Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2012 (version 2a609ec)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2012.

20821 20821
####### Article R421-9
20822 20822

                                                                                    
20823 20823
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20824 20824

                                                                                    
20825 20825
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions
 ;
20826 20826

                                                                                    
20827 20827
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20828 20828

                                                                                    
20829 20829
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20830 20830

                                                                                    
20831 20831
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20832 20832

                                                                                    
20833 20833
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
20834 20834

                                                                                    
20835 20835
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
20836 20836

                                                                                    
20837 20837
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
20838 20838

                                                                                    
20839 20839
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
20840 20840

                                                                                    
20841 20841
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
20842 20842

                                                                                    
20843 20843
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
20844 20844

                                                                                    
20845 20845
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
20846 20846

                                                                                    
20847 20847
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
20848 20848

                                                                                    
20849 20849
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
21005 21005
######## Article R421-20
21006 21006

                                                                                    
21007 21007
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
21008 21008

                                                                                    
21009 21009
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
21010 21010

                                                                                    
21011 21011
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
21012 21012

                                                                                    
21013 21013
3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
21014 21014

                                                                                    
21015 21015
4° Il adopte :
21016 21016

                                                                                    
21017 21017
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
21018 21018

                                                                                    
21019 21019
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23
 ;
21020 21020

                                                                                    
21021 21021
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
21022 21022

                                                                                    
21023 21023
6° Il donne son accord sur :
21024 21024

                                                                                    
21025 21025
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
21026 21026

                                                                                    
21027 21027
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
21028 21028

                                                                                    
21029 21029
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements 
ou la
;
21030

                                                                                    
21029 21031
d) La
 passation des
 marchés, contrats et
 conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
21030 21032

                                                                                    
21031 21033
- des marchés
 qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou
 qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
21032 21034
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes
, ou à
 pour les services et
 15 000 euros hors taxes pour les travaux et 
les 
équipements ;
21035
- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquelles il a donné délégation au chef d'établissement.
21034
d
21034 21037
e
) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
21035 21038

                                                                                    
21036 21039
e
f
) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
21037 21040

                                                                                    
21038 21041
7° Il délibère sur :
21039 21042

                                                                                    
21040 21043
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
21041 21044

                                                                                    
21042 21045
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
21043 21046

                                                                                    
21044 21047
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
21045 21048

                                                                                    
21046 21049
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
21047 21050

                                                                                    
21048 21051
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens
,
 ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice
 et la conclusion de transactions
 ;
21049 21052

                                                                                    
21050 21053
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
21051 21054

                                                                                    
21052 21055
11° Il adopte son règlement intérieur ;
21053 21056

                                                                                    
21054 21057
12° Il adopte un plan de prévention de la violence.
   

                    
21088 21091
######## Article R421-25
21089 21092

                                                                                    
21090 21093
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
21091 21094

                                                                                    
21092 21095
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
21093 21096

                                                                                    
21094 21097
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres 
en exercice 
composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
21095 21098

                                                                                    
21096 21099
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
21549 21552
###### Article R421-60
21550 21553

                                                                                    
21551 21554
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
21552 21555

                                                                                    
21553 21556
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
21554 21557

                                                                                    
21555 21558
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
21556 21559

                                                                                    
21557 21560
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
21558 21561

                                                                                    
21562
3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.
21563

                                                                                    
21559 21564
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
21560 21565

                                                                                    
21561
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
21562

                                                                                    
21563 21566
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
21569 21572
###### Article R421-62
21570 21573

                                                                                    
21571 21574
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, 
en tant que de besoin, 
les modalités de fonctionnement du groupement.
 Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.
   

                    
21573 21576
###### Article R421-63
21574 21577

                                                                                    
21575 21578
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
21576 21579

                                                                                    
21577 21580
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable 
ou son représentant 
assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
   

                    
21609 21612
###### Article R421-68
21610 21613

                                                                                    
21611 21614
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
21612 21615

                                                                                    
21613 21616
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
21614 21617

                                                                                    
21615 21618
L'agent comptable procède aux 
poursuites
mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales
. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
   

                    
21663 21666
###### Article R421-77
21664 21667

                                                                                    
21665 21668
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21666 21669

                                                                                    
21667 21670
Le compte financier comprend :
21668 21671

                                                                                    
21669 21672
1° La balance définitive des comptes ;
21670 21673

                                                                                    
21671 21674
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21672 21675

                                                                                    
21673 21676
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21674 21677

                                                                                    
21675 21678
4° Les documents de synthèse comptable ;
21676 21679

                                                                                    
21677 21680
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
21678 21681

                                                                                    
21679 21682
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21680 21683

                                                                                    
21681 21684
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable
 ou son représentant et affecte le résultat
.
21682 21685

                                                                                    
21683 21686
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
21684 21687

                                                                                    
21685 21688
L'agent
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent
 comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires
, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
 au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières, il est transmis
 à la chambre régionale des comptes 
avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
territorialement compétente.