Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 janvier 2014 (version 1f2eb2a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

... ...
@@ -16275,12 +16275,6 @@ Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les
16275 16275
 
16276 16276
 Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
16277 16277
 
16278
-###### Article D332-4-1
16279
-
16280
-Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller principal d'éducation.
16281
-
16282
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
16283
-
16284 16278
 ###### Article D332-5
16285 16279
 
16286 16280
 Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article D. 332-2.
... ...
@@ -16363,8 +16357,6 @@ Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série
16363 16357
 
16364 16358
 Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.
16365 16359
 
16366
-Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.
16367
-
16368 16360
 Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16369 16361
 
16370 16362
 ###### Article D332-18
... ...
@@ -19900,9 +19892,7 @@ Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidat
19900 19892
 
19901 19893
 ###### Article D341-42
19902 19894
 
19903
-Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
19904
-
19905
-Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.
19895
+Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
19906 19896
 
19907 19897
 ###### Article D341-43
19908 19898
 
... ...
@@ -19916,14 +19906,6 @@ Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants
19916 19906
 
19917 19907
 Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
19918 19908
 
19919
-###### Article D341-46
19920
-
19921
-Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
19922
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19923
-Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
19924
-
19925
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
19926
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19927 19909
 #### Chapitre II : L'enseignement maritime.
19928 19910
 
19929 19911
 ##### Section 1 : La formation professionnelle maritime.