Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er octobre 2010 (version 20dab50)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2010.

4581 4581
###### Article L631-1
4582 4582

                                                                                    
4583 4583
Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la
I. - La
 première année 
du premier cycle, à poursuivre des
des études de santé est commune aux
 études médicales, odontologiques, 
de sage-femme ou 
pharmaceutiques 
sont fixés, chaque
et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire : 1° L'organisation de cette première
 année
,
 des études de santé ;
4584

                                                                                    
4583 4585
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient
 compte
 tenu
 des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés
, par le ministre chargé
. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration
 de la 
santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4584

                                                                                    
4585
Chaque
4585
pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;
4586

                                                                                    
4585 4587
3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première
 année
, un comité
 ;
4588

                                                                                    
4585 4589
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre
 de la 
démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels
première année des études
 de santé 
exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux,
ou au terme de celle-ci
 ainsi que
 des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et
 les modalités de 
fonctionnement de ce comité.
4587
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle
4589
leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
4587 4589
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle
leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
4590

                                                                                    
4587 4591
II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année
 des études médicales, odontologiques
 ou
,
 pharmaceutiques 
peuvent
ou de sage-femme.
4592

                                                                                    
4587 4593
2. Peuvent également
 être admis 
dans le
en
 deuxième 
cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
4588

                                                                                    
4589 4593
Des étudiants admis à poursuivre
année
 des études médicales, odontologiques
 ou
,
 pharmaceutiques 
à la suite des épreuves de classement de fin de
ou en
 première année 
du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation
d'école
 de sage-femme
. Leur nombre ainsi que les conditions
 des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente
 de leur 
admission sont fixés par arrêté du ministre chargé
filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
4594

                                                                                    
4589 4595
Les ministres chargés
 de l'enseignement supérieur et 
du ministre chargé 
de la santé
 arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2
.
4590 4596

                                                                                    
4591 4597
III. - 
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, 
odontologiques et 
pharmaceutiques
 et odontologiques
.
   

                    
6358 6364
###### Article L822-1
6359 6365

                                                                                    
6360 6366
Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
6361 6367

                                                                                    
6362 6368
Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires
.
6369

                                                                                    
6362 6370
Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil
.
6363 6371

                                                                                    
6364 6372
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
6365 6373

                                                                                    
6366 6374
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
6367 6375

                                                                                    
6368 6376
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.
 
A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions.
 
A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
6369 6377

                                                                                    
6370 6378
Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au 
troisième
quatrième
 alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
6371 6379

                                                                                    
6372 6380
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
6373 6381

                                                                                    
6374 6382
L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
   

                    
20004
##### Article R372-7
20005

                        
20006
Pour l'application à Mayotte des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10,
20007
D. 351-14, D. 351-16, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " et par les mots : " commission des personnes handicapées ".