Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1455 | 1455 |
####### Article L214-15 |
1456 | 1456 | |
1457 | 1457 |
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
1458 | 1458 | |
1459 | 1459 |
" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. |
1460 | 1460 | |
1461 | 1461 |
Ce fonds est alimenté chaque année par : |
1462 | 1462 | |
1463 | 1463 |
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; |
1464 | 1464 | |
1465 | 1465 |
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
1466 | 1466 | |
1467 | 1467 |
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
1468 | 1468 | |
1469 | 1469 |
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; |
1470 | 1470 | |
1471 | 1471 |
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ; |
1472 | 1472 | |
1473 | 1473 |
5° Le produit de la contribution au développement de ressource régionale pour l'apprentissage prévue à au I de l'article 1599 quinquies A L. 6241-2 du code général des impôts. |
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1475 | 1473 |
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, cette part est calculée au prorata de à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage . La répartition entre les , les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; |
1474 | ||
1475 | 1475 |
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions , la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit mentionnées aux articles 41 et 140 de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 . |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4. |
1478 | 1478 | |
1479 | 1479 |
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. " |