Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 juillet 2014 (version bdbc7b8)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2014.

2139 2151
###### Article L242-1
2140 2152

                                                                                    
2141 2153
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par 
l'Agence
le Haut Conseil
 de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
mentionnée
mentionné
 à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
   

                    
5081
###### Article L635-1
5082

                        
5083
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
   

                    
5428
###### Article L711-11
5429

                        
5430
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
5431

                        
5432
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
5433

                        
5434
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
5435

                        
5436
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
5437

                        
5438
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
365
###### Article L123-7-1
366

                        
367
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
368

                        
369
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
370

                        
371
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
372

                        
373
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
374

                        
375
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
5095
###### Article L636-1
5096

                        
5097
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.
   

                    
5650 5652
###### Article L713-1
5651 5653

                                                                                    
5652 5654
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
5653 5655

                                                                                    
5654 5656
1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;
5655 5657

                                                                                    
5656 5658
2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
5657 5659

                                                                                    
5658 5660
3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
5659 5661

                                                                                    
5660 5662
Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
5661 5663

                                                                                    
5662 5664
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
5663 5665

                                                                                    
5664 5666
En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. 
Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
5667

                                                                                    
5668
En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
   

                    
5688 5692
####### Article L713-4
5689 5693

                                                                                    
5690 5694
I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1
,
 les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer
 et
 les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche 
biomédicale
impliquant la personne humaine
.
5691 5695

                                                                                    
5692 5696
Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
5693 5697

                                                                                    
5694 5698
Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
5695 5699

                                                                                    
5696 5700
Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante.
5697 5701

                                                                                    
5698 5702
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.
5699 5703

                                                                                    
5700 5704
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part.
5701 5705

                                                                                    
5702 5706
II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1
,
 l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
5703 5707

                                                                                    
5704 5708
1° Deuxième cycle des études médicales ;
5705 5709

                                                                                    
5706 5710
2° Deuxième cycle des études odontologiques ;
5707 5711

                                                                                    
5708 5712
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
5709 5713

                                                                                    
5710 5714
III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées
, selon le cas,
 dans la 
région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application
subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa
 de l'article L. 632-
7,
2
 est applicable aux formations suivantes :
5711 5715

                                                                                    
5712 5716
1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
5713 5717

                                                                                    
5714 5718
2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
   

                    
5816 5820
###### Article L715-2
5817 5821

                                                                                    
5818 5822
Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.
5819 5823

                                                                                    
5820 5824
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
5821 5825

                                                                                    
5822 5826
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration.
5823 5827

                                                                                    
5824 5828
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
5825 5829

                                                                                    
5826 5830
La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études 
et de la vie universitaire 
exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article.
   

                    
5838 5842
###### Article L716-1
5839 5843

                                                                                    
5840 5844
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
5841 5845

                                                                                    
5842 5846
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4,
5843 5847
L. 711-5,
5844 5848
L. 711-7, L. 711-8,
5845 5849
L. 714-2,
5846 5850
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
5847 5851
L. 719-7 à L. 719-
11
9
 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
5848 5852

                                                                                    
5849 5853
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5,
5850 5853
 
L. 811-6,
5851 5854
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
5852 5855

                                                                                    
5853 5856
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
   

                    
5857 5860
###### Article L717-1
5858 5861

                                                                                    
5859 5862
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
5860 5863

                                                                                    
5861 5864
Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires.
5862 5865

                                                                                    
5863 5866
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
5864 5867

                                                                                    
5865 5868
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4,
5866 5869
L. 711-5,
5867 5870
L. 711-7,
5868 5871
L. 711-8,
5869 5872
L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
5870 5873
L. 719-7 à L. 719-
11
9
 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
5871 5874

                                                                                    
5872 5875
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6,
5873 5876
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
5874 5877

                                                                                    
5875 5878
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa.
   

                    
5879 5882
###### Article L718-1
5880 5883

                                                                                    
5881 5884
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
5882 5885

                                                                                    
5883 5886
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5,
5884 5887
L. 711-7,
5885 5888
L. 711-8,
5886 5889
L. 714-2,
5887 5890
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5,
5888 5891
L. 719-7 à L. 719-
11
9
 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
5889 5892

                                                                                    
5890 5893
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5,
 
5890 5894
L. 811-6,
5891 5895
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
5892 5896

                                                                                    
5893 5897
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
   

                    
6011 6015
####### Article L718-13
6012 6016

                                                                                    
6013 6017
Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
6014 6018

                                                                                    
6015 6019
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des 
décisions
délibérations
 du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
   

                    
6581 6585
###### Article L741-1
6582 6586

                                                                                    
6583 6587
Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.
6584 6588

                                                                                    
6585 6589
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues 
aux articles L. 712-6-1 et
à l'article
 L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles
 L. 712-6-1,
 L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret 
mentionné au premier alinéa.
de création de l'établissement.
6590

                                                                                    
6591
Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
6592

                                                                                    
6593
Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
   

                    
6799 6807
###### Article L773-2
6800 6808

                                                                                    
6801 6809
L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
6802 6810

                                                                                    
6803 6811
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6804 6812

                                                                                    
6805 6813
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
6806 6814

                                                                                    
6807 6815
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
6808 6816

                                                                                    
6809 6817
2° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
6810 6818

                                                                                    
6811 6819
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
6812 6820

                                                                                    
6813 6821
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6814 6822

                                                                                    
6815 6823
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, 
au titre
outre
 des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6816 6824

                                                                                    
6817 6825
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6846 6854
###### Article L774-2
6847 6855

                                                                                    
6848 6856
L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
6849 6857

                                                                                    
6850 6858
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
6851 6859

                                                                                    
6852 6860
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
6853 6861

                                                                                    
6854 6862
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;
6855 6863

                                                                                    
6856 6864
2° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
6857 6865

                                                                                    
6858 6866
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures.
6859 6867

                                                                                    
6860 6868
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
6861 6869

                                                                                    
6862 6870
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, 
au titre
outre
 des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
6863 6871

                                                                                    
6864 6872
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
   

                    
6890 6898
###### Article L781-1
6891 6899

                                                                                    
6892 6900
I
.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.
6901

                                                                                    
6902
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
6903

                                                                                    
6892 6904
III
.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
6893 6905

                                                                                    
6894 6906
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
6895 6907

                                                                                    
6896 6908
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
6897 6909

                                                                                    
6898 6910
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
6899 6911

                                                                                    
6900 6912
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
6901 6913

                                                                                    
6902 6914
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
6903 6915

                                                                                    
6904
II
6916
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois.
6917

                                                                                    
6904 6918
IV
.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
6905 6919

                                                                                    
6906 6920
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
6907 6921

                                                                                    
6908 6922
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
6909 6923

                                                                                    
6910 6924
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
   

                    
6912 6926
###### Article L781-2
6913 6927

                                                                                    
6914
Les sièges de chacun des collèges du
6928
I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ".
6929

                                                                                    
6930
II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
6931

                                                                                    
6932
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
6933

                                                                                    
6934
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
6935

                                                                                    
6936
3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
6937

                                                                                    
6938
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
6939

                                                                                    
6940
5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
6941

                                                                                    
6942
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
6943

                                                                                    
6944
7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
6945

                                                                                    
6946
8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;
6947

                                                                                    
6948
9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
6949

                                                                                    
6950
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
6951

                                                                                    
6914 6952
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le
 conseil d'administration, 
du conseil scientifique et du
en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
6953

                                                                                    
6914 6954
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au
 conseil 
des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
6916
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
6954
d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
6916 6954
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
6955

                                                                                    
6956
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
6957

                                                                                    
6958
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
6918 6960
###### Article L781-3
6919 6961

                                                                                    
6920
Un vice-président est désigné
6962
I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
6963

                                                                                    
6964
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux.
6965

                                                                                    
6966
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional.
6967

                                                                                    
6920 6968
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés
 au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université
 constituent le conseil du pôle universitaire régional.
6969

                                                                                    
6970
III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
6971

                                                                                    
6972
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
6973

                                                                                    
6974
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
6975

                                                                                    
6976
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
6977

                                                                                    
6978
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
6979

                                                                                    
6980
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
6981

                                                                                    
6982
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
6983

                                                                                    
6984
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
6985

                                                                                    
6986
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
6987

                                                                                    
6988
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
6989

                                                                                    
6990
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
6991

                                                                                    
6920 6992
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional
 parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration 
de l'université
ou au conseil académique
 au titre 
de cette région
du pôle
.
6921 6993

                                                                                    
6922 6994
Il est élu par 
le
les membres du
 conseil d'administration de l'université
, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration
 siégeant au titre 
de chaque région.
6923

                                                                                    
6994
du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
6995

                                                                                    
6924 6996
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. 
Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, 
le
il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
6997

                                                                                    
6924 6998
Le
 président 
peut lui
de l'université peut
 déléguer sa signature
, notamment
 au vice-président du pôle
 pour 
ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
6925

                                                                                    
6926 6998
Les membres du
les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au
 conseil d'administration 
élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les
toutes
 questions 
propres aux sites de l'université implantés dans cette région.
intéressant le pôle universitaire régional.
   

                    
6928 7000
###### Article L781-4
6929 7001

                                                                                    
6930 7002
Le conseil 
des études
académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation
 et de la vie universitaire 
élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier
de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième
 alinéa
 du III
 de l'article L. 
712-6, un
781-1.
7003

                                                                                    
6930 7004
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un
 vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque 
pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
7005

                                                                                    
6930 7006
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque 
région 
dans laquelle est implantée
conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de
 l'université.
7007

                                                                                    
7008
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle.
   

                    
6932 7010
###### Article L781-5
6933 7011

                                                                                    
6934 7012
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué
,
 par le président de l'université
,
 dans 
chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université
chaque pôle universitaire régional
 ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement 
des sites de l'université implantés dans cette région.
de ce pôle.
   

                    
6936 7014
###### Article L781-6
6937 7015

                                                                                    
6938 7016
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
6939 7017

                                                                                    
6940 7018
Le premier
La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième
 alinéa de l'article L. 712-
6-1
4
 ;
6941 7019

                                                                                    
6942 7020
2° A l'article L. 719-1 :
6943 7021

                                                                                    
6944 7022
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés
, enseignants et chercheurs
 en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les 
trois dernières
deuxième et troisième
 phrases du cinquième alinéa ;
6945 7023

                                                                                    
6946 7024
b) 
S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième
Le huitième
 alinéa.
   

                    
7697 7775
####### Article L952-6-1
7698 7776

                                                                                    
7699 7777
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
7700 7778

                                                                                    
7701 7779
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
7702 7780

                                                                                    
7703 7781
Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence
, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2
.
7704 7782

                                                                                    
7705 7783
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3.