Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1312 | 1312 |
####### Article L214-15 |
1313 | 1313 | |
1314 | 1314 |
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : |
1315 | 1315 | |
1316 | 1316 |
" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. |
1317 | 1317 | |
1318 | 1318 |
Ce fonds est alimenté chaque année par : |
1319 | 1319 | |
1320 | 1320 |
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; |
1321 | 1321 | |
1322 | 1322 |
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
1323 | 1323 | |
1324 | 1324 |
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
1325 | 1325 | |
1326 | 1326 |
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; |
1327 | 1327 | |
1328 | 1328 |
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ; |
1329 | 1329 | |
1330 | 1330 |
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts ; |
1331 | ||
1332 | 1330 |
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 . |
1333 | 1331 | |
1334 | 1332 |
Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. |
1335 | 1333 | |
1336 | 1334 |
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4. |
1337 | 1335 | |
1338 | 1336 |
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. " |
2907 | 2905 |
###### Article L351-3 |
2908 | 2906 | |
2909 | 2907 |
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d'éducation accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916 917 -1. |
2910 | 2908 | |
2911 | 2909 |
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de à l'article L. 916 917 -1 du présent code . |
2912 | ||
2913 |
Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme. |
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2914 | ||
2915 | 2909 |
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions . |
2916 | 2910 | |
2917 | 2911 |
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. |
2918 | 2912 | |
2919 | 2913 |
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret. |
2957 | 2951 |
###### Article L361-5 |
2958 | 2952 | |
2959 | 2953 |
Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles L. 6241-8 du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi. |
7289 | 7283 |
###### Article L916-1 |
7290 | 7284 | |
7291 | 7285 |
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. |
7292 | 7286 | |
7293 | 7287 |
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. |
7294 | 7288 | |
7295 | 7289 |
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
7296 | 7290 | |
7297 | 7291 |
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. |
7298 | 7292 | |
7299 | 7293 |
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. |
7300 | 7294 | |
7301 |
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
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7302 | ||
7303 | 7295 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
7305 |
###### Article L917-1 |
|
7306 | ||
7307 |
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. |
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7308 | ||
7309 |
Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. |
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7310 | ||
7311 |
Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. |
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7312 | ||
7313 |
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. |
|
7314 | ||
7315 |
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. |
|
7316 | ||
7317 |
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. |
|
7318 | ||
7319 |
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. |
|
7320 | ||
7321 |
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. |
|
7322 | ||
7323 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. |
|
32757 | 32771 |
###### Article D711-1 |
32758 | 32772 | |
32759 | 32773 |
Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : |
32760 | 32774 | |
32761 | 32775 |
I. ― Universités : |
32762 | 32776 | |
32763 | 32777 |
1° Aix-Marseille ; |
32764 | 32778 | |
32765 | 32779 |
2° Amiens ; |
32766 | 32780 | |
32767 | 32781 |
3° Angers ; |
32768 | 32782 | |
32769 | 32783 |
4° Antilles et Guyane ; |
32770 | 32784 | |
32771 | 32785 |
5° Artois ; |
32772 | 32786 | |
32773 | 32787 |
6° Avignon ; |
32774 | 32788 | |
32775 | 32789 |
7° Besançon ; |
32776 | 32790 | |
32777 | 32791 |
8° Bordeaux -I ; |
32778 | 32792 | |
32779 | 32793 |
9° Bordeaux-II ; (Supprimé) |
32780 | 32794 | |
32781 | 32795 |
10° Bordeaux-III ; |
32782 | 32796 | |
32783 | 32797 |
11° Bordeaux-IV ; (Supprimé) |
32784 | 32798 | |
32785 | 32799 |
12° Brest ; |
32786 | 32800 | |
32787 | 32801 |
13° Bretagne-Sud ; |
32788 | 32802 | |
32789 | 32803 |
14° Caen ; |
32790 | 32804 | |
32791 | 32805 |
15° Cergy-Pontoise ; |
32792 | 32806 | |
32793 | 32807 |
16° Chambéry ; |
32794 | 32808 | |
32795 | 32809 |
17° Clermont-Ferrand-I ; |
32796 | 32810 | |
32797 | 32811 |
18° Clermont-Ferrand-II ; |
32798 | 32812 | |
32799 | 32813 |
19° Corse ; |
32800 | 32814 | |
32801 | 32815 |
20° Dijon ; |
32802 | 32816 | |
32803 | 32817 |
21° Evry-Val d'Essonne ; |
32804 | 32818 | |
32805 | 32819 |
22° Grenoble-I ; |
32806 | 32820 | |
32807 | 32821 |
23° Grenoble-II ; |
32808 | 32822 | |
32809 | 32823 |
24° Grenoble-III ; |
32810 | 32824 | |
32811 | 32825 |
25° La Réunion ; |
32812 | 32826 | |
32813 | 32827 |
26° La Rochelle ; |
32814 | 32828 | |
32815 | 32829 |
27° Le Havre ; |
32816 | 32830 | |
32817 | 32831 |
28° Le Mans ; |
32818 | 32832 | |
32819 | 32833 |
29° Lille-I ; |
32820 | 32834 | |
32821 | 32835 |
30° Lille-II ; |
32822 | 32836 | |
32823 | 32837 |
31° Lille-III ; |
32824 | 32838 | |
32825 | 32839 |
32° Limoges ; |
32826 | 32840 | |
32827 | 32841 |
33° Littoral ; |
32828 | 32842 | |
32829 | 32843 |
34° Lyon-I ; |
32830 | 32844 | |
32831 | 32845 |
35° Lyon-II ; |
32832 | 32846 | |
32833 | 32847 |
36° Lyon-III ; |
32834 | 32848 | |
32835 | 32849 |
37° Marne-la-Vallée ; |
32836 | 32850 | |
32837 | 32851 |
38° Montpellier-I ; |
32838 | 32852 | |
32839 | 32853 |
39° Montpellier-II ; |
32840 | 32854 | |
32841 | 32855 |
40° Montpellier-III ; |
32842 | 32856 | |
32843 | 32857 |
41° Mulhouse ; |
32844 | 32858 | |
32845 | 32859 |
42° Nantes ; |
32846 | 32860 | |
32847 | 32861 |
43° Nice ; |
32848 | 32862 | |
32849 | 32863 |
44° Nîmes ; |
32850 | 32864 | |
32851 | 32865 |
45° Nouvelle-Calédonie ; |
32852 | 32866 | |
32853 | 32867 |
46° Orléans ; |
32854 | 32868 | |
32855 | 32869 |
47° Paris-I ; |
32856 | 32870 | |
32857 | 32871 |
48° Paris-II ; |
32858 | 32872 | |
32859 | 32873 |
49° Paris-III ; |
32860 | 32874 | |
32861 | 32875 |
50° Paris-IV ; |
32862 | 32876 | |
32863 | 32877 |
51° Paris-V ; |
32864 | 32878 | |
32865 | 32879 |
52° Paris-VI ; |
32866 | 32880 | |
32867 | 32881 |
53° Paris-VII ; |
32868 | 32882 | |
32869 | 32883 |
54° Paris-VIII ; |
32870 | 32884 | |
32871 | 32885 |
55° Paris-X ; |
32872 | 32886 | |
32873 | 32887 |
56° Paris-XI ; |
32874 | 32888 | |
32875 | 32889 |
57° Paris-XII ; |
32876 | 32890 | |
32877 | 32891 |
58° Paris-XIII ; |
32878 | 32892 | |
32879 | 32893 |
59° Pau ; |
32880 | 32894 | |
32881 | 32895 |
60° Perpignan ; |
32882 | 32896 | |
32883 | 32897 |
61° Poitiers ; |
32884 | 32898 | |
32885 | 32899 |
62° Polynésie française ; |
32886 | 32900 | |
32887 | 32901 |
63° Reims ; |
32888 | 32902 | |
32889 | 32903 |
64° Rennes-I ; |
32890 | 32904 | |
32891 | 32905 |
65° Rennes-II ; |
32892 | 32906 | |
32893 | 32907 |
66° Rouen ; |
32894 | 32908 | |
32895 | 32909 |
67° Saint-Etienne ; |
32896 | 32910 | |
32897 | 32911 |
68° Strasbourg ; |
32898 | 32912 | |
32899 | 32913 |
69° Toulon ; |
32900 | 32914 | |
32901 | 32915 |
70° Toulouse-I ; |
32902 | 32916 | |
32903 | 32917 |
71° Toulouse-II ; |
32904 | 32918 | |
32905 | 32919 |
72° Toulouse-III ; |
32906 | 32920 | |
32907 | 32921 |
73° Tours ; |
32908 | 32922 | |
32909 | 32923 |
74° Valenciennes ; |
32910 | 32924 | |
32911 | 32925 |
75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. |
32912 | 32926 | |
32913 | 32927 |
II. ― Instituts nationaux polytechniques : |
32914 | 32928 | |
32915 | 32929 |
1° Toulouse. |
34847 | 34861 |
######## Article D719-2 |
34848 | 34862 | |
34849 | 34863 |
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements , . |
34864 | ||
34849 | 34865 |
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2. 721-3 du présent code. |
34851 | 34867 |
######## Article D719-3 |
34852 | 34868 | |
34853 | 34869 |
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. |
34854 | 34870 | |
34855 | 34871 |
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. |
34856 | 34872 | |
34857 | 34873 |
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38. |
34909 | 34925 |
######### Article D719-5 |
34910 | 34926 | |
34911 | 34927 |
Pour l'élection des membres des conseils du conseil d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire , les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : |
34912 | 34928 | |
34913 | 34929 |
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4. |
34914 | 34930 | |
34915 | 34931 |
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4. |
34916 | 34932 | |
34917 | 34933 |
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4. |
34921 | 34937 |
######### Article D719-6 |
34922 | 34938 | |
34923 | 34939 |
Pour l'élection des membres des conseils scientifiques de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu , les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes. |
34924 | 34940 | |
34925 | 34941 |
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante : |
34926 | 34942 | |
34927 | 34943 |
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ; |
34928 | 34944 | |
34929 | 34945 |
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ; |
34930 | 34946 | |
34931 | 34947 |
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ; |
34932 | 34948 | |
34933 | 34949 |
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ; |
34934 | 34950 | |
34935 | 34951 |
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ; |
34936 | 34952 | |
34937 | 34953 |
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents. |
34938 | 34954 | |
34939 | 34955 |
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7. |
34957 |
######### Article D719-6-1 |
|
34958 | ||
34959 |
Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5. |
|
34943 | 34963 |
######## Article D719-7 |
34944 | 34964 | |
34945 | 34965 |
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. |
34946 | 34966 | |
34947 | 34967 |
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. |
34948 | 34968 | |
34949 | 34969 |
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement. |
34951 | 34971 |
######## Article D719-8 |
34952 | 34972 | |
34953 | 34973 |
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin. |
34954 | 34974 | |
34955 | 34975 |
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations. |
34956 | 34976 | |
34957 | 34977 |
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale. |
34958 | 34978 | |
34959 | 34979 |
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. |
34961 | 34981 |
######## Article D719-9 |
34962 | 34982 | |
34963 | 34983 |
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. |
34964 | 34984 | |
34965 | 34985 |
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. |
34966 | 34986 | |
34967 | 34987 |
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement. |
34968 | 34988 | |
34969 | 34989 |
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. |
34970 | 34990 | |
34971 | 34991 |
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix. |
34972 | 34992 | |
34973 | 34993 |
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants. |
34974 | 34994 | |
34975 | 34995 |
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités. |
34976 | 34996 | |
34977 | 34997 |
Pour l'élection des membres du conseil d'administration , de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique , du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu , nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. |
34987 | 35007 |
######## Article D719-12 |
34988 | 35008 | |
34989 | 35009 |
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. |
34990 | 35010 | |
34991 | 35011 |
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve dès lors que leurs activités d'enseignement soient sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence , ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein , conformément aux dispositions de l'article L. 952-24. |
34992 | 35012 | |
34993 | 35013 |
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs. |
34995 | 35015 |
######## Article D719-13 |
34996 | 35016 | |
34997 | 35017 |
Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée. |
34998 | 35018 | |
34999 | 35019 |
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6 au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. précitées. |
35001 | 35021 |
######## Article D719-14 |
35002 | 35022 | |
35003 | 35023 |
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. |
35004 | 35024 | |
35005 | 35025 |
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours . |
35006 | 35026 | |
35007 | 35027 |
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande. |
35008 | 35028 | |
35009 | 35029 |
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits. |
35010 | 35030 | |
35011 | 35031 |
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité. |
35013 | 35033 |
######## Article D719-15 |
35014 | 35034 | |
35015 | 35035 |
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. |
35016 | 35036 | |
35017 | 35037 |
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps. |
35018 | 35038 | |
35019 | 35039 |
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6 au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . |
35020 | 35040 | |
35021 | 35041 |
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université l'établissement ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6. précitées. |
35037 | 35057 |
######## Article D719-18 |
35038 | 35058 | |
35039 | 35059 |
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. |
35040 | 35060 | |
35041 | 35061 |
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. |
35042 | 35062 | |
35043 | 35063 |
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. |
35049 | 35069 |
######## Article D719-20 |
35050 | 35070 | |
35051 | 35071 |
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. |
35052 | 35072 | |
35053 | 35073 |
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges , il est attribué deux sièges à la liste qui obtient a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir . Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste . Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges . |
35054 | 35074 | |
35055 | 35075 |
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. |
35056 | 35076 | |
35057 | 35077 |
L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. |
35059 | 35079 |
######## Article D719-21 |
35060 | 35080 | |
35061 | 35081 |
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles. |
35062 | 35082 | |
35063 | 35083 |
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes. |
35064 | 35084 | |
35065 | 35085 |
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. |
35066 | 35086 | |
35067 | 35087 |
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral. |
35068 | 35088 | |
35069 | 35089 |
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu. |
35070 | 35090 | |
35071 | 35091 |
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes. |
35072 | 35092 | |
35073 | 35093 |
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. |
35074 | 35094 | |
35075 | 35095 |
Lorsque Si plusieurs listes ont le même reste , le pour l'attribution du dernier siège , celui-ci revient à la liste ayant qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus . |
35076 | 35096 | |
35077 | 35097 |
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle. |
35078 | 35098 | |
35079 | 35099 |
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste. |
35080 | 35100 | |
35081 | 35101 |
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste. |
35082 | 35102 | |
35083 | 35103 |
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel. |
35084 | 35104 | |
35085 | 35105 |
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel. |
35086 | 35106 | |
35087 | 35107 |
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé. |
35091 | 35111 |
######## Article D719-22 |
35092 | 35112 | |
35093 | 35113 |
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception. |
35094 | 35114 | |
35095 | 35115 |
Les listes doivent être sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes Chaque liste de candidats sont composées au vu de l'objectif de est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
35116 | ||
35095 | 35117 |
Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation . |
35096 | 35118 | |
35097 | 35119 |
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1. Les les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe . Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. |
35098 | 35120 | |
35099 | 35121 |
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir . Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. sexe. |
35113 | 35135 |
######## Article D719-26 |
35114 | 35136 | |
35115 | 35137 |
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier. |
35117 | 35139 |
######## Article D719-27 |
35118 | 35140 | |
35119 | 35141 |
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université l'établissement , à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. |
35121 | 35143 |
######## Article D719-28 |
35122 | 35144 | |
35123 | 35145 |
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs. |
35124 | 35146 | |
35125 | 35147 |
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné. |
35126 | 35148 | |
35127 | 35149 |
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés. |
35135 | 35157 |
######## Article D719-30 |
35136 | 35158 | |
35137 | 35159 |
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux. |
35187 | 35209 |
######## Article D719-36 |
35188 | 35210 | |
35189 | 35211 |
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs. |
35190 | 35212 | |
35191 | 35213 |
Le dépouillement est public. |
35192 | 35214 | |
35193 | 35215 |
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. |
35194 | 35216 | |
35195 | 35217 |
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. |
35196 | 35218 | |
35197 | 35219 |
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement. |
35199 | 35221 |
######## Article D719-37 |
35200 | 35222 | |
35201 | 35223 |
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement. |
35213 | 35235 |
######## Article D719-39 |
35214 | 35236 | |
35215 | 35237 |
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18. |
35216 | 35238 | |
35217 | 35239 |
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. |
35218 | 35240 | |
35219 | 35241 |
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. |
35220 | 35242 | |
35221 | 35243 |
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. |
35222 | 35244 | |
35223 | 35245 |
La commission de contrôle des opérations électorales peut : |
35224 | 35246 | |
35225 | 35247 |
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; |
35226 | 35248 | |
35227 | 35249 |
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; |
35228 | 35250 | |
35229 | 35251 |
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. |
35230 | 35252 | |
35231 | 35253 |
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. |
35233 | 35255 |
######## Article D719-40 |
35234 | 35256 | |
35235 | 35257 |
Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. |
35236 | 35258 | |
35237 | 35259 |
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. |
35238 | 35260 | |
35239 | 35261 |
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. |
35240 | 35262 | |
35241 | 35263 |
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. |