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... | ... |
@@ -15517,6 +15517,8 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles son |
15517 | 15517 |
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15518 | 15518 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés. |
15519 | 15519 |
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15520 |
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
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15521 |
+ |
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15520 | 15522 |
####### Article D331-30 |
15521 | 15523 |
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15522 | 15524 |
Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. |
... | ... |
@@ -15577,7 +15579,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie |
15577 | 15579 |
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15578 | 15580 |
L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
15579 | 15581 |
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15580 |
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. |
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15582 |
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
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15581 | 15583 |
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15582 | 15584 |
####### Article D331-39 |
15583 | 15585 |
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... | ... |
@@ -15591,7 +15593,7 @@ La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la |
15591 | 15593 |
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15592 | 15594 |
####### Article D331-41 |
15593 | 15595 |
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15594 |
-Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire. |
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15596 |
+Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. |
|
15595 | 15597 |
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15596 | 15598 |
####### Article D331-42 |
15597 | 15599 |
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... | ... |
@@ -15693,6 +15695,8 @@ Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositi |
15693 | 15695 |
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15694 | 15696 |
A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés. |
15695 | 15697 |
|
15698 |
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil. |
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15699 |
+ |
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15696 | 15700 |
####### Article D331-52 |
15697 | 15701 |
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15698 | 15702 |
Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. |
... | ... |
@@ -15743,7 +15747,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie |
15743 | 15747 |
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15744 | 15748 |
####### Article D331-60 |
15745 | 15749 |
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15746 |
-Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire. |
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15750 |
+Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire. |
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15747 | 15751 |
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15748 | 15752 |
####### Article D331-61 |
15749 | 15753 |
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... | ... |
@@ -19038,6 +19042,8 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises |
19038 | 19042 |
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19039 | 19043 |
A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés. |
19040 | 19044 |
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19045 |
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16. |
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19046 |
+ |
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19041 | 19047 |
####### Article D341-8 |
19042 | 19048 |
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19043 | 19049 |
Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal. |
... | ... |
@@ -19098,7 +19104,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti |
19098 | 19104 |
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19099 | 19105 |
Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. |
19100 | 19106 |
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19101 |
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. |
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19107 |
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 et compte tenu de la formation déjà reçue. |
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19102 | 19108 |
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19103 | 19109 |
####### Article D341-17 |
19104 | 19110 |
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... | ... |
@@ -19114,7 +19120,7 @@ La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la |
19114 | 19120 |
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19115 | 19121 |
####### Article D341-19 |
19116 | 19122 |
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19117 |
-Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
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19123 |
+Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
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19118 | 19124 |
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19119 | 19125 |
####### Article D341-20 |
19120 | 19126 |
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... | ... |
@@ -19224,7 +19230,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie |
19224 | 19230 |
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19225 | 19231 |
####### Article D341-37 |
19226 | 19232 |
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19227 |
-Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
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19233 |
+Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-36, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle. |
|
19228 | 19234 |
|
19229 | 19235 |
####### Article D341-38 |
19230 | 19236 |
|
... | ... |
@@ -20502,7 +20508,7 @@ Il détermine également les modalités : |
20502 | 20508 |
|
20503 | 20509 |
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1. |
20504 | 20510 |
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20505 |
-Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R511-13. |
|
20511 |
+Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13. |
|
20506 | 20512 |
|
20507 | 20513 |
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. |
20508 | 20514 |
|
... | ... |
@@ -20532,7 +20538,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
20532 | 20538 |
|
20533 | 20539 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
20534 | 20540 |
|
20535 |
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
20541 |
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
20536 | 20542 |
|
20537 | 20543 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
20538 | 20544 |
|
... | ... |
@@ -20566,7 +20572,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é |
20566 | 20572 |
|
20567 | 20573 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
20568 | 20574 |
|
20569 |
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur. |
|
20575 |
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
|
20576 |
+ |
|
20577 |
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
|
20578 |
+ |
|
20579 |
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
20580 |
+ |
|
20581 |
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
20582 |
+ |
|
20583 |
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
|
20584 |
+ |
|
20585 |
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
20586 |
+ |
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20587 |
+####### Article R421-10-1 |
|
20588 |
+ |
|
20589 |
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
20590 |
+ |
|
20591 |
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
20570 | 20592 |
|
20571 | 20593 |
####### Article R421-11 |
20572 | 20594 |
|
... | ... |
@@ -21422,7 +21444,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
21422 | 21444 |
|
21423 | 21445 |
2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ; |
21424 | 21446 |
|
21425 |
-3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ; |
|
21447 |
+3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ; |
|
21426 | 21448 |
|
21427 | 21449 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
21428 | 21450 |
|
... | ... |
@@ -21448,7 +21470,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é |
21448 | 21470 |
|
21449 | 21471 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
21450 | 21472 |
|
21451 |
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur. |
|
21473 |
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
|
21474 |
+ |
|
21475 |
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
|
21476 |
+ |
|
21477 |
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
21478 |
+ |
|
21479 |
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
21480 |
+ |
|
21481 |
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
|
21482 |
+ |
|
21483 |
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
21484 |
+ |
|
21485 |
+######## Article R421-85-1 |
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21486 |
+ |
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21487 |
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
21488 |
+ |
|
21489 |
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
21452 | 21490 |
|
21453 | 21491 |
######## Article R421-86 |
21454 | 21492 |
|
... | ... |
@@ -21530,7 +21568,7 @@ Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère |
21530 | 21568 |
|
21531 | 21569 |
######### Article R421-93 |
21532 | 21570 |
|
21533 |
-Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : |
|
21571 |
+Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : |
|
21534 | 21572 |
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21535 | 21573 |
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; |
21536 | 21574 |
|
... | ... |
@@ -22191,7 +22229,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
22191 | 22229 |
|
22192 | 22230 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
22193 | 22231 |
|
22194 |
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
22232 |
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
|
22195 | 22233 |
|
22196 | 22234 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
22197 | 22235 |
|
... | ... |
@@ -22203,7 +22241,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
22203 | 22241 |
|
22204 | 22242 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
22205 | 22243 |
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22206 |
-Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
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22244 |
+Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
|
22207 | 22245 |
|
22208 | 22246 |
######### Article D422-7 |
22209 | 22247 |
|
... | ... |
@@ -22217,7 +22255,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é |
22217 | 22255 |
|
22218 | 22256 |
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
22219 | 22257 |
|
22220 |
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux. |
|
22258 |
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
|
22259 |
+ |
|
22260 |
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
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22261 |
+ |
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22262 |
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
22263 |
+ |
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22264 |
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
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22265 |
+ |
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22266 |
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
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22267 |
+ |
|
22268 |
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
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22269 |
+ |
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22270 |
+######### Article D422-7-1 |
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22271 |
+ |
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22272 |
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
22273 |
+ |
|
22274 |
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
22221 | 22275 |
|
22222 | 22276 |
######### Article D422-8 |
22223 | 22277 |
|
... | ... |
@@ -25469,7 +25523,7 @@ Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce l |
25469 | 25523 |
|
25470 | 25524 |
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; |
25471 | 25525 |
|
25472 |
-3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ; |
|
25526 |
+3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ; |
|
25473 | 25527 |
|
25474 | 25528 |
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
25475 | 25529 |
|
... | ... |
@@ -25487,11 +25541,23 @@ Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce l |
25487 | 25541 |
|
25488 | 25542 |
11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; |
25489 | 25543 |
|
25490 |
-12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur. |
|
25544 |
+12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. |
|
25545 |
+ |
|
25546 |
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline : |
|
25547 |
+ |
|
25548 |
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; |
|
25549 |
+ |
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25550 |
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. |
|
25551 |
+ |
|
25552 |
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. |
|
25553 |
+ |
|
25554 |
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. |
|
25491 | 25555 |
|
25492 |
-Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. |
|
25556 |
+###### Article D454-12-1 |
|
25493 | 25557 |
|
25494 |
-Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier. |
|
25558 |
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. |
|
25559 |
+ |
|
25560 |
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. |
|
25495 | 25561 |
|
25496 | 25562 |
###### Article D454-13 |
25497 | 25563 |
|
... | ... |
@@ -26491,41 +26557,59 @@ Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organi |
26491 | 26557 |
|
26492 | 26558 |
####### Article R511-12 |
26493 | 26559 |
|
26494 |
-Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. |
|
26560 |
+Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. |
|
26495 | 26561 |
|
26496 | 26562 |
####### Article R511-13 |
26497 | 26563 |
|
26498 |
-Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : |
|
26564 |
+I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : |
|
26499 | 26565 |
|
26500 | 26566 |
1° L'avertissement ; |
26501 | 26567 |
|
26502 | 26568 |
2° Le blâme ; |
26503 | 26569 |
|
26504 |
-3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ; |
|
26570 |
+3° La mesure de responsabilisation ; |
|
26571 |
+ |
|
26572 |
+4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; |
|
26573 |
+ |
|
26574 |
+5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; |
|
26505 | 26575 |
|
26506 |
-4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. |
|
26576 |
+6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. |
|
26507 | 26577 |
|
26508 | 26578 |
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. |
26509 | 26579 |
|
26510 |
-Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. |
|
26580 |
+Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. |
|
26581 |
+ |
|
26582 |
+II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. |
|
26583 |
+ |
|
26584 |
+L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. |
|
26585 |
+ |
|
26586 |
+La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. |
|
26511 | 26587 |
|
26512 |
-Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation. |
|
26588 |
+III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. |
|
26589 |
+ |
|
26590 |
+Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. |
|
26591 |
+ |
|
26592 |
+IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an. |
|
26593 |
+ |
|
26594 |
+Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. |
|
26595 |
+ |
|
26596 |
+Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. |
|
26513 | 26597 |
|
26514 | 26598 |
####### Article R511-14 |
26515 | 26599 |
|
26516 |
-Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. |
|
26600 |
+Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. |
|
26517 | 26601 |
|
26518 | 26602 |
####### Article R511-15 |
26519 | 26603 |
|
26520 | 26604 |
Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. |
26521 | 26605 |
|
26522 |
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. |
|
26606 |
+Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article. |
|
26523 | 26607 |
|
26524 | 26608 |
####### Article R511-16 |
26525 | 26609 |
|
26526 | 26610 |
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13. |
26527 | 26611 |
|
26528 |
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. |
|
26612 |
+Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article. |
|
26529 | 26613 |
|
26530 | 26614 |
####### Article R511-17 |
26531 | 26615 |
|
... | ... |
@@ -26557,7 +26641,19 @@ Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative |
26557 | 26641 |
|
26558 | 26642 |
Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la défense. |
26559 | 26643 |
|
26560 |
-###### Sous-section 2 : Le conseil de discipline de l’établissement |
|
26644 |
+###### Sous-section 2 : La commission éducative |
|
26645 |
+ |
|
26646 |
+####### Article R511-19-1 |
|
26647 |
+ |
|
26648 |
+Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. |
|
26649 |
+ |
|
26650 |
+Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. |
|
26651 |
+ |
|
26652 |
+Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. |
|
26653 |
+ |
|
26654 |
+La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. |
|
26655 |
+ |
|
26656 |
+###### Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement |
|
26561 | 26657 |
|
26562 | 26658 |
####### Paragraphe 1 : Composition |
26563 | 26659 |
|
... | ... |
@@ -26629,10 +26725,6 @@ Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le c |
26629 | 26725 |
|
26630 | 26726 |
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
26631 | 26727 |
|
26632 |
-######## Article R511-28 |
|
26633 |
- |
|
26634 |
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours. |
|
26635 |
- |
|
26636 | 26728 |
######## Article R511-29 |
26637 | 26729 |
|
26638 | 26730 |
Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
... | ... |
@@ -26641,7 +26733,7 @@ Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le comma |
26641 | 26733 |
|
26642 | 26734 |
######## Article D511-30 |
26643 | 26735 |
|
26644 |
-Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. |
|
26736 |
+Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13. |
|
26645 | 26737 |
|
26646 | 26738 |
######## Article D511-31 |
26647 | 26739 |
|
... | ... |
@@ -26735,7 +26827,7 @@ Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du |
26735 | 26827 |
|
26736 | 26828 |
Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. |
26737 | 26829 |
|
26738 |
-###### Sous-section 3 : Le conseil de discipline départemental |
|
26830 |
+###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental |
|
26739 | 26831 |
|
26740 | 26832 |
####### Article R511-44 |
26741 | 26833 |
|
... | ... |
@@ -26765,7 +26857,7 @@ Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de d |
26765 | 26857 |
|
26766 | 26858 |
Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement. |
26767 | 26859 |
|
26768 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental |
|
26860 |
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental |
|
26769 | 26861 |
|
26770 | 26862 |
####### Article D511-47 |
26771 | 26863 |
|
... | ... |
@@ -26777,7 +26869,7 @@ Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33 |
26777 | 26869 |
|
26778 | 26870 |
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. |
26779 | 26871 |
|
26780 |
-###### Sous-section 5 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental |
|
26872 |
+###### Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental |
|
26781 | 26873 |
|
26782 | 26874 |
####### Article R511-49 |
26783 | 26875 |
|