Code de l’éducation


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Version consolidée au 3 juin 2011 (version 1ed4972)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

29277 29277
####### Article R914-138
29278 29278

                                                                                    
29279 29279
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de 
quinze années
l'ancienneté
 de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat
 prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
29280 29280

                                                                                    
29281 29281
1° Qu'ils aient atteint l'âge 
de soixante ans
prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
 et aient été admis à la retraite ;
29282 29282

                                                                                    
29283 29283
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
   

                    
29285 29285
####### Article R914-139
29286 29286

                                                                                    
29287 29287
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la demande expresse du bénéficiaire.
29288 29288

                                                                                    
29289 29289
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :
29290 29290

                                                                                    
29291 29291
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
29292 29292

                                                                                    
29293 29293
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;
29294 29294

                                                                                    
29295 29295
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
29296 29296

                                                                                    
29297 29297
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date d'ouverture des droits.
29298 29298

                                                                                    
29299 29299
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.
29300 29300

                                                                                    
29301 29301
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de 
quinze années
l'ancienneté
 de service en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
   

                    
29315 29315
####### Article R914-142
29316 29316

                                                                                    
29317 29317
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 
soixante ans
l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de cinquante-cinq ans.
29318 29318

                                                                                    
29319 29319
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à 
soixante ans
l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
 au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions servies aux orphelins.
29320 29320

                                                                                    
29321 29321
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article R. 914-141.
29322 29322

                                                                                    
29323 29323
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
29324 29324