Code de l’éducation


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Version consolidée au 13 août 2011 (version 8798169)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2011.

9677 9677
####### Article R222-29
9678 9678

                                                                                    
9679 9679
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir 
d'approuver les règlements intérieurs des
de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les
 commissions administratives paritaires 
qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie
 en application 
de l'article 2
des articles 4 et 5
 du décret n° 
82-451 du 28 mai 1982
90-770 du 31 août 1990
 relatif aux commissions administratives paritaires 
de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat.
uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
   

                    
9681 9681
####### Article R222-30
9682 9682

                                                                                    
9683 9683
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs
Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur
 d'académie 
le pouvoir :
9684

                                                                                    
9685 9683
1° D'établir
fixe
 la liste des organisations syndicales 
de fonctionnaires aptes
habilitées
 à désigner des représentants 
au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ;
9686

                                                                                    
9687 9683
2° De fixer
ainsi que
 le nombre de sièges 
de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus.
auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.