Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4581 | 4581 |
###### Article L631-1 |
4582 | 4582 | |
4583 | 4583 |
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la I. - La première année du premier cycle, à poursuivre des des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1° L'organisation de cette première année , des études de santé ; |
4584 | ||
4583 | 4585 |
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés , par le ministre chargé . Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
4584 | ||
4585 |
Chaque |
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4585 |
pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ; |
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4586 | ||
4585 | 4587 |
3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année , un comité ; |
4588 | ||
4585 | 4589 |
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels première année des études de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ou au terme de celle-ci ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. |
4587 |
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle |
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4589 |
leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études. |
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4587 | 4589 |
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études. |
4590 | ||
4587 | 4591 |
II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques ou , pharmaceutiques peuvent ou de sage-femme. |
4592 | ||
4587 | 4593 |
2. Peuvent également être admis dans le en deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
4588 | ||
4589 | 4593 |
Des étudiants admis à poursuivre année des études médicales, odontologiques ou , pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de ou en première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation d'école de sage-femme . Leur nombre ainsi que les conditions des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année. |
4594 | ||
4589 | 4595 |
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2 . |
4590 | 4596 | |
4591 | 4597 |
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et odontologiques . |
6358 | 6364 |
###### Article L822-1 |
6359 | 6365 | |
6360 | 6366 |
Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité. |
6361 | 6367 | |
6362 | 6368 |
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires . |
6369 | ||
6362 | 6370 |
Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil . |
6363 | 6371 | |
6364 | 6372 |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. |
6365 | 6373 | |
6366 | 6374 |
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution. |
6367 | 6375 | |
6368 | 6376 |
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
6369 | 6377 | |
6370 | 6378 |
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième quatrième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
6371 | 6379 | |
6372 | 6380 |
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. |
6373 | 6381 | |
6374 | 6382 |
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. |
20004 |
##### Article R372-7 |
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20005 | ||
20006 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, |
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20007 |
D. 351-14, D. 351-16, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " et par les mots : " commission des personnes handicapées ". |