Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2011 (version 66912f0)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2011.

29174
####### Article R914-106
29175

                        
29176
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
29177

                        
29178
Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :
29179

                        
29180
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
29181

                        
29182
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.
   

                    
29184
####### Article R914-107
29185

                        
29186
La durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les personnes ont bénéficié, en qualité de maître contractuel ou agréé, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
   

                    
29188
####### Article R914-108
29189

                        
29190
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 mentionnée à l'article R. 914-106 :
29191

                        
29192
1° Les personnes bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article R. 914-87 ;
29193

                        
29194
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
29195

                        
29196
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
29197

                        
29198
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
29199

                        
29200
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
29201

                        
29202
Les dispositions du présent article et de l'article R. 914-107 sont exclusives les unes des autres.
   

                    
29204 29174
####### Article R914-109
29205 29175

                                                                                    
29206 29176
Les
Le contrat des
 maîtres
 ne peuvent être
 admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité
 qu'au début de l'année scolaire.
29207

                                                                                    
29208 29176
Leur contrat
 cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du 
nombre
ombre
 de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.
29209 29177

                                                                                    
29210 29178
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.
   

                    
29284 29252
######## Article R914-121
29285 29253

                                                                                    
29286 29254
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :
29287 29255

                                                                                    
29288 29256
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120
,
 justifiant
 de quinze années
 de services énumérés à l'article R. 914-122
 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123
 ;
29289 29257

                                                                                    
29290 29258
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.
   

                    
29308 29276
######## Article R914-123
29309 29277

                                                                                    
29310 29278
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite :
29311 29279

                                                                                    
29312 29280
1° A l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services,
 ou, pour les maîtres qui justifient 
de quinze années
des durées
 de services
 prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
 accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, 
de cinquante-cinq ans
à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;
29313 29281

                                                                                    
29314 29282
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R. 914-121 
et
;
29283

                                                                                    
29314 29284
3° Sans condition d'âge
 pour 
ceux
les maîtres contractuels ou agréés
 remplissant les conditions prévues 
au
aux
 3° et 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires 
de retraite 
et à l'article R. 37 du même code
.
 ;
29315 29285

                                                                                    
29316 29286
La
4° Sans
 condition d'âge 
de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée
pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
29287

                                                                                    
29288
Pour l'application des V et VI de l'article 5 et des II et III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites aux maîtres mentionnés au présent paragraphe qui sollicitent le bénéfice des avantages temporaires de retraite, l'année prise en compte pour le calcul de la pension est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ou, le cas échéant, l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du codes des pensions civiles et militaires de retraite. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et de bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée ;
29289

                                                                                    
29316 29290
5° L'âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite est abaissé
 pour les maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
   

                    
29320 29294
######## Article R914-124
29321 29295

                                                                                    
29322 29296
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées 
aux articles
à l'article
 R. 914-121 
à
et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article
 R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux 
normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans,
plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8
 perçoivent, à compter de cette
 même
 date :
29323 29297

                                                                                    
29324 29298
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint 
l'âge mentionné au 1°
les âges mentionnés aux 1° et 1° ter
 de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
29325 29299

                                                                                    
29326 29300
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés 
âgés de soixante-cinq ans
lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés aux 1° et 1° ter du code de la sécurité sociale
.
29327 29301

                                                                                    
29328 29302
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
29329 29303

                                                                                    
29330 29304
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;
29331 29305

                                                                                    
29332 29306
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
29333 29307

                                                                                    
29334 29308
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
   

                    
29372 29346
######## Article R914-128
29373 29347

                                                                                    
29374 29348
I.-
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
 est fixée à 
soixante-cinq ans
l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
29375 29349

                                                                                    
29376 29350
II.-
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge 
de cinquante-cinq ans
anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
 est fixée à 
soixante ans
la limite d'âge mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années
. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge 
de soixante-cinq ans
mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
. Cette autorisation est accordée par le recteur.
29351

                                                                                    
29352
III.-La limite d'âge des maîtres handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29378 29354
######## Article R914-129
29379 29355

                                                                                    
29380 29356
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent 
l'âge de soixante-cinq ans
les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale
, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
29381 29357

                                                                                    
29382 29358
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
29383 29359

                                                                                    
29384 29360
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.
   

                    
29404 29380
######## Article R914-133
29405 29381

                                                                                    
29406 29382
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier
 à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément
 des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
29407 29383

                                                                                    
29408 29384
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
29409 29385

                                                                                    
29410 29386
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.