Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 2e14da6)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2008.

824 824
####### Article L212-6
825 825

                                                                                    
826 826
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
827 827

                                                                                    
828 828
" Art.L. 2334-26.-A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
829 829

                                                                                    
830 830
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
831 831

                                                                                    
832 832
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
833 833

                                                                                    
834 834
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
835 835

                                                                                    
836 836
Il est procédé
Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale
, au plus tard le 31 juillet de l'année 
suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa
suivant la répartition
, en fonction 
de
du taux de variation entre
 l'effectif réel
 des personnels sortis
 du corps des instituteurs 
et de leurs droits au logement au regard
recensé au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année.L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition
 de la dotation spéciale
.
837

                                                                                    
838 836
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.
 pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée
 "
839 837

                                                                                    
840 838
" Art.L. 2334-27.-La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :
841 839

                                                                                    
842 840
- La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
843 841
- La seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du Code de l'éducation. "
844 842

                                                                                    
845 843
" Art.L. 2334-28.-Chaque année, le comité des finances locales :
846 844

                                                                                    
847 845
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
848 846
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
849 847
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés. "
850 848

                                                                                    
851 849
" Art.L. 2334-29.-Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
852 850

                                                                                    
853 851
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.
854 852

                                                                                    
855 853
A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice ".
856 854

                                                                                    
857 855
" Art.L. 2334-30.-Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné. "
858 856

                                                                                    
859 857
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.
860 858

                                                                                    
861 859
" Art.L. 2334-31.-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
   

                    
11277 11275
####### Article D237-3
11278 11276

                                                                                    
11279 11277
Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :
11280 11278

                                                                                    
11281 11279
1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;
11282 11280

                                                                                    
11283 11281
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
11284 11282

                                                                                    
11285 11283
3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
11286 11284

                                                                                    
11287 11285
a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
11288 11286

                                                                                    
11289 11287
b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
11290 11288

                                                                                    
11291 11289
c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
11292 11290

                                                                                    
11293 11291
d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
11294 11292

                                                                                    
11295 11293
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
11296 11294

                                                                                    
11297 11295
f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
11298 11296

                                                                                    
11299 11297
g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
11300 11298

                                                                                    
11301 11299
h) Le directeur de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 ou son représentant ;
11302 11300

                                                                                    
11303 11301
4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.
   

                    
13565 13563
####### Article D313-14
13566 13564

                                                                                    
13567 13565
I.
 - 
-
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
13568 13566

                                                                                    
13569 13567
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
13570 13568

                                                                                    
13571 13569
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
13572 13570

                                                                                    
13573 13571
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
13574 13572

                                                                                    
13575 13573
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
13576 13574

                                                                                    
13577 13575
II.
 - 
-
Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
13578 13576

                                                                                    
13579 13577
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
13580 13578

                                                                                    
13581 13579
L'Agence nationale pour l'emploi
L' institution
 mentionnée 
aux articles L. 311-7 et L. 311-8
à l'article L. 5312-1
 du code du travail.
13582 13580

                                                                                    
13583 13581
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie institué
 aux
 articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
13585 13583
####### Article D313-15
13586 13584

                                                                                    
13587 13585
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
13588 13586

                                                                                    
13589 13587
Le conseil d'administration comprend :
13590 13588

                                                                                    
13591 13589
1° Dix-sept membres de droit :
13592 13590

                                                                                    
13593 13591
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
13594 13592

                                                                                    
13595 13593
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur nommé par arrêté de celui-ci ;
13596 13594

                                                                                    
13597 13595
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
13598 13596

                                                                                    
13599 13597
d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
13600 13598

                                                                                    
13601 13599
e) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
13602 13600

                                                                                    
13603 13601
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ;
13604 13602

                                                                                    
13605 13603
g) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
13606 13604

                                                                                    
13607 13605
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
13608 13606

                                                                                    
13609 13607
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
13610 13608

                                                                                    
13611 13609
j) Le directeur de la jeunesse et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ;
13612 13610

                                                                                    
13613 13611
k) Le directeur général de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 ;
13614 13612

                                                                                    
13615 13613
l) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ;
13616 13614

                                                                                    
13617 13615
m) Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales au ministère chargé de l'artisanat ;
13618 13616

                                                                                    
13619 13617
n) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
13620 13618

                                                                                    
13621 13619
o) Le secrétaire général du comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ;
13622 13620

                                                                                    
13623 13621
p) La chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère chargé des droits des femmes ;
13624 13622

                                                                                    
13625 13623
2° Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13626 13624

                                                                                    
13627 13625
3° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
13628 13626

                                                                                    
13629 13627
4° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
13630 13628

                                                                                    
13631 13629
5° Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
13632 13630

                                                                                    
13633 13631
6° Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles ;
13634 13632

                                                                                    
13635 13633
7° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
13636 13634

                                                                                    
13637 13635
8° Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
13638 13636

                                                                                    
13639 13637
9° Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13640 13638

                                                                                    
13641 13639
10° Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement privé sous contrat, et un président d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
13642 13640

                                                                                    
13643 13641
11° Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'information et d'orientation ;
13644 13642

                                                                                    
13645 13643
12° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
13646 13644

                                                                                    
13647 13645
13° Trois représentants du personnel de l'office ;
13648 13646

                                                                                    
13649 13647
14° Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
13650 13648

                                                                                    
13651 13649
Le directeur de l'office, le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
13652 13650

                                                                                    
13653 13651
En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
13654 13652

                                                                                    
13655 13653
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
   

                    
13719 13717
####### Article D313-24
13720 13718

                                                                                    
13721 13719
Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.
13722 13720

                                                                                    
13723 13721
Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.
 
* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.
13724 13722

                                                                                    
13725 13723
La délégation régionale est chargée notamment :
13726 13724

                                                                                    
13727 13725
1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;
13728 13726

                                                                                    
13729 13727
2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;
13730 13728

                                                                                    
13731 13729
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
13732 13730

                                                                                    
13733 13731
4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.
13734 13732

                                                                                    
13735 13733
A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16,
 
13735 13734
D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 
612
6123
-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
13736 13735

                                                                                    
13737 13736
Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
13739 13738
####### Article D313-25
13740 13739

                                                                                    
13741 13740
Auprès de chaque délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un comité technique présidé par le recteur de l'académie comprend :
13742 13741

                                                                                    
13743 13742
1° Un membre du conseil régional désigné par cette assemblée ;
13744 13743

                                                                                    
13745 13744
2° Un membre du comité économique et social désigné par cette assemblée ;
13746 13745

                                                                                    
13747 13746
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné par le recteur ;
13748 13747

                                                                                    
13749 13748
4° L'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé de l'enseignement technique ;
13750 13749

                                                                                    
13751 13750
5° Le délégué académique à la formation continue ;
13752 13751

                                                                                    
13753 13752
6° Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ;
13754 13753

                                                                                    
13755 13754
7° Un inspecteur de l'information et de l'orientation désigné par le recteur ;
13756 13755

                                                                                    
13757 13756
8° Le délégué régional à la formation professionnelle ;
13758 13757

                                                                                    
13759 13758
9° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
13760 13759

                                                                                    
13761 13760
10° Le chef du centre régional de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 ;
13762 13761

                                                                                    
13763 13762
11° Le directeur régional de la jeunesse et des sports ;
13764 13763

                                                                                    
13765 13764
12° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
13766 13765

                                                                                    
13767 13766
13° Le directeur régional de France 3 ;
13768 13767

                                                                                    
13769 13768
14° La déléguée régionale représentant le ministre chargé des droits de la femme ;
13770 13769

                                                                                    
13771 13770
15° Un président d'université, sur proposition des présidents d'université de l'académie ;
13772 13771

                                                                                    
13773 13772
16° Deux chefs d'établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13774 13773

                                                                                    
13775 13774
17° Quatre enseignants du second degré, dont l'un représentant les professeurs d'enseignement général des collèges, deux représentant les professeurs d'enseignement général à gestion nationale et un représentant les professeurs des enseignements technologiques et professionnels, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives d'après les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
13776 13775

                                                                                    
13777 13776
18° Un enseignant du second degré exerçant dans un établissement privé sous contrat d'association sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative à l'échelon académique d'après les résultats à la commission consultative mixte académique ;
13778 13777

                                                                                    
13779 13778
19° Un directeur de centre d'information et d'orientation et un conseiller d'orientation-psychologue exerçant dans un centre d'information et d'orientation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13780 13779

                                                                                    
13781 13780
20° Un directeur d'un service commun universitaire d'information et d'orientation sur proposition des directeurs des services communs des différentes universités de l'académie ;
13782 13781

                                                                                    
13783 13782
21° Un documentaliste d'un centre de documentation et d'information d'un établissement du second degré, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon académique ;
13784 13783

                                                                                    
13785 13784
22° Quatre représentants des associations de parents d'élèves sur proposition des associations représentatives à l'échelon académique ;
13786 13785

                                                                                    
13787 13786
23° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants des organisations professionnelles les plus représentatives, sur proposition de ces organismes ;
13788 13787

                                                                                    
13789 13788
24° Six représentants des organisations syndicales de salariés, sur proposition des organisations représentatives ;
13790 13789

                                                                                    
13791 13790
25° Un étudiant sur proposition de l'organisation la plus représentative à l'échelon académique ;
13792 13791

                                                                                    
13793 13792
26° Un représentant élu par le personnel de la délégation régionale.
13794 13793

                                                                                    
13795 13794
A l'exception des membres de droit ou des membres élus, les membres du comité technique régional sont nommés par le recteur d'académie. Le mandat des membres, autres que les membres de droit, est d'une durée de trois ans.
13796 13795

                                                                                    
13797 13796
Le délégué régional de l'office et le directeur de centre d'information et d'orientation adjoint au délégué régional assistent au comité technique avec voix consultative.
13798 13797

                                                                                    
13799 13798
Le comité technique régional donne obligatoirement, chaque année, son avis sur les projets de programmes à caractère régional de la délégation et sur les projets de budgets qui leur correspondent.
13800 13799

                                                                                    
13801 13800
Le délégué régional rend compte au comité, l'année suivante, des conditions dans lesquelles ces programmes ont été exécutés.
13802 13801

                                                                                    
13803 13802
Le comité peut constituer des groupes de travail spécialisés auxquels il peut convier des représentants d'administrations ou d'organisations qui ne sont pas membres de ce comité.
   

                    
13903 13902
####### Article R313-39
13904 13903

                                                                                    
13905 13904
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
13906 13905

                                                                                    
13907 13906
1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
13908 13907

                                                                                    
13909 13908
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
13910 13909

                                                                                    
13911 13910
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13912 13911

                                                                                    
13913 13912
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
13914 13913

                                                                                    
13915 13914
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13916 13915

                                                                                    
13917 13916
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
13918 13917

                                                                                    
13919 13918
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
13920 13919

                                                                                    
13921 13920
2° Six membres de droit :
13922 13921

                                                                                    
13923 13922
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
13924 13923

                                                                                    
13925 13924
b) Le directeur général de 
l'Agence nationale pour l'emploi
l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
 ou son représentant ;
13926 13925

                                                                                    
13927 13926
c) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;
13928 13927

                                                                                    
13929 13928
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
13930 13929

                                                                                    
13931 13930
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
13932 13931

                                                                                    
13933 13932
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
13934 13933

                                                                                    
13935 13934
3° Treize membres désignés comme suit :
13936 13935

                                                                                    
13937 13936
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
13938 13937

                                                                                    
13939 13938
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
13940 13939

                                                                                    
13941 13940
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
13942 13941

                                                                                    
13943 13942
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
13944 13943

                                                                                    
13945 13944
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
13946 13945

                                                                                    
13947 13946
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
13948 13947

                                                                                    
13949 13948
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
13950 13949

                                                                                    
13951 13950
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
13952 13951

                                                                                    
13953 13952
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
13954 13953

                                                                                    
13955 13954
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
13956 13955

                                                                                    
13957 13956
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
13958 13957

                                                                                    
13959 13958
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
13960 13959

                                                                                    
13961 13960
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
13962 13961

                                                                                    
13963 13962
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.