Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2013 (version 2d01451)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2013.

30405 30405
###### Article R632-67
30406 30406

                                                                                    
30407 30407
Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
L'arrêté
 mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est 
publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé
signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et
 de l'enseignement supérieur.
30408

                                                                                    
30409 30407
Pour
 Il détermine, pour
 chaque unité de formation et de recherche de médecine
, cet arrêté détermine
 et pour chaque année universitaire,
 le nombre d'étudiants et le nombre d'internes 
pouvant
susceptibles de
 signer
 dans l'année
 un contrat d'engagement de service public avec le 
centre
directeur général du Centre
 national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
30410 30408

                                                                                    
30411 30409
Les contrats non conclus à une date fixée 
chaque année 
par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé
 et
,
 de la sécurité sociale
. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé
 et
 de l'enseignement supérieur.
30410

                                                                                    
30411
Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.
   

                    
30413 30413
###### Article R632-68
30414 30414

                                                                                    
30415 30415
Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection
 des candidats à un contrat d'engagement de service public
, présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, comprend :
30416 30416

                                                                                    
30417 30417
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
30418 30418

                                                                                    
30419 30419
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
30420 30420

                                                                                    
30421 30421
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
30422 30422

                                                                                    
30423 30423
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
30424 30424

                                                                                    
30425 30425
5° Un interne en médecine 
désigné
générale et un interne en médecine d'une autre spécialité, désignés
 par le directeur de l'unité sur proposition des organisations
 syndicales
 représentatives ;
30426 30426

                                                                                    
30427 30427
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations 
syndicales 
représentatives
 de ces étudiants
.
   

                    
30429 30429
###### Article R632-69
30430 30430

                                                                                    
30431 30431
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède, chaque année universitaire, à la sélection des
Les
 étudiants et 
des
les
 internes 
ayant fait acte de candidature à la signature d'un
souhaitant signer un
 contrat d'engagement de service public
 en font la demande
 auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent
, par référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 632-67 et par le dépôt
. Cette demande est accompagnée
 d'un dossier
 comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect
, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés
 de la 
confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
30433 30433
###### Article R632-70
30434 30434

                                                                                    
30435 30435
La commission mentionnée à l'article R. 632-68 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
30436

                                                                                    
30437 30435
 
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. 
Selon ces critères, elle
Elle
 procède
 respectivement
 au classement
, par ordre de mérite,
 des étudiants et des internes 
en
sur
 deux listes 
distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le
principales dans la limite du
 nombre de contrats ouverts
 pour chaque catégorie de candidats
 au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine. 
Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter, chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.
30436

                                                                                    
30437 30437
Ces listes 
sont communiquées au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 et affichées
font immédiatement l'objet d'un affichage
 par le directeur de l'UFR de médecine
 au plus tard le 30 novembre
. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté
. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
   

                    
30439 30439
###### Article R632-71
30440 30440

                                                                                    
30441 30441
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise 
la composition du dossier de candidature et 
les règles de procédure mentionnées 
aux articles R. 632-69 et
à l'article
 R. 632-70.
   

                    
30443 30443
###### Article R632-72
30444 30444

                                                                                    
30445
A chaque rentrée universitaire, le
30445
Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
30446

                                                                                    
30445 30447
Le
 directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine 
dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre
dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre
 national de gestion 
mentionné à l'article R. 632-67.
de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
30448

                                                                                    
30449
1° De l'obtention par les intéressés du diplôme d'études spécialisées préparé ;
30450

                                                                                    
30451
2° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
   

                    
30447 30453
###### Article R632-73
30448 30454

                                                                                    
30449 30455
Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67. 
Le versement de l'allocation cesse 
et l'exercice
à la date à laquelle a été obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice
 professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
 Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.
   

                    
30451 30457
###### Article R632-74
30452 30458

                                                                                    
30453 30459
A l'issue de
Dès
 l'obtention 
d'un
du
 diplôme 
d'études spécialisées de
d'Etat de docteur en
 médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder 
à l'interne
au signataire
 un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le 
centre
directeur général du Centre
 national de gestion 
mentionné à l'article R. 632-67 
de sa décision.