Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2013 (version e15102f)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2013.

10380
##### Article D230-1
10381

                        
10382
Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.
10383

                        
10384
En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
10386
##### Article D230-2
10387

                        
10388
Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
10389

                        
10390
Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.
10391

                        
10392
Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.
10393

                        
10394
Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.
   

                    
10396
##### Article D230-3
10397

                        
10398
Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.
10399

                        
10400
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
10402
##### Article D230-4
10403

                        
10404
Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.
   

                    
10406
##### Article D230-5
10407

                        
10408
Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.
10409

                        
10410
A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.
10411

                        
10412
Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.
10413

                        
10414
La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
10416
##### Article D230-6
10417

                        
10418
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
10420
##### Article D230-7
10421

                        
10422
Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.
   

                    
10722
##### Article D231-34
10723

                        
10724
Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-14.
10725

                        
10726
Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.
10727

                        
10728
Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.
10729

                        
10730
Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
   

                    
10732
##### Article D231-35
10733

                        
10734
Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.
10735

                        
10736
Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
10738
##### Article D231-36
10739

                        
10740
Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.
   

                    
10742
##### Article D231-37
10743

                        
10744
Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
10745

                        
10746
Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.
   

                    
10748
##### Article D231-38
10749

                        
10750
Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.
10751

                        
10752
Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
   

                    
10754
##### Article D231-39
10755

                        
10756
Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.
   

                    
10758
##### Article D231-40
10759

                        
10760
Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
10762
##### Article D231-41
10763

                        
10764
Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
10765

                        
10766
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.
   

                    
10768
##### Article D231-42
10769

                        
10770
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.