Code de l’éducation


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Version consolidée au 12 juin 2013 (version 7b828e1)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2013.

9647
####### Article D222-23-2
9648

                        
9649
Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
   

                    
9647 9663
####### Article D222-23-1
9648 9664

                                                                                    
9649
Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.
9665
Les recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles peuvent donner délégation au directeur et au secrétaire général du service interacadémique des examens et concours pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat prévus par les dispositions des articles D. 334-28 à D. 334-30 ainsi que les actes correspondants pris en application des articles D. 336-22-1 et D. 337-94-1.
   

                    
16200 16204
###### Article D334-26
16201 16205

                                                                                    
16202 16206
La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un 
professeur des universités
enseignant-chercheur
 qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
16203 16207

                                                                                    
16204 16208
Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
16205 16209

                                                                                    
16206 16210
Deux inspecteurs
Un inspecteur
 d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un est
inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l'éducation nationale, l'un des deux étant
 désigné comme vice-président ;
16207 16211

                                                                                    
16208 16212
2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
16209 16213

                                                                                    
16210 16214
3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
16211 16215

                                                                                    
16212 16216
4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
16213 16217

                                                                                    
16214 16218
5° Un élève inscrit en terminale au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L'élève qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission.
16215 16219

                                                                                    
16216 16220
Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
16217 16221

                                                                                    
16218 16222
En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
16223

                                                                                    
16224
La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur.
   

                    
16260 16266
###### Article D334-31
16261 16267

                                                                                    
16262 16268
Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat 
et celle qui en assure le secrétariat 
ont accès à la salle des délibérations. 
Nul
Aucun des membres de la commission
 ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
16263 16269

                                                                                    
16264 16270
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
16265 16271

                                                                                    
16266 16272
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président.
16267 16273

                                                                                    
16268 16274
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
16269 16275

                                                                                    
16270 16276
La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
16271 16277

                                                                                    
16272 16278
La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s'est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
   

                    
16274 16280
###### Article D334-32
16275 16281

                                                                                    
16276 16282
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont :
16277 16283

                                                                                    
16278 16284
1° Le blâme
 avec inscription au livret scolaire, s'il existe
 ;
16279 16285

                                                                                    
16280 16286
2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ;
16281 16287

                                                                                    
16282 16288
3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
16283 16289

                                                                                    
16284 16290
4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
16291

                                                                                    
16292
Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
   

                    
16290 16298
###### Article D334-34
16291 16299

                                                                                    
16292 16300
Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires
 dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat
, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ait statué.
16293

                                                                                    
16294 16300
 
En cas de nullité de l'épreuve
 ou
,
 du groupe d'épreuves
 ou de la session d'examen
 prononcée par la commission de discipline du baccalauréat
 dans les conditions prévues par l'article D. 334-33
, le recteur saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
16301

                                                                                    
16302
Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.