Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9647 |
####### Article D222-23-2 |
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9648 | ||
9649 |
Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. |
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9647 | 9663 |
####### Article D222-23-1 |
9648 | 9664 | |
9649 |
Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. |
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9665 |
Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1. |
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16200 | 16204 |
###### Article D334-26 |
16201 | 16205 | |
16202 | 16206 |
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un professeur des universités enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé. |
16203 | 16207 | |
16204 | 16208 |
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur : |
16205 | 16209 | |
16206 | 16210 |
1° Deux inspecteurs Un inspecteur d'académie- inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant désigné comme vice-président ; |
16207 | 16211 | |
16208 | 16212 |
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ; |
16209 | 16213 | |
16210 | 16214 |
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; |
16211 | 16215 | |
16212 | 16216 |
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; |
16213 | 16217 | |
16214 | 16218 |
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. |
16215 | 16219 | |
16216 | 16220 |
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
16217 | 16221 | |
16218 | 16222 |
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président. |
16223 | ||
16224 |
La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur. |
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16260 | 16266 |
###### Article D334-31 |
16261 | 16267 | |
16262 | 16268 |
Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Nul Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance. |
16263 | 16269 | |
16264 | 16270 |
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. |
16265 | 16271 | |
16266 | 16272 |
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. |
16267 | 16273 | |
16268 | 16274 |
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours. |
16269 | 16275 | |
16270 | 16276 |
La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites. |
16271 | 16277 | |
16272 | 16278 |
La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. |
16274 | 16280 |
###### Article D334-32 |
16275 | 16281 | |
16276 | 16282 |
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : |
16277 | 16283 | |
16278 | 16284 |
1° Le blâme avec inscription au livret scolaire, s'il existe ; |
16279 | 16285 | |
16280 | 16286 |
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; |
16281 | 16287 | |
16282 | 16288 |
3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ; |
16283 | 16289 | |
16284 | 16290 |
4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. |
16291 | ||
16292 |
Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée. |
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16290 | 16298 |
###### Article D334-34 |
16291 | 16299 | |
16292 | 16300 |
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat , il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué. |
16293 | ||
16294 | 16300 |
En cas de nullité de l'épreuve ou , du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33 , le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |
16301 | ||
16302 |
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. |