Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 février 2012 (version 0474eac)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

... ...
@@ -2390,7 +2390,11 @@ Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
2390 2390
 
2391 2391
 ####### Article L331-6
2392 2392
 
2393
-Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
2393
+Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
2394
+
2395
+1° La pratique sportive de haut niveau ;
2396
+
2397
+2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
2394 2398
 
2395 2399
 ###### Section 4 : La procédure d'orientation.
2396 2400
 
... ...
@@ -4313,9 +4317,9 @@ Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionn
4313 4317
 
4314 4318
 ###### Article L611-4
4315 4319
 
4316
-Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
4320
+Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
4317 4321
 
4318
-Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.
4322
+Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
4319 4323
 
4320 4324
 ###### Article L611-5
4321 4325