Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 87401eb)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2011.

828 828
####### Article L212-6
829 829

                                                                                    
830 830
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
831 831

                                                                                    
832 832
" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
833 833

                                                                                    
834 834
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A 
titre dérogatoire,
compter de 2011
 cette évolution ne s'applique pas
 en 2009 et en 2011
. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
835 835

                                                                                    
836 836
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
837 837

                                                                                    
838 838
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
839 839

                                                                                    
840 840
Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée "
841 841

                                                                                    
842 842
" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
843 843

                                                                                    
844 844
- La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
845 845
- La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "
846 846

                                                                                    
847 847
" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :
848 848

                                                                                    
849 849
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
850 850
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
851 851
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "
852 852

                                                                                    
853 853
" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
854 854

                                                                                    
855 855
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.
856 856

                                                                                    
857 857
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".
858 858

                                                                                    
859 859
" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. "
860 860

                                                                                    
861 861
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.
862 862

                                                                                    
863 863
" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
   

                    
1021 1021
####### Article L213-9
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
" Art.
 
L. 3334-16.-
 
En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
De 2009 à 2011
A compter de 2009
, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008
.
1030

                                                                                    
1031 1029
A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement
.
1032 1030

                                                                                    
1033 1031
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1034 1032

                                                                                    
1035 1033
La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
 
"
   

                    
1123 1121
####### Article L214-11
1124 1122

                                                                                    
1125 1123
La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1126 1124

                                                                                    
1127 1125
" Art.L. 4332-3.-En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
1128 1126

                                                                                    
1129 1127
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
1130 1128

                                                                                    
1131 1129
De 2009 à 2011
A compter de 2009
, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008
.
1132

                                                                                    
1133 1129
A compter de 2012, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement
.
1134 1130

                                                                                    
1135 1131
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
1136 1132

                                                                                    
1137 1133
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime."
   

                    
2778 2774
###### Article L351-3
2779 2775

                                                                                    
2780 2776
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate 
qu'un
que la scolarisation d'un
 enfant
 peut être scolarisé
 dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement 
visé au 3° de
mentionné à
 l'article L. 
351
442
-1 du présent code 
à condition de bénéficier d'une
requiert une
 aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut 
notamment 
être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément 
au sixième
aux modalités définies à l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 916-1.
2781 2777

                                                                                    
2782 2778
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide
Si cette scolarisation n'implique pas une aide
 individuelle 
mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
2779

                                                                                    
2782 2780
Si l'aide 
nécessaire à 
l'enfant
l'élève
 handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants 
d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article 
peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
 Ils reçoivent une formation adaptée.
2783

                                                                                    
2784
Ils
2781

                                                                                    
2784 2782
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire
 exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
2785 2783

                                                                                    
2786
Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
2787

                                                                                    
2788 2784
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa
 du présent article
 peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de 
l'accompagnement
l'aide
 est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec 
le ministère de l'éducation nationale. 
l'Etat.
2785

                                                                                    
2788 2786
Les modalités d'application du présent article
, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide,
 sont déterminées par décret.
   

                    
6653
###### Article L914-1-1
6654

                        
6655
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.
6656

                        
6657
L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes :
6658

                        
6659
1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ;
6660

                        
6661
2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. Les services d'enseignement en tant que maître délégué, les services de direction et de formation exercés concomitamment à une activité d'enseignement, les périodes de formation ainsi que les périodes accomplies au titre du service national actif sont pris en compte dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Toutefois, la condition de durée de services n'est pas opposable aux bénéficiaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction ;
6662

                        
6663
3° Les bénéficiaires doivent satisfaire à l'une des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour les maîtres titulaires de l'enseignement public de demander la liquidation de leur pension.
6664

                        
6665
Les avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en compte que les services mentionnés au 2° du présent article, augmentés des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et
6666
L. 351-5 du code de la sécurité sociale et des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du même code.
6667

                        
6668
Un coefficient de minoration ou de majoration est applicable aux avantages temporaires de retraite dans les mêmes conditions que pour les maîtres titulaires de l'enseignement public.
6669

                        
6670
Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux bénéficiaires auxquels aucun coefficient de minoration n'est applicable lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein. Ils cessent également d'être versés aux bénéficiaires auxquels un coefficient de minoration est applicable lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est le plus proche du coefficient de minoration qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite.
6671

                        
6672
Les limites d'âge et les règles de cumul de pension de retraite et de rémunération des revenus d'activité applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public le sont également aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire.
6673

                        
6674
Les bénéficiaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
6675

                        
6676
Les conditions dans lesquelles les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française cessent leur activité et sont autorisés à cumuler les avantages temporaires de retraite institués par ces collectivités et les rémunérations servies, directement ou indirectement, par l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont fixées par voie réglementaire.
6677

                        
6678
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6699 6724
###### Article L916-1
6700 6725

                                                                                    
6701 6726
Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative
, fonctions
 en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves
 et
. Lorsqu'ils sont recrutés pour
 l'aide à 
l'accueil et à l'intégration scolaires
l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire
 des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
6702 6727

                                                                                    
6703 6728
Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à 
l'accueil et à l'intégration scolaires
l'inclusion scolaire
 des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés.
 
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.
6704 6729

                                                                                    
6705 6730
Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
6706 6731

                                                                                    
6707 6732
Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.
6708 6733

                                                                                    
6709 6734
Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
6710 6735

                                                                                    
6711 6736
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à 
l'accueil et à l'intégration
l'inclusion scolaire
 des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
6712 6737

                                                                                    
6713 6738
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.