Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 décembre 2010 (version a774ac9)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

5534 5534
####### Article L719-10
5535 5535

                                                                                    
5536 5536
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
5537 5537

                                                                                    
5538 5538
Un établissement 
d'enseignement
ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
 supérieur 
public ou privé
ou de la recherche
 peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5539 5539

                                                                                    
5540 5540
Un établissement 
d'enseignement
ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
 supérieur 
public ou privé
ou de la recherche
 peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
5541 5541

                                                                                    
5542 5542
En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
5543

                                                                                    
5544
Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
5564 5566
####### Article L719-13
5565 5567

                                                                                    
5566 5568
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
5567 5569

                                                                                    
5568 5570
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
5569 5571

                                                                                    
5572
Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
5573

                                                                                    
5570 5574
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
5571 5575

                                                                                    
5572 5576
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique.
5573 5577

                                                                                    
5574 5578
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
5575 5579

                                                                                    
5576 5580
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
6086 6090
###### Article L762-2
6087 6091

                                                                                    
6088 6092
Les établissements publics d'enseignement supérieur
 dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique,
 peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
6089 6093

                                                                                    
6090 6094
A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.
6095

                                                                                    
6096
Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
6097

                                                                                    
6098
Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente.
   

                    
19099
####### Article D338-33
19100

                        
19101
Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
   

                    
19103
####### Article D338-34
19104

                        
19105
Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19106

                        
19107
Cet arrêté fixe, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
   

                    
19111
####### Article D338-35
19112

                        
19113
Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.
   

                    
19115
####### Article D338-36
19116

                        
19117
Les candidats doivent s'inscrire auprès du rectorat de leur domicile.
   

                    
19119
####### Article D338-37
19120

                        
19121
Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
   

                    
19123
####### Article D338-38
19124

                        
19125
Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.
19126

                        
19127
Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.
   

                    
19131
####### Article D338-39
19132

                        
19133
L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur.
   

                    
19135
####### Article D338-40
19136

                        
19137
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
19139
####### Article D338-41
19140

                        
19141
Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
   

                    
19143
####### Article D338-42
19144

                        
19145
Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
19146

                        
19147
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur.
19148

                        
19149
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.