Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 janvier 2011 (version 0f5302a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

12984 12984
###### Article D311-8
12985 12985

                                                                                    
12986 12986
Le livret personnel de compétences est renseigné :
12987 12987

                                                                                    
12988 12988
a) A l'école élémentaire publique par les enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres de cycle et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
12989 12989

                                                                                    
12990 12990
b) Au collège et au lycée par le professeur principal et, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique de la classe ;
12991 12991

                                                                                    
12992 12992
c) Dans les centres de formation d'apprentis, pour les apprentis juniors, par le tuteur mentionné à l'article D. 337-166
, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178
 et, pour les autres apprentis encore soumis à la scolarité obligatoire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
   

                    
14049
###### Article D313-59
14050

                        
14051
Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :
14052

                        
14053
1° Soit du baccalauréat général ;
14054

                        
14055
2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
14056

                        
14057
Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
14058

                        
14059
Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
   

                    
18638
###### Article D337-172
18639

                        
18640
Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
   

                    
18642
###### Article D337-173
18643

                        
18644
L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
   

                    
18646
###### Article D337-174
18647

                        
18648
L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
18649

                        
18650
L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
18651

                        
18652
Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
   

                    
18654
###### Article D337-175
18655

                        
18656
La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
   

                    
18658
###### Article D337-176
18659

                        
18660
Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du socle commun de connaissances et de compétences figurant dans le livret personnel de compétences, mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet pédagogique.
   

                    
18662
###### Article D337-177
18663

                        
18664
La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel.L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.
   

                    
18666
###### Article D337-178
18667

                        
18668
Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.
   

                    
18670
###### Article D337-179
18671

                        
18672
Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires.
18673

                        
18674
Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an.
18675

                        
18676
Durant ces stages, l'élève est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci.
   

                    
18678
###### Article D337-180
18679

                        
18680
La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
   

                    
18682
###### Article D337-181
18683

                        
18684
A l'issue de la formation, les items du socle commun de connaissances et de compétences acquis par l'élève sont inscrits dans le livret personnel de compétences.
   

                    
18686
###### Article D337-182
18687

                        
18688
Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit, s'il a 16 ans ou s'il justifie avoir achevé le dernier cycle du collège, signer un contrat d'apprentissage, conformément aux dispositions de l'article L. 6222-1 du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.