Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8550 | 8550 |
####### Article D211-9 |
8551 | 8551 | |
8552 | 8552 |
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental. |
13303 | 13303 |
####### Article D312-34 |
13304 | 13304 | |
13305 | 13305 |
Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires départementaux, des comités techniques paritaires académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel. |
13306 | 13306 | |
13307 | 13307 |
Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion. |
13308 | 13308 | |
13309 | 13309 |
Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement. |
13310 | 13310 | |
13311 | 13311 |
Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles. |
13312 | 13312 | |
13313 | 13313 |
Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé. |
13314 | 13314 | |
13315 | 13315 |
Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie. |
13316 | 13316 | |
13317 | 13317 |
Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation. |
13319 | 13319 |
####### Article D312-35 |
13320 | 13320 | |
13321 | 13321 |
Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques paritaires académiques et départementaux qui sont consultés par les autorités académiques conformément à leurs attributions. |
20148 | 20148 |
####### Article R374-15 |
20149 | 20149 | |
20150 | 20150 |
Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. |
23173 | 23173 |
####### Article R423-27 |
23174 | 23174 | |
23175 | 23175 |
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables. |
23176 | 23176 | |
23177 | 23177 |
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. |
23178 | 23178 | |
23179 | 23179 |
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique. |
23259 | 23259 |
###### Article D423-36 |
23260 | 23260 | |
23261 | 23261 |
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. |
23262 | 23262 | |
23263 | 23263 |
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole. |