Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2139 | 2151 |
###### Article L242-1 |
2140 | 2152 | |
2141 | 2153 |
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. |
5081 |
###### Article L635-1 |
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5082 | ||
5083 |
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code. |
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5428 |
###### Article L711-11 |
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5429 | ||
5430 |
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. |
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5431 | ||
5432 |
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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5433 | ||
5434 |
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. |
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5435 | ||
5436 |
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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5437 | ||
5438 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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365 |
###### Article L123-7-1 |
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366 | ||
367 |
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non. |
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368 | ||
369 |
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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370 | ||
371 |
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu. |
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372 | ||
373 |
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères. |
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374 | ||
375 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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5095 |
###### Article L636-1 |
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5096 | ||
5097 |
Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code. |
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5650 | 5652 |
###### Article L713-1 |
5651 | 5653 | |
5652 | 5654 |
Les universités regroupent diverses composantes qui sont : |
5653 | 5655 | |
5654 | 5656 |
1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ; |
5655 | 5657 | |
5656 | 5658 |
2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
5657 | 5659 | |
5658 | 5660 |
3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs. |
5659 | 5661 | |
5660 | 5662 |
Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. |
5661 | 5663 | |
5662 | 5664 |
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. |
5663 | 5665 | |
5664 | 5666 |
En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. |
5667 | ||
5668 |
En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation. |
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5688 | 5692 |
####### Article L713-4 |
5689 | 5693 | |
5690 | 5694 |
I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 , les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale impliquant la personne humaine . |
5691 | 5695 | |
5692 | 5696 |
Le directeur de l'unité ou de la composante a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. |
5693 | 5697 | |
5694 | 5698 |
Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université. |
5695 | 5699 | |
5696 | 5700 |
Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou de la composante. |
5697 | 5701 | |
5698 | 5702 |
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. |
5699 | 5703 | |
5700 | 5704 |
La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. |
5701 | 5705 | |
5702 | 5706 |
II.-Par dérogation aux articles L. 613-1 et L. 712-6-1 , l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes : |
5703 | 5707 | |
5704 | 5708 |
1° Deuxième cycle des études médicales ; |
5705 | 5709 | |
5706 | 5710 |
2° Deuxième cycle des études odontologiques ; |
5707 | 5711 | |
5708 | 5712 |
3° Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques. |
5709 | 5713 | |
5710 | 5714 |
III.-La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées , selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632- 7, 2 est applicable aux formations suivantes : |
5711 | 5715 | |
5712 | 5716 |
1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; |
5713 | 5717 | |
5714 | 5718 |
2° Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques. |
5816 | 5820 |
###### Article L715-2 |
5817 | 5821 | |
5818 | 5822 |
Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants. |
5819 | 5823 | |
5820 | 5824 |
Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. |
5821 | 5825 | |
5822 | 5826 |
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. |
5823 | 5827 | |
5824 | 5828 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
5825 | 5829 | |
5826 | 5830 |
La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. |
5838 | 5842 |
###### Article L716-1 |
5839 | 5843 | |
5840 | 5844 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. |
5841 | 5845 | |
5842 | 5846 |
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, |
5843 | 5847 |
L. 711-5, |
5844 | 5848 |
L. 711-7, L. 711-8, |
5845 | 5849 |
L. 714-2, |
5846 | 5850 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5847 | 5851 |
L. 719-7 à L. 719- 11 9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
5848 | 5852 | |
5849 | 5853 |
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
5850 | 5853 |
L. 811-6, |
5851 | 5854 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
5852 | 5855 | |
5853 | 5856 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. |
5857 | 5860 |
###### Article L717-1 |
5858 | 5861 | |
5859 | 5862 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur. |
5860 | 5863 | |
5861 | 5864 |
Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. |
5862 | 5865 | |
5863 | 5866 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. |
5864 | 5867 | |
5865 | 5868 |
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, |
5866 | 5869 |
L. 711-5, |
5867 | 5870 |
L. 711-7, |
5868 | 5871 |
L. 711-8, |
5869 | 5872 |
L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5870 | 5873 |
L. 719-7 à L. 719- 11 9 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements. |
5871 | 5874 | |
5872 | 5875 |
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, |
5873 | 5876 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
5874 | 5877 | |
5875 | 5878 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. |
5879 | 5882 |
###### Article L718-1 |
5880 | 5883 | |
5881 | 5884 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. |
5882 | 5885 | |
5883 | 5886 |
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, |
5884 | 5887 |
L. 711-7, |
5885 | 5888 |
L. 711-8, |
5886 | 5889 |
L. 714-2, |
5887 | 5890 |
L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, |
5888 | 5891 |
L. 719-7 à L. 719- 11 9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles. |
5889 | 5892 | |
5890 | 5893 |
Les dispositions du 4° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, |
5890 | 5894 |
L. 811-6, |
5891 | 5895 |
L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres. |
5892 | 5896 | |
5893 | 5897 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. |
6011 | 6015 |
####### Article L718-13 |
6012 | 6016 | |
6013 | 6017 |
Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté. |
6014 | 6018 | |
6015 | 6019 |
Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions délibérations du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil. |
6581 | 6585 |
###### Article L741-1 |
6582 | 6586 | |
6583 | 6587 |
Les dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements. |
6584 | 6588 | |
6585 | 6589 |
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. de création de l'établissement. |
6590 | ||
6591 |
Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1. |
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6592 | ||
6593 |
Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. |
|
6799 | 6807 |
###### Article L773-2 |
6800 | 6808 | |
6801 | 6809 |
L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. |
6802 | 6810 | |
6803 | 6811 |
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. |
6804 | 6812 | |
6805 | 6813 |
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : |
6806 | 6814 | |
6807 | 6815 |
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ; |
6808 | 6816 | |
6809 | 6817 |
2° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; |
6810 | 6818 | |
6811 | 6819 |
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. |
6812 | 6820 | |
6813 | 6821 |
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. |
6814 | 6822 | |
6815 | 6823 |
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
6816 | 6824 | |
6817 | 6825 |
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
6846 | 6854 |
###### Article L774-2 |
6847 | 6855 | |
6848 | 6856 |
L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. |
6849 | 6857 | |
6850 | 6858 |
Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3 et L. 712-6. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le vice-président étudiant prévu à l'article L. 712-6 est élu par le conseil d'administration en son sein. Le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. |
6851 | 6859 | |
6852 | 6860 |
Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article L. 712-5, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis : |
6853 | 6861 | |
6854 | 6862 |
1° De 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ; |
6855 | 6863 | |
6856 | 6864 |
2° De 10 à 20 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; |
6857 | 6865 | |
6858 | 6866 |
3° De 20 à 30 % de personnalités extérieures. |
6859 | 6867 | |
6860 | 6868 |
Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles. |
6861 | 6869 | |
6862 | 6870 |
Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. |
6863 | 6871 | |
6864 | 6872 |
Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. |
6890 | 6898 |
###### Article L781-1 |
6891 | 6899 | |
6892 | 6900 |
I .-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane. |
6901 | ||
6902 |
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. |
|
6903 | ||
6892 | 6904 |
III .-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis : |
6893 | 6905 | |
6894 | 6906 |
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; |
6895 | 6907 | |
6896 | 6908 |
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ; |
6897 | 6909 | |
6898 | 6910 |
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ; |
6899 | 6911 | |
6900 | 6912 |
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. |
6901 | 6913 | |
6902 | 6914 |
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration. |
6903 | 6915 | |
6904 |
II |
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6916 |
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. |
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6917 | ||
6904 | 6918 |
IV .-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent : |
6905 | 6919 | |
6906 | 6920 |
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
6907 | 6921 | |
6908 | 6922 |
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ; |
6909 | 6923 | |
6910 | 6924 |
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux. |
6912 | 6926 |
###### Article L781-2 |
6913 | 6927 | |
6914 |
Les sièges de chacun des collèges du |
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6928 |
I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". |
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6929 | ||
6930 |
II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : |
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6931 | ||
6932 |
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; |
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6933 | ||
6934 |
2° Il vote le budget et approuve les comptes ; |
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6935 | ||
6936 |
3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; |
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6937 | ||
6938 |
4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; |
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6939 | ||
6940 |
5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ; |
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6941 | ||
6942 |
6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; |
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6943 | ||
6944 |
7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ; |
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6945 | ||
6946 |
8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; |
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6947 | ||
6948 |
9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
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6949 | ||
6950 |
10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi. |
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6951 | ||
6914 | 6952 |
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, du conseil scientifique et du en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. |
6953 | ||
6914 | 6954 |
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université. |
6916 |
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région. |
|
6954 |
d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
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6916 | 6954 |
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région. d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. |
6955 | ||
6956 |
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. |
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6957 | ||
6958 |
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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6918 | 6960 |
###### Article L781-3 |
6919 | 6961 | |
6920 |
Un vice-président est désigné |
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6962 |
I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services de l'université implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5. |
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6963 | ||
6964 |
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les pôles universitaires régionaux. |
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6965 | ||
6966 |
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque pôle universitaire régional. |
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6967 | ||
6920 | 6968 |
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional. |
6969 | ||
6970 |
III.-Le conseil du pôle universitaire régional : |
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6971 | ||
6972 |
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ; |
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6973 | ||
6974 |
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
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6975 | ||
6976 |
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ; |
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6977 | ||
6978 |
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
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6979 | ||
6980 |
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ; |
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6981 | ||
6982 |
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ; |
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6983 | ||
6984 |
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ; |
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6985 | ||
6986 |
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ; |
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6987 | ||
6988 |
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ; |
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6989 | ||
6990 |
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5. |
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6991 | ||
6920 | 6992 |
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université ou au conseil académique au titre de cette région du pôle . |
6921 | 6993 | |
6922 | 6994 |
Il est élu par le les membres du conseil d'administration de l'université , sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région. |
6923 | ||
6994 |
du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable. |
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6995 | ||
6924 | 6996 |
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle. |
6997 | ||
6924 | 6998 |
Le président peut lui de l'université peut déléguer sa signature , notamment au vice-président du pôle pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné. |
6925 | ||
6926 | 6998 |
Les membres du les affaires intéressant le pôle. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les toutes questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région. intéressant le pôle universitaire régional. |
6928 | 7000 |
###### Article L781-4 |
6929 | 7001 | |
6930 | 7002 |
Le conseil des études académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 712-6, un 781-1. |
7003 | ||
6930 | 7004 |
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante. |
7005 | ||
6930 | 7006 |
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région dans laquelle est implantée conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université. |
7007 | ||
7008 |
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. |
|
6932 | 7010 |
###### Article L781-5 |
6933 | 7011 | |
6934 | 7012 |
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué , par le président de l'université , dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région. de ce pôle. |
6936 | 7014 |
###### Article L781-6 |
6937 | 7015 | |
6938 | 7016 |
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane : |
6939 | 7017 | |
6940 | 7018 |
1° Le premier La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712- 6-1 4 ; |
6941 | 7019 | |
6942 | 7020 |
2° A l'article L. 719-1 : |
6943 | 7021 | |
6944 | 7022 |
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés , enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ; |
6945 | 7023 | |
6946 | 7024 |
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du sixième Le huitième alinéa. |
7697 | 7775 |
####### Article L952-6-1 |
7698 | 7776 | |
7699 | 7777 |
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. |
7700 | 7778 | |
7701 | 7779 |
Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement. |
7702 | 7780 | |
7703 | 7781 |
Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence , sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 . |
7704 | 7782 | |
7705 | 7783 |
Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3. |