Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2011 (version afa11c0)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 2011.

8550 8550
####### Article D211-9
8551 8551

                                                                                    
8552 8552
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique 
paritaire 
départemental.
   

                    
13303 13303
####### Article D312-34
13304 13304

                                                                                    
13305 13305
Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques 
paritaires 
départementaux, des comités techniques
 paritaires
 académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.
13306 13306

                                                                                    
13307 13307
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.
13308 13308

                                                                                    
13309 13309
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.
13310 13310

                                                                                    
13311 13311
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.
13312 13312

                                                                                    
13313 13313
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.
13314 13314

                                                                                    
13315 13315
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.
13316 13316

                                                                                    
13317 13317
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
   

                    
13319 13319
####### Article D312-35
13320 13320

                                                                                    
13321 13321
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques 
paritaires 
académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions.
   

                    
20148 20148
####### Article R374-15
20149 20149

                                                                                    
20150 20150
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique 
paritaire 
constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques 
paritaires 
qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
23173 23173
####### Article R423-27
23174 23174

                                                                                    
23175 23175
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
23176 23176

                                                                                    
23177 23177
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23178 23178

                                                                                    
23179 23179
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique 
paritaire 
académique.
   

                    
23259 23259
###### Article D423-36
23260 23260

                                                                                    
23261 23261
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23262 23262

                                                                                    
23263 23263
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique 
paritaire 
académique ou au comité technique
 paritaire
 régional de l'enseignement agricole.