Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version c06934d)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2011.

650
###### Article L162-2-1
651

                        
652
Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans.
   

                    
1916 1920
###### Article L262-1
1917 1921

                                                                                    
1918 1922
Les articles L. 211-3
, L. 212-1 à L. 212-5
, L. 212-9,
1919 1923
L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1, L. 214-4 à L. 214-11,
 
1919 1924
L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
9694 9699
###### Article D222-38
9695 9700

                                                                                    
9696 9701
Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
9697 9702

                                                                                    
9698 9703
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
9699 9704

                                                                                    
9700 9705
Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
9701 9706

                                                                                    
9702 9707
Il est le correspondant du 
Médiateur de la République
Défenseur des droits
.
9703 9708

                                                                                    
9704 9709
Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
   

                    
9716 9721
###### Article D222-41
9717 9722

                                                                                    
9718 9723
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
9719 9724

                                                                                    
9720 9725
La saisine du 
Médiateur de la République
Défenseur des droits
, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.