Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 2013 (version 3bbffe0)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

10243 10243
####### Article D232-4
10244 10244

                                                                                    
10245 10245
Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.
10246 10246

                                                                                    
10247 10247
Les représentants des étudiants sont élus 
par et 
parmi les membres étudiants 
du conseil
titulaires et suppléants des conseils
 d'administration, 
du conseil scientifique et du conseil
conseils scientifiques et conseils
 des études et de la vie universitaire
, ou des organes en tenant lieu,
 des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.
10248

                                                                                    
10247 10249
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements
.
10248 10250

                                                                                    
10249 10251
Nul ne dispose de plus d'une voix.
10250 10252

                                                                                    
10251 10253
L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.
   

                    
10301 10303
####### Article D232-10
10302 10304

                                                                                    
10303 10305
Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne.
10304 10306

                                                                                    
10305 10307
La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste.
10306 10308

                                                                                    
10307 10309
Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. 
Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1. 
La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent.
10308 10310

                                                                                    
10309 10311
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-22. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté.
 
A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.