Code de l’éducation


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... ...
@@ -15517,6 +15517,8 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues telles qu'elles son
15517 15517
 
15518 15518
 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de classe, avec l'accord écrit des intéressés.
15519 15519
 
15520
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15521
+
15520 15522
 ####### Article D331-30
15521 15523
 
15522 15524
 Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
... ...
@@ -15577,7 +15579,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie
15577 15579
 
15578 15580
 L'affectation est de la compétence de l'inspecteur d'académie, sous l'autorité du recteur, pour les formations implantées dans le département.L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
15579 15581
 
15580
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
15582
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par l'inspecteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.
15581 15583
 
15582 15584
 ####### Article D331-39
15583 15585
 
... ...
@@ -15591,7 +15593,7 @@ La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la
15591 15593
 
15592 15594
 ####### Article D331-41
15593 15595
 
15594
-Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité effectués en application des dispositions de l'article D. 331-38 ou de décisions à caractère disciplinaire.
15596
+Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
15595 15597
 
15596 15598
 ####### Article D331-42
15597 15599
 
... ...
@@ -15693,6 +15695,8 @@ Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositi
15693 15695
 
15694 15696
 A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.
15695 15697
 
15698
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
15699
+
15696 15700
 ####### Article D331-52
15697 15701
 
15698 15702
 Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.
... ...
@@ -15743,7 +15747,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie
15743 15747
 
15744 15748
 ####### Article D331-60
15745 15749
 
15746
-Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou des décisions à caractère disciplinaire.
15750
+Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
15747 15751
 
15748 15752
 ####### Article D331-61
15749 15753
 
... ...
@@ -19038,6 +19042,8 @@ Les interventions des conseillers d'orientation-psychologues peuvent être mises
19038 19042
 
19039 19043
 A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou sur proposition du conseil de classe avec l'accord écrit des intéressés.
19040 19044
 
19045
+A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16.
19046
+
19041 19047
 ####### Article D341-8
19042 19048
 
19043 19049
 Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.
... ...
@@ -19098,7 +19104,7 @@ Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfacti
19098 19104
 
19099 19105
 Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
19100 19106
 
19101
-Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue.
19107
+Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 341-7 et compte tenu de la formation déjà reçue.
19102 19108
 
19103 19109
 ####### Article D341-17
19104 19110
 
... ...
@@ -19114,7 +19120,7 @@ La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la
19114 19120
 
19115 19121
 ####### Article D341-19
19116 19122
 
19117
-Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-16 ou de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
19123
+Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-16, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
19118 19124
 
19119 19125
 ####### Article D341-20
19120 19126
 
... ...
@@ -19224,7 +19230,7 @@ Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orie
19224 19230
 
19225 19231
 ####### Article D341-37
19226 19232
 
19227
-Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité mentionnés à l'article D. 341-36 ou de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
19233
+Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 341-36, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article R. 813-44 du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
19228 19234
 
19229 19235
 ####### Article D341-38
19230 19236
 
... ...
@@ -20502,7 +20508,7 @@ Il détermine également les modalités :
20502 20508
 
20503 20509
 7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
20504 20510
 
20505
-Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R511-13.
20511
+Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13.
20506 20512
 
20507 20513
 Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
20508 20514
 
... ...
@@ -20532,7 +20538,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20532 20538
 
20533 20539
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20534 20540
 
20535
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20541
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20536 20542
 
20537 20543
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20538 20544
 
... ...
@@ -20566,7 +20572,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é
20566 20572
 
20567 20573
 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
20568 20574
 
20569
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
20575
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
20576
+
20577
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
20578
+
20579
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
20580
+
20581
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
20582
+
20583
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
20584
+
20585
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
20586
+
20587
+####### Article R421-10-1
20588
+
20589
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
20590
+
20591
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
20570 20592
 
20571 20593
 ####### Article R421-11
20572 20594
 
... ...
@@ -21422,7 +21444,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
21422 21444
 
21423 21445
 2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
21424 21446
 
21425
-3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;
21447
+3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle, le conseil de discipline et la commission éducative ;
21426 21448
 
21427 21449
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
21428 21450
 
... ...
@@ -21448,7 +21470,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é
21448 21470
 
21449 21471
 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
21450 21472
 
21451
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
21473
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
21474
+
21475
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
21476
+
21477
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
21478
+
21479
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
21480
+
21481
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-16 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
21482
+
21483
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
21484
+
21485
+######## Article R421-85-1
21486
+
21487
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
21488
+
21489
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
21452 21490
 
21453 21491
 ######## Article R421-86
21454 21492
 
... ...
@@ -21530,7 +21568,7 @@ Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère
21530 21568
 
21531 21569
 ######### Article R421-93
21532 21570
 
21533
-Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
21571
+Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
21534 21572
 
21535 21573
 1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
21536 21574
 
... ...
@@ -22191,7 +22229,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
22191 22229
 
22192 22230
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
22193 22231
 
22194
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
22232
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission éducative, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
22195 22233
 
22196 22234
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
22197 22235
 
... ...
@@ -22203,7 +22241,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
22203 22241
 
22204 22242
 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
22205 22243
 
22206
-Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
22244
+Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
22207 22245
 
22208 22246
 ######### Article D422-7
22209 22247
 
... ...
@@ -22217,7 +22255,23 @@ En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'é
22217 22255
 
22218 22256
 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
22219 22257
 
22220
-5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
22258
+5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
22259
+
22260
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
22261
+
22262
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
22263
+
22264
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
22265
+
22266
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
22267
+
22268
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
22269
+
22270
+######### Article D422-7-1
22271
+
22272
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
22273
+
22274
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
22221 22275
 
22222 22276
 ######### Article D422-8
22223 22277
 
... ...
@@ -25469,7 +25523,7 @@ Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce l
25469 25523
 
25470 25524
 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
25471 25525
 
25472
-3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;
25526
+3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;
25473 25527
 
25474 25528
 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
25475 25529
 
... ...
@@ -25487,11 +25541,23 @@ Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce l
25487 25541
 
25488 25542
 11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
25489 25543
 
25490
-12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
25544
+12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
25545
+
25546
+A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
25547
+
25548
+a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
25549
+
25550
+b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
25551
+
25552
+Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
25553
+
25554
+Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
25491 25555
 
25492
-Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
25556
+###### Article D454-12-1
25493 25557
 
25494
-Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.
25558
+Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
25559
+
25560
+Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
25495 25561
 
25496 25562
 ###### Article D454-13
25497 25563
 
... ...
@@ -26491,41 +26557,59 @@ Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organi
26491 26557
 
26492 26558
 ####### Article R511-12
26493 26559
 
26494
-Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
26560
+Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
26495 26561
 
26496 26562
 ####### Article R511-13
26497 26563
 
26498
-Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
26564
+I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
26499 26565
 
26500 26566
 1° L'avertissement ;
26501 26567
 
26502 26568
 2° Le blâme ;
26503 26569
 
26504
-3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ;
26570
+3° La mesure de responsabilisation ;
26571
+
26572
+4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
26573
+
26574
+5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
26505 26575
 
26506
-4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
26576
+6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
26507 26577
 
26508 26578
 Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
26509 26579
 
26510
-Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
26580
+Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
26581
+
26582
+II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
26583
+
26584
+L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
26585
+
26586
+La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
26511 26587
 
26512
-Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
26588
+III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
26589
+
26590
+Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
26591
+
26592
+IV. - L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
26593
+
26594
+Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
26595
+
26596
+Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
26513 26597
 
26514 26598
 ####### Article R511-14
26515 26599
 
26516
-Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
26600
+Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13.
26517 26601
 
26518 26602
 ####### Article R511-15
26519 26603
 
26520 26604
 Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26521 26605
 
26522
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
26606
+Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
26523 26607
 
26524 26608
 ####### Article R511-16
26525 26609
 
26526 26610
 Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, l'échelle des sanctions est celle fixée à l'article R. 511-13.
26527 26611
 
26528
-Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième (1°) au quatrième (3°) alinéa du même article, sous réserve que la durée de l'exclusion n'excède pas huit jours.
26612
+Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
26529 26613
 
26530 26614
 ####### Article R511-17
26531 26615
 
... ...
@@ -26557,7 +26641,19 @@ Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel à l'initiative
26557 26641
 
26558 26642
 Les conditions d'application des articles R. 511-17 et R. 511-18 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
26559 26643
 
26560
-###### Sous-section 2 : Le conseil de discipline de l’établissement
26644
+###### Sous-section 2 : La commission éducative
26645
+
26646
+####### Article R511-19-1
26647
+
26648
+Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative.
26649
+
26650
+Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.
26651
+
26652
+Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves.
26653
+
26654
+La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
26655
+
26656
+###### Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
26561 26657
 
26562 26658
 ####### Paragraphe 1 : Composition
26563 26659
 
... ...
@@ -26629,10 +26725,6 @@ Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le c
26629 26725
 
26630 26726
 En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
26631 26727
 
26632
-######## Article R511-28
26633
-
26634
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline décide sur proposition motivée du chef d'établissement toute exclusion supérieure à huit jours.
26635
-
26636 26728
 ######## Article R511-29
26637 26729
 
26638 26730
 Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 511-17, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
... ...
@@ -26641,7 +26733,7 @@ Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le comma
26641 26733
 
26642 26734
 ######## Article D511-30
26643 26735
 
26644
-Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
26736
+Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de l'article R. 511-13.
26645 26737
 
26646 26738
 ######## Article D511-31
26647 26739
 
... ...
@@ -26735,7 +26827,7 @@ Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du
26735 26827
 
26736 26828
 Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
26737 26829
 
26738
-###### Sous-section 3 : Le conseil de discipline départemental
26830
+###### Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
26739 26831
 
26740 26832
 ####### Article R511-44
26741 26833
 
... ...
@@ -26765,7 +26857,7 @@ Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil de d
26765 26857
 
26766 26858
 Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
26767 26859
 
26768
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
26860
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental
26769 26861
 
26770 26862
 ####### Article D511-47
26771 26863
 
... ...
@@ -26777,7 +26869,7 @@ Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D. 511-33
26777 26869
 
26778 26870
 Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
26779 26871
 
26780
-###### Sous-section 5 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
26872
+###### Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
26781 26873
 
26782 26874
 ####### Article R511-49
26783 26875