Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 36be680)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2013.

1312 1312
####### Article L214-15
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1319 1319

                                                                                    
1320 1320
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1323 1323

                                                                                    
1324 1324
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts
 ;
1331

                                                                                    
1332 1330
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
.
1333 1331

                                                                                    
1334 1332
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1335 1333

                                                                                    
1336 1334
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1337 1335

                                                                                    
1338 1336
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
   

                    
2907 2905
###### Article L351-3
2908 2906

                                                                                    
2909 2907
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un 
assistant d'éducation
accompagnant des élèves en situation de handicap
 recruté conformément aux modalités définies à 
l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 
916
917
-1.
2910 2908

                                                                                    
2911 2909
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un 
assistant d'éducation
accompagnant des élèves en situation de handicap
 recruté dans les conditions fixées 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 
916
917
-1 du présent code
.
2912

                                                                                    
2913
Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
2914

                                                                                    
2915 2909
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions
.
2916 2910

                                                                                    
2917 2911
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
2918 2912

                                                                                    
2919 2913
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
   

                    
2957 2951
###### Article L361-5
2958 2952

                                                                                    
2959 2953
Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 
1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles
L. 6241-8 du code du travail
 et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
   

                    
7289 7283
###### Article L916-1
7290 7284

                                                                                    
7291 7285
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
 Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
7292 7286

                                                                                    
7293 7287
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. 
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7294 7288

                                                                                    
7295 7289
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7296 7290

                                                                                    
7297 7291
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
7298 7292

                                                                                    
7299 7293
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
7300 7294

                                                                                    
7301
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
7302

                                                                                    
7303 7295
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
   

                    
7305
###### Article L917-1
7306

                        
7307
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
7308

                        
7309
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
7310

                        
7311
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
7312

                        
7313
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.
7314

                        
7315
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
7316

                        
7317
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
7318

                        
7319
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
7320

                        
7321
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
7322

                        
7323
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
   

                    
32757 32771
###### Article D711-1
32758 32772

                                                                                    
32759 32773
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
32760 32774

                                                                                    
32761 32775
I. ― Universités :
32762 32776

                                                                                    
32763 32777
1° Aix-Marseille ;
32764 32778

                                                                                    
32765 32779
2° Amiens ;
32766 32780

                                                                                    
32767 32781
3° Angers ;
32768 32782

                                                                                    
32769 32783
4° Antilles et Guyane ;
32770 32784

                                                                                    
32771 32785
5° Artois ;
32772 32786

                                                                                    
32773 32787
6° Avignon ;
32774 32788

                                                                                    
32775 32789
7° Besançon ;
32776 32790

                                                                                    
32777 32791
8° Bordeaux
-I
 ;
32778 32792

                                                                                    
32779 32793
Bordeaux-II ;
(Supprimé)
32780 32794

                                                                                    
32781 32795
10° Bordeaux-III ;
32782 32796

                                                                                    
32783 32797
11° 
Bordeaux-IV ;
(Supprimé)
32784 32798

                                                                                    
32785 32799
12° Brest ;
32786 32800

                                                                                    
32787 32801
13° Bretagne-Sud ;
32788 32802

                                                                                    
32789 32803
14° Caen ;
32790 32804

                                                                                    
32791 32805
15° Cergy-Pontoise ;
32792 32806

                                                                                    
32793 32807
16° Chambéry ;
32794 32808

                                                                                    
32795 32809
17° Clermont-Ferrand-I ;
32796 32810

                                                                                    
32797 32811
18° Clermont-Ferrand-II ;
32798 32812

                                                                                    
32799 32813
19° Corse ;
32800 32814

                                                                                    
32801 32815
20° Dijon ;
32802 32816

                                                                                    
32803 32817
21° Evry-Val d'Essonne ;
32804 32818

                                                                                    
32805 32819
22° Grenoble-I ;
32806 32820

                                                                                    
32807 32821
23° Grenoble-II ;
32808 32822

                                                                                    
32809 32823
24° Grenoble-III ;
32810 32824

                                                                                    
32811 32825
25° La Réunion ;
32812 32826

                                                                                    
32813 32827
26° La Rochelle ;
32814 32828

                                                                                    
32815 32829
27° Le Havre ;
32816 32830

                                                                                    
32817 32831
28° Le Mans ;
32818 32832

                                                                                    
32819 32833
29° Lille-I ;
32820 32834

                                                                                    
32821 32835
30° Lille-II ;
32822 32836

                                                                                    
32823 32837
31° Lille-III ;
32824 32838

                                                                                    
32825 32839
32° Limoges ;
32826 32840

                                                                                    
32827 32841
33° Littoral ;
32828 32842

                                                                                    
32829 32843
34° Lyon-I ;
32830 32844

                                                                                    
32831 32845
35° Lyon-II ;
32832 32846

                                                                                    
32833 32847
36° Lyon-III ;
32834 32848

                                                                                    
32835 32849
37° Marne-la-Vallée ;
32836 32850

                                                                                    
32837 32851
38° Montpellier-I ;
32838 32852

                                                                                    
32839 32853
39° Montpellier-II ;
32840 32854

                                                                                    
32841 32855
40° Montpellier-III ;
32842 32856

                                                                                    
32843 32857
41° Mulhouse ;
32844 32858

                                                                                    
32845 32859
42° Nantes ;
32846 32860

                                                                                    
32847 32861
43° Nice ;
32848 32862

                                                                                    
32849 32863
44° Nîmes ;
32850 32864

                                                                                    
32851 32865
45° Nouvelle-Calédonie ;
32852 32866

                                                                                    
32853 32867
46° Orléans ;
32854 32868

                                                                                    
32855 32869
47° Paris-I ;
32856 32870

                                                                                    
32857 32871
48° Paris-II ;
32858 32872

                                                                                    
32859 32873
49° Paris-III ;
32860 32874

                                                                                    
32861 32875
50° Paris-IV ;
32862 32876

                                                                                    
32863 32877
51° Paris-V ;
32864 32878

                                                                                    
32865 32879
52° Paris-VI ;
32866 32880

                                                                                    
32867 32881
53° Paris-VII ;
32868 32882

                                                                                    
32869 32883
54° Paris-VIII ;
32870 32884

                                                                                    
32871 32885
55° Paris-X ;
32872 32886

                                                                                    
32873 32887
56° Paris-XI ;
32874 32888

                                                                                    
32875 32889
57° Paris-XII ;
32876 32890

                                                                                    
32877 32891
58° Paris-XIII ;
32878 32892

                                                                                    
32879 32893
59° Pau ;
32880 32894

                                                                                    
32881 32895
60° Perpignan ;
32882 32896

                                                                                    
32883 32897
61° Poitiers ;
32884 32898

                                                                                    
32885 32899
62° Polynésie française ;
32886 32900

                                                                                    
32887 32901
63° Reims ;
32888 32902

                                                                                    
32889 32903
64° Rennes-I ;
32890 32904

                                                                                    
32891 32905
65° Rennes-II ;
32892 32906

                                                                                    
32893 32907
66° Rouen ;
32894 32908

                                                                                    
32895 32909
67° Saint-Etienne ;
32896 32910

                                                                                    
32897 32911
68° Strasbourg ;
32898 32912

                                                                                    
32899 32913
69° Toulon ;
32900 32914

                                                                                    
32901 32915
70° Toulouse-I ;
32902 32916

                                                                                    
32903 32917
71° Toulouse-II ;
32904 32918

                                                                                    
32905 32919
72° Toulouse-III ;
32906 32920

                                                                                    
32907 32921
73° Tours ;
32908 32922

                                                                                    
32909 32923
74° Valenciennes ;
32910 32924

                                                                                    
32911 32925
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
32912 32926

                                                                                    
32913 32927
II. ― Instituts nationaux polytechniques :
32914 32928

                                                                                    
32915 32929
1° Toulouse.
   

                    
34847 34861
######## Article D719-2
34848 34862

                                                                                    
34849 34863
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions 
législatives et réglementaires 
particulières à certains établissements
,
.
34864

                                                                                    
34849 34865
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières
 prises en application 
des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa 
de l'article L. 
719-2.
721-3 du présent code.
   

                    
34851 34867
######## Article D719-3
34852 34868

                                                                                    
34853 34869
Le président
 de l'université
 ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
34854 34870

                                                                                    
34855 34871
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
34856 34872

                                                                                    
34857 34873
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
   

                    
34909 34925
######### Article D719-5
34910 34926

                                                                                    
34911 34927
Pour l'élection des membres 
des conseils
du conseil
 d'administration
 et des conseils des études et de la vie universitaire
, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
34912 34928

                                                                                    
34913 34929
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
34914 34930

                                                                                    
34915 34931
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
34916 34932

                                                                                    
34917 34933
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
   

                    
34921 34937
######### Article D719-6
34922 34938

                                                                                    
34923 34939
Pour l'élection des membres 
des conseils scientifiques
de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu
, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
34924 34940

                                                                                    
34925 34941
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
34926 34942

                                                                                    
34927 34943
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
34928 34944

                                                                                    
34929 34945
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
34930 34946

                                                                                    
34931 34947
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
34932 34948

                                                                                    
34933 34949
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
34934 34950

                                                                                    
34935 34951
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
34936 34952

                                                                                    
34937 34953
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
34938 34954

                                                                                    
34939 34955
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
   

                    
34957
######### Article D719-6-1
34958

                        
34959
Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.
   

                    
34943 34963
######## Article D719-7
34944 34964

                                                                                    
34945 34965
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
34946 34966

                                                                                    
34947 34967
Le président
 de l'université
 ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants
 et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours,
 à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
34948 34968

                                                                                    
34949 34969
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président 
de l'université 
ou le directeur de l'établissement.
   

                    
34951 34971
######## Article D719-8
34952 34972

                                                                                    
34953 34973
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
34954 34974

                                                                                    
34955 34975
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président
 de l'université
 ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
34956 34976

                                                                                    
34957 34977
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président
 de l'université
 ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
34958 34978

                                                                                    
34959 34979
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
   

                    
34961 34981
######## Article D719-9
34962 34982

                                                                                    
34963 34983
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
34964 34984

                                                                                    
34965 34985
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
34966 34986

                                                                                    
34967 34987
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
34968 34988

                                                                                    
34969 34989
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
34970 34990

                                                                                    
34971 34991
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
34972 34992

                                                                                    
34973 34993
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
34974 34994

                                                                                    
34975 34995
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
34976 34996

                                                                                    
34977 34997
Pour l'élection 
des membres 
du conseil d'administration
, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire
 ou des organes en tenant lieu
, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
   

                    
34987 35007
######## Article D719-12
34988 35008

                                                                                    
34989 35009
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
34990 35010

                                                                                    
34991 35011
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs 
sous réserve
dès lors
 que leurs activités d'enseignement 
soient
sont
 au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence
, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein
, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
34992 35012

                                                                                    
34993 35013
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
   

                    
34995 35015
######## Article D719-13
34996 35016

                                                                                    
34997 35017
Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
34998 35018

                                                                                    
34999 35019
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections 
visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6
au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu 
. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections 
visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
précitées.
   

                    
35001 35021
######## Article D719-14
35002 35022

                                                                                    
35003 35023
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
35004 35024

                                                                                    
35005 35025
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient 
régulièrement 
inscrites 
à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande
en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours
.
35006 35026

                                                                                    
35007 35027
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
35008 35028

                                                                                    
35009 35029
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
35010 35030

                                                                                    
35011 35031
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
   

                    
35013 35033
######## Article D719-15
35014 35034

                                                                                    
35015 35035
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
35016 35036

                                                                                    
35017 35037
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
35018 35038

                                                                                    
35019 35039
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections 
visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6
au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu
.
35020 35040

                                                                                    
35021 35041
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de 
l'université
l'établissement
 ne prennent part qu'aux élections 
visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.
précitées.
   

                    
35037 35057
######## Article D719-18
35038 35058

                                                                                    
35039 35059
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
35040 35060

                                                                                    
35041 35061
Le président
 de l'université
 ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
35042 35062

                                                                                    
35043 35063
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
   

                    
35049 35069
######## Article D719-20
35050 35070

                                                                                    
35051 35071
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
35052 35072

                                                                                    
35053 35073
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, 
il est attribué 
dans chacun des collèges
, il est attribué
 deux sièges
 à la liste qui 
obtient
a obtenu
 le plus de voix
 un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir
. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste
. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges
.
35054 35074

                                                                                    
35055 35075
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
35056 35076

                                                                                    
35057 35077
L'élection des membres 
de la commission de la recherche du conseil académique ou 
du conseil scientifique
 ou de l'organe en tenant lieu
 a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
   

                    
35059 35079
######## Article D719-21
35060 35080

                                                                                    
35061 35081
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
35062 35082

                                                                                    
35063 35083
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
35064 35084

                                                                                    
35065 35085
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
35066 35086

                                                                                    
35067 35087
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
35068 35088

                                                                                    
35069 35089
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
35070 35090

                                                                                    
35071 35091
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
35072 35092

                                                                                    
35073 35093
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
35074 35094

                                                                                    
35075 35095
Lorsque
Si
 plusieurs listes ont le même reste
, le
 pour l'attribution du dernier
 siège
, celui-ci
 revient à la liste 
ayant
qui a
 obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre
En cas d'égalité
 de suffrages, le siège est attribué 
par tirage au sort
au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus
.
35076 35096

                                                                                    
35077 35097
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
35078 35098

                                                                                    
35079 35099
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
35080 35100

                                                                                    
35081 35101
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
35082 35102

                                                                                    
35083 35103
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
35084 35104

                                                                                    
35085 35105
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
35086 35106

                                                                                    
35087 35107
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
   

                    
35091 35111
######## Article D719-22
35092 35112

                                                                                    
35093 35113
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats 
doivent être
sont
 adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président 
ou du directeur 
de l'établissement, avec accusé de réception.
35094 35114

                                                                                    
35095 35115
Les listes 
doivent être
sont
 accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. 
Les listes
Chaque liste
 de candidats 
sont composées au vu de l'objectif de
est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
35116

                                                                                    
35095 35117
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la
 représentation 
équilibrée entre les hommes et les femmes
d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation
.
35096 35118

                                                                                    
35097 35119
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, 
chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1. Les
les
 listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir
 et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe
. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
35098 35120

                                                                                    
35099 35121
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats 
doivent fournir
fournissent
 une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir
. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université,
 et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de
 chaque 
liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
sexe.
   

                    
35113 35135
######## Article D719-26
35114 35136

                                                                                    
35115 35137
Le président
 de l'université
 ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président 
de l'université 
ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
   

                    
35117 35139
######## Article D719-27
35118 35140

                                                                                    
35119 35141
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de 
l'université
l'établissement
, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
   

                    
35121 35143
######## Article D719-28
35122 35144

                                                                                    
35123 35145
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président
 ou le directeur
 de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
35124 35146

                                                                                    
35125 35147
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président 
ou le directeur 
de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
35126 35148

                                                                                    
35127 35149
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
   

                    
35135 35157
######## Article D719-30
35136 35158

                                                                                    
35137 35159
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président 
de l'université 
ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
   

                    
35187 35209
######## Article D719-36
35188 35210

                                                                                    
35189 35211
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
35190 35212

                                                                                    
35191 35213
Le dépouillement est public.
35192 35214

                                                                                    
35193 35215
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
35194 35216

                                                                                    
35195 35217
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
35196 35218

                                                                                    
35197 35219
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président 
de l'université 
ou au directeur de l'établissement.
   

                    
35199 35221
######## Article D719-37
35200 35222

                                                                                    
35201 35223
Le président
 de l'université
 ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
   

                    
35213 35235
######## Article D719-39
35214 35236

                                                                                    
35215 35237
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.
35216 35238

                                                                                    
35217 35239
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président
 ou le directeur
 de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
35218 35240

                                                                                    
35219 35241
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
35220 35242

                                                                                    
35221 35243
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
35222 35244

                                                                                    
35223 35245
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
35224 35246

                                                                                    
35225 35247
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
35226 35248

                                                                                    
35227 35249
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
35228 35250

                                                                                    
35229 35251
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
35230 35252

                                                                                    
35231 35253
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
35233 35255
######## Article D719-40
35234 35256

                                                                                    
35235 35257
Tout électeur ainsi que le président
 ou le directeur
 de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
35236 35258

                                                                                    
35237 35259
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
35238 35260

                                                                                    
35239 35261
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
35240 35262

                                                                                    
35241 35263
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.