Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2010 (version f1234e6)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2010.

16379 16379
###### Article D334-11
16380 16380

                                                                                    
16381 16381
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :
16382 16382

                                                                                    
16383 16383
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16384 16384

                                                                                    
16385 16385
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16386 16386

                                                                                    
16387 16387
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16388 16388

                                                                                    
16389 16389
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16390 16390

                                                                                    
16391 16391
" section européenne " ou " section de langue orientale "
 ou " option internationale "
.
   

                    
16497 16497
###### Article D334-23
16498 16498

                                                                                    
16499 16499
La
En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la
 délivrance
 simultanée
 du baccalauréat général 
est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du
ou technologique et d'un
 diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé 
étrangers
étranger
, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
 Dans le cadre d'une telle délivrance simultanée, le diplôme du baccalauréat est délivré aux élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement étranger par les recteurs désignés par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
16501 16501
###### Article D334-24
16502 16502

                                                                                    
16503 16503
Le baccalauréat binational
L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23
 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, 
à la suite d'un accord
dans le cadre de l'accord
 passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5,
16504 16504
D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.
   

                    
21934 21934
####### Article D421-135
21935 21935

                                                                                    
21936 21936
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
21937 21937

                                                                                    
21938 21938
En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour le baccalauréat général 
soit 
sous la forme d'une option internationale
, soit sous la forme d'un baccalauréat binational
.
21939 21939

                                                                                    
21940 21940
Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
21941

                                                                                    
21942
Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.
   

                    
22046
####### Article D421-143-1
22047

                        
22048
Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
22049

                        
22050
Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.
   

                    
22052
####### Article D421-143-2
22053

                        
22054
La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'approfondissement de la connaissance de la civilisation du pays partenaire.
   

                    
22056
####### Article D421-143-3
22057

                        
22058
L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
   

                    
22060
####### Article D421-143-4
22061

                        
22062
Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-143-2.
22063

                        
22064
La ou les disciplines qui font l'objet d'un aménagement, leurs programmes ainsi que les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
   

                    
22066
####### Article D421-143-5
22067

                        
22068
Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves de ces sections pour les enseignements qui leur sont propres.