Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9677 | 9677 |
####### Article R222-29 |
9678 | 9678 | |
9679 | 9679 |
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs d'académie le pouvoir d'approuver les règlements intérieurs des de fixer le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants composant les commissions administratives paritaires qui sont instituées auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, des instituteurs et des professeurs des écoles pour chaque département de leur académie en application de l'article 2 des articles 4 et 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, et les règlements intérieurs des comités techniques paritaires départementaux qui sont institués en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat. uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. |
9681 | 9681 |
####### Article R222-30 |
9682 | 9682 | |
9683 | 9683 |
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, déléguer aux recteurs Par dérogation à l'article 31 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, pour chaque comité technique spécial institué dans les départements d'une académie dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susmentionné, un arrêté du recteur d'académie le pouvoir : |
9684 | ||
9685 | 9683 |
1° D'établir fixe la liste des organisations syndicales de fonctionnaires aptes habilitées à désigner des représentants au sein de chaque comité technique paritaire qui peut être créé dans le ressort territorial de chaque académie en application de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 cité à l'article R. 222-29 ; |
9686 | ||
9687 | 9683 |
2° De fixer ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations inscrites sur la liste mentionnée au 1° ci-dessus. auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. |