
11236 11386
Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les 
fonctionnaires
représentants
 du ministère
 chargé
 de l'enseignement supérieur
 ou du ministère chargé de la recherche
, soit parmi les 
membres des différents corps de l'Etat
représentants des autres ministères concernés
.
11237 11387

                                                                                    
11238 11388
Le conseil national
, sa section permanente
 ou sa commission
 scientifique
 permanente peut soit 
se prononcer
exprimer son avis
 immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer
. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour
 lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.
11389

                                                                                    
11390
Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
11391

                                                                                    
11392
Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
11393

                                                                                    
11238 11394
Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance
.
11239 11395

                                                                                    
11240 11396
Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ou du ministre chargé de la recherche
 tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
11241 11397

                                                                                    
11242 11398
Les séances ne sont pas publiques.
11243 11399

                                                                                    
11244 11400
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un 
sixième 
des membres présents.
   

                    
11246 11402
####### Article D232-20
11247 11403

                                                                                    
11248 11404
Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut également être procédé, à la demande de la majorité des membres présents, à un affichage en séance des noms des candidats dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats figurant sur les listes affichées sont considérés comme élus à la fin de la séance. Toutefois, lorsqu'un cinquième au moins des membres en séance manifestent leur opposition à tout ou partie d'une liste ainsi constituée et affichée ou lorsque des candidatures nouvelles sont présentées après affichage de ladite liste, il y a lieu de recourir à la procédure prévue à la première phrase du présent article.
11249 11405

                                                                                    
11250 11406
Les membres de la commission 
scientifique permanente, de la section 
permanente et des commissions sont désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
11252 11408
####### Article D232-21
11253 11409

                                                                                    
11254 11410
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, 
conformément à l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du
dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
11411

                                                                                    
11254 11412
L'organisation des élections au
 Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
.
11255

                                                                                    
11256 11412
L'organisation des élections au conseil
, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services 
du ministère
des ministères chargés
 de l'enseignement supérieur
 et de la recherche
.
 Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.
11413

                                                                                    
11414
Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national.
   

                    
11258 11416
####### Article D232-22
11259 11417

                                                                                    
11260 11418
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du 
conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du 
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
, de sa commission permanente et de ses commissions
.
 Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national.
   

                    
13000 13158
##### Article D261-3
13001 13159

                                                                                    
13002 13160
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans 
les îles Wallis et Futuna.
leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
13058 13216
##### Article D263-4
13059 13217

                                                                                    
13060 13218
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans 
le territoire
leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et
 de la 
Polynésie française
recherche
.
   

                    
13104 13262
##### Article D264-4
13105 13263

                                                                                    
13106 13264
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables 
en Nouvelle-Calédonie.
dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
16182 16340
####### Article D331-15
16183 16341

                                                                                    
16184 16342
Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
16185 16343

                                                                                    
16186 16344
Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.
16187 16345

                                                                                    
16346
Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.
16347

                                                                                    
16188 16348
Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues 
à l'article R. 234-22
aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48
 du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles 
R. 234-11 à R. 234-21
D. 4153-15 à D. 4153-37
 du code du travail.
   

                    
29552
####### Article D612-48
29553

                        
29554
Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
29555

                        
29556
Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
29557

                        
29558
1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
29559

                        
29560
2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
29561

                        
29562
Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
29563

                        
29564
1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
29565

                        
29566
2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
29567

                        
29568
3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
   

                    
29570
####### Article D612-49
29571

                        
29572
Les conventions types sont approuvées par les autorités compétentes des établissements et sont rendues publiques. Cette publicité peut intervenir par voie électronique sur le site internet des établissements.
   

                    
29574
####### Article D612-50
29575

                        
29576
Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :
29577

                        
29578
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
29579

                        
29580
2° Les dates de début et de fin du stage ;
29581

                        
29582
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;
29583

                        
29584
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
29585

                        
29586
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
29587

                        
29588
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
29589

                        
29590
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
29591

                        
29592
8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
29593

                        
29594
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
29595

                        
29596
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
29597

                        
29598
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
   

                    
29600
####### Article D612-51
29601

                        
29602
En l'absence de convention type, les conventions de stage comportent les clauses énumérées à l'article D. 612-50.
   

                    
29604
####### Article D612-52
29605

                        
29606
La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :
29607

                        
29608
1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;
29609

                        
29610
2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;
29611

                        
29612
3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.
29613

                        
29614
L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.
   

                    
29616
####### Article D612-53
29617

                        
29618
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
   

                    
29620
####### Article D612-54
29621

                        
29622
Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.
29623

                        
29624
La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.
29625

                        
29626
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
29627

                        
29628
La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29629

                        
29630
La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.
29631

                        
29632
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29633

                        
29634
A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29636
####### Article D612-55
29637

                        
29638
Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.
   

                    
29642
####### Article D612-56
29643

                        
29644
Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
29645

                        
29646
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
29647

                        
29648
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.
   

                    
29650
####### Article D612-57
29651

                        
29652
La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
29653

                        
29654
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
29655

                        
29656
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
29657

                        
29658
3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
29659

                        
29660
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
29661

                        
29662
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
29663

                        
29664
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
29665

                        
29666
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
29667

                        
29668
8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
29669

                        
29670
9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.
   

                    
29672
####### Article D612-58
29673

                        
29674
Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
   

                    
29676
####### Article D612-59
29677

                        
29678
Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29679

                        
29680
Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
   

                    
29682
####### Article D612-60
29683

                        
29684
Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.
29685

                        
29686
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.
29687

                        
29688
Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.
29689

                        
29690
Elle est versée mensuellement.
29691

                        
29692
Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.
29693

                        
29694
En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
29695

                        
29696
Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.
   

                    
9100
##### Article D124-1
9101

                        
9102
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
9103

                        
9104
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
9105

                        
9106
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.
   

                    
9108
##### Article D124-2
9109

                        
9110
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
   

                    
9112
##### Article D124-3
9113

                        
9114
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
9115

                        
9116
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
9117

                        
9118
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
   

                    
9120
##### Article D124-4
9121

                        
9122
La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
9123

                        
9124
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
9125

                        
9126
2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
9127

                        
9128
3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
9129

                        
9130
4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
9131

                        
9132
5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
9133

                        
9134
6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
9135

                        
9136
7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
9137

                        
9138
8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
9139

                        
9140
9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
9141

                        
9142
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
9143

                        
9144
11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
9145

                        
9146
12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
9147

                        
9148
13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
9149

                        
9150
14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
9151

                        
9152
15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
9153

                        
9154
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
   

                    
9156
##### Article D124-5
9157

                        
9158
Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.
   

                    
9160
##### Article D124-6
9161

                        
9162
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
   

                    
9164
##### Article D124-7
9165

                        
9166
Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
9167

                        
9168
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.
9169

                        
9170
Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.
   

                    
9172
##### Article D124-8
9173

                        
9174
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
9175

                        
9176
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
9177

                        
9178
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
9179

                        
9180
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
9181

                        
9182
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
   

                    
9184
##### Article D124-9
9185

                        
9186
Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.
   

                    
11244
####### Article D232-5-1
11245

                        
11246
Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
11247

                        
11248
1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
11249

                        
11250
2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
11251

                        
11252
3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
11253

                        
11254
4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
11255

                        
11256
5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale.