Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version 49c54bc)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2009.

11219
####### Article D237-1
11220

                        
11221
Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.
   

                    
11223
####### Article D237-2
11224

                        
11225
Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.
   

                    
11227
####### Article D237-3
11228

                        
11229
Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
11230

                        
11231
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
11232

                        
11233
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
11234

                        
11235
3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
11236

                        
11237
a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
11238

                        
11239
b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
11240

                        
11241
c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
11242

                        
11243
d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
11244

                        
11245
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
11246

                        
11247
f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
11248

                        
11249
g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
11250

                        
11251
h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
11252

                        
11253
4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
   

                    
11255
####### Article D237-4
11256

                        
11257
Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
11259
####### Article D237-5
11260

                        
11261
Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
11263
####### Article D237-6
11264

                        
11265
Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.
   

                    
11267
####### Article D237-7
11268

                        
11269
Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
   

                    
11271
####### Article D237-8
11272

                        
11273
Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
11794
###### Article D239-34
11795

                        
11796
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
   

                    
11798
###### Article D239-35
11799

                        
11800
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
   

                    
11802
###### Article D239-36
11803

                        
11804
Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
11805

                        
11806
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11807

                        
11808
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
11809

                        
11810
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
11811

                        
11812
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
   

                    
11814
###### Article D239-37
11815

                        
11816
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
   

                    
11818
###### Article D239-38
11819

                        
11820
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
11821

                        
11822
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
   

                    
11824
###### Article D239-39
11825

                        
11826
Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
   

                    
11828
###### Article D239-40
11829

                        
11830
Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
   

                    
11832
###### Article D239-41
11833

                        
11834
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
13265
####### Article D312-29
13266

                        
13267
Le Conseil national des langues et cultures régionales, institué auprès du Premier ministre, a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives au soutien et à la promotion des langues et cultures régionales dont il a été saisi par le Premier ministre.
13268

                        
13269
Il est consulté sur la définition de la politique menée par les différents départements ministériels dans le domaine des langues et cultures régionales.
13270

                        
13271
Il établit un rapport annuel.
   

                    
13273
####### Article D312-30
13274

                        
13275
Le Conseil national des langues et cultures régionales est composé de trente à quarante membres nommés par arrêté du Premier ministre en raison de leurs compétences et de leur action en faveur des langues et cultures régionales. Le vice-président du comité consultatif de la langue française en est membre de droit.
13276

                        
13277
Sont en outre membres de droit un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de l'éducation, de l'intérieur, de l'outre-mer et de la communication.
13278

                        
13279
Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables une fois. Le renouvellement du conseil s'effectue par moitié tous les deux ans.
13280

                        
13281
Lors de la première échéance de deux ans, les membres composant la moitié à renouveler sont désignés par tirage au sort.
   

                    
13283
####### Article D312-31
13284

                        
13285
Le Conseil national des langues et cultures régionales est présidé par le Premier ministre ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
13286

                        
13287
Le vice-président est désigné pour deux ans au sein du conseil par arrêté du Premier ministre. Ses fonctions sont renouvelables.
13288

                        
13289
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
13291
####### Article D312-32
13292

                        
13293
Le Conseil national des langues et cultures régionales se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
   

                    
16897
###### Article D335-33
16898

                        
16899
Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
16900

                        
16901
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
16902

                        
16903
1° Agriculture et activités annexes ;
16904

                        
16905
2° Industries extractives et matériaux de construction ;
16906

                        
16907
3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
16908

                        
16909
4° Verrerie et céramique ;
16910

                        
16911
5° Bâtiment et travaux publics ;
16912

                        
16913
6° Chimie ;
16914

                        
16915
7° Alimentation ;
16916

                        
16917
8° Textile et industries annexes ;
16918

                        
16919
9° Habillement ;
16920

                        
16921
10° Bois et dérivés ;
16922

                        
16923
11° Transports et manutentions ;
16924

                        
16925
12° Techniques audiovisuelles et de communication ;
16926

                        
16927
13° Arts appliqués ;
16928

                        
16929
14° Autres activités du secteur secondaire ;
16930

                        
16931
15° Techniques de commercialisation ;
16932

                        
16933
16° Techniques administratives et de gestion ;
16934

                        
16935
17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
16936

                        
16937
18° Autres activités du secteur tertiaire ;
16938

                        
16939
19° Soins personnels ;
16940

                        
16941
20° Secteur sanitaire et social.
   

                    
16943
###### Article D335-34
16944

                        
16945
Chaque commission professionnelle consultative comprend :
16946

                        
16947
1° Des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
16948

                        
16949
2° Des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi et un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
16950

                        
16951
3° Des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé, choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture.
16952

                        
16953
Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions ou des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
16954

                        
16955
Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies à l'article D. 335-33, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
16956

                        
16957
Les groupes de travail interprofessionnels peuvent recevoir des commissions consultatives professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à chacune des commissions professionnelles consultatives concernées.
   

                    
16959
###### Article D335-35
16960

                        
16961
Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :
16962

                        
16963
1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;
16964

                        
16965
2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
16966

                        
16967
3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
16968

                        
16969
Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.
   

                    
16971
###### Article D335-36
16972

                        
16973
Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.
16974

                        
16975
Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
16976

                        
16977
Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
   

                    
16979
###### Article D335-37
16980

                        
16981
Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.
   

                    
20424
####### Article R374-26
20425

                        
20426
Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
21759
######## Article R421-105
21760

                        
21761
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
21762

                        
21763
1° Sept membres du conseil d'administration dont :
21764

                        
21765
a) Le représentant de la région ;
21766

                        
21767
b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
21768

                        
21769
c) Un représentant des personnels enseignants ;
21770

                        
21771
d) Un représentant des parents d'élèves ;
21772

                        
21773
e) Un représentant des élèves ;
21774

                        
21775
f) Deux personnalités qualifiées ;
21776

                        
21777
2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
21778

                        
21779
a) Deux représentants des organisations patronales ;
21780

                        
21781
b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
21782

                        
21783
c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
21784

                        
21785
d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
21786

                        
21787
e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
21788

                        
21789
Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
21790

                        
21791
A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
21792

                        
21793
Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
   

                    
21795
######## Article R421-106
21796

                        
21797
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
21798

                        
21799
1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
21800

                        
21801
2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
21802

                        
21803
3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
21804

                        
21805
Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
   

                    
25918 25644
###### Article R461-14
25919 25645

                                                                                    
25920 25646
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
25921 25647

                                                                                    
25922 25648
Enseignement de la musique ;
25923

                                                                                    
25924
2° Enseignement de la danse ;
25925

                                                                                    
25926
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
25927

                                                                                    
25928
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
25929

                                                                                    
25930 25648
5° Enseignement relatif au patrimoine
à 5° (Abrogés)
 ;
25931 25649

                                                                                    
25932 25650
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
25933 25651

                                                                                    
25934 25652
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.