Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 novembre 2014 (version 2c88c76)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2014.

... ...
@@ -21646,9 +21646,9 @@ I.-Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'ar
21646 21646
 
21647 21647
 5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
21648 21648
 
21649
-6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21649
+6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21650 21650
 
21651
-7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
21651
+7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
21652 21652
 
21653 21653
 8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21654 21654
 
... ...
@@ -21684,9 +21684,9 @@ Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une se
21684 21684
 
21685 21685
 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
21686 21686
 
21687
-5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21687
+5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21688 21688
 
21689
-6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
21689
+6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
21690 21690
 
21691 21691
 7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21692 21692
 
... ...
@@ -21706,9 +21706,9 @@ Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapt
21706 21706
 
21707 21707
 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
21708 21708
 
21709
-5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21709
+5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;
21710 21710
 
21711
-6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
21711
+6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
21712 21712
 
21713 21713
 7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
21714 21714
 
... ...
@@ -21898,7 +21898,11 @@ Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de
21898 21898
 
21899 21899
 ######## Article R421-33
21900 21900
 
21901
-Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16 et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
21901
+Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante.
21902
+
21903
+Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
21904
+
21905
+Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
21902 21906
 
21903 21907
 Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
21904 21908
 
... ...
@@ -21932,7 +21936,7 @@ La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suiv
21932 21936
 
21933 21937
 3° L'adjoint gestionnaire ;
21934 21938
 
21935
-4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21939
+4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
21936 21940
 
21937 21941
 5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
21938 21942
 
... ...
@@ -21948,7 +21952,7 @@ Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont 
21948 21952
 
21949 21953
 2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21950 21954
 
21951
-3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
21955
+3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
21952 21956
 
21953 21957
 Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
21954 21958
 
... ...
@@ -21962,7 +21966,7 @@ La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adap
21962 21966
 
21963 21967
 3° L'adjoint gestionnaire ;
21964 21968
 
21965
-4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21969
+4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
21966 21970
 
21967 21971
 5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
21968 21972
 
... ...
@@ -21978,7 +21982,7 @@ Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'en
21978 21982
 
21979 21983
 2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21980 21984
 
21981
-3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
21985
+3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
21982 21986
 
21983 21987
 Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
21984 21988
 
... ...
@@ -22557,9 +22561,9 @@ Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
22557 22561
 
22558 22562
 1° Le chef d'établissement, président ;
22559 22563
 
22560
-2° Un représentant de la région ;
22564
+2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;
22561 22565
 
22562
-3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
22566
+3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;
22563 22567
 
22564 22568
 4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;
22565 22569
 
... ...
@@ -22707,7 +22711,11 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées da
22707 22711
 
22708 22712
 ######### Article R421-101
22709 22713
 
22710
-Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
22714
+Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.
22715
+
22716
+Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
22717
+
22718
+Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
22711 22719
 
22712 22720
 Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
22713 22721
 
... ...
@@ -23126,7 +23134,7 @@ La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mis
23126 23134
 
23127 23135
 ######### Article D421-151
23128 23136
 
23129
-La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :
23137
+La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend :
23130 23138
 
23131 23139
 1° Le chef d'établissement, président ;
23132 23140
 
... ...
@@ -23136,7 +23144,7 @@ La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du cod
23136 23144
 
23137 23145
 4° Le chef de travaux ;
23138 23146
 
23139
-5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
23147
+5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
23140 23148
 
23141 23149
 6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
23142 23150
 
... ...
@@ -23156,6 +23164,8 @@ La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu v
23156 23164
 
23157 23165
 ######### Article D421-152
23158 23166
 
23167
+Le représentant mentionné au 5° de l'article D. 421-151 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
23168
+
23159 23169
 Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
23160 23170
 
23161 23171
 Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;