Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 2008 (version 5decc31)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2008.

11073
####### Article R234-33-1
11074

                        
11075
Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
11077
####### Article R234-33-2
11078

                        
11079
Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil général.
11080

                        
11081
Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
11082

                        
11083
1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le vice-recteur. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
11084

                        
11085
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
11086

                        
11087
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
   

                    
11089
####### Article R234-33-3
11090

                        
11091
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
11092

                        
11093
1° Quatorze membres représentant la collectivité départementale de Mayotte et les communes : huit conseillers généraux désignés par le conseil général et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
11094

                        
11095
2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
11096

                        
11097
a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
11098

                        
11099
b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
11100

                        
11101
c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
11102

                        
11103
d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
11104

                        
11105
3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
   

                    
11107
####### Article R234-33-4
11108

                        
11109
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
11110

                        
11111
A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
11112

                        
11113
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le vice-recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
11114

                        
11115
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
   

                    
11117
####### Article R234-33-5
11118

                        
11119
Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
11120

                        
11121
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la collectivité départementale de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
11122

                        
11123
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.
11124

                        
11125
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
11126

                        
11127
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
11128

                        
11129
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil général et adopté par le conseil.
   

                    
11131
####### Article R234-33-6
11132

                        
11133
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-5, la référence à l'article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.
   

                    
11135
####### Article R234-33-7
11136

                        
11137
Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
11138

                        
11139
1° Au titre des compétences de l'Etat :
11140

                        
11141
a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
11142

                        
11143
b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
11144

                        
11145
c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
11146

                        
11147
d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
11148

                        
11149
e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
11150

                        
11151
f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
11152

                        
11153
g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
11154

                        
11155
h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
11156

                        
11157
i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
11158

                        
11159
j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
11160

                        
11161
k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;
11162

                        
11163
2° Au titre des compétences de la collectivité départementale de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
   

                    
11239
####### Article R234-44
11240

                        
11241
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 :
11242

                        
11243
1° Au 1° et au sixième alinéa, le mot : " recteur " est remplacé par les mots : " ministre chargé de l'enseignement supérieur " ;
11244

                        
11245
2° Le 2° est ainsi rédigé :
11246

                        
11247
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le vice-recteur.
   

                    
11249
####### Article R234-45
11250

                        
11251
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par celle à l'article R. 234-33-3.