Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2008 (version 227ce04)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2008.

9199
###### Article R216-3
9200

                        
9201
Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
   

                    
9205
###### Article R216-4
9206

                        
9207
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
9208

                        
9209
Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.
   

                    
9211
###### Article R216-5
9212

                        
9213
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
9214

                        
9215
1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;
9216

                        
9217
2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;
9218

                        
9219
3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
   

                    
9221
###### Article R216-6
9222

                        
9223
Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
9224
- moins de 400 points : 2 ;
9225
- de 400 à 800 points : 3 ;
9226
- de 801 à 1 200 points : 4 ;
9227
- de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
9228
- de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
9229
- de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
9230

                        
9231
Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
9232

                        
9233
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
   

                    
9235
###### Article R216-7
9236

                        
9237
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
   

                    
9239
###### Article R216-8
9240

                        
9241
Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
   

                    
9243
###### Article R216-9
9244

                        
9245
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
   

                    
9247
###### Article R216-10
9248

                        
9249
Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
9250

                        
9251
La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
   

                    
9253
###### Article R216-11
9254

                        
9255
Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
9256

                        
9257
Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12.
9258

                        
9259
Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
   

                    
9261
###### Article R216-12
9262

                        
9263
La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
   

                    
9265
###### Article R216-13
9266

                        
9267
En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
9269
###### Article R216-14
9270

                        
9271
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
   

                    
9273
###### Article R216-15
9274

                        
9275
Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
   

                    
9277
###### Article R216-16
9278

                        
9279
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
   

                    
9281
###### Article R216-17
9282

                        
9283
Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
9284

                        
9285
La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
9286

                        
9287
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
   

                    
9289
###### Article R216-18
9290

                        
9291
La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
9292

                        
9293
La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
9294

                        
9295
Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
9297
###### Article R216-19
9298

                        
9299
Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
9300

                        
9301
Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.
   

                    
14700 14806
######### Article D314-76
14701 14807

                                                                                    
14702 14808
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :
14703 14809

                                                                                    
14704 14810
1° Les orientations de l'établissement ;
14705 14811

                                                                                    
14706 14812
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
14707 14813

                                                                                    
14708 14814
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
14709 14815

                                                                                    
14710 14816
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
14711 14817

                                                                                    
14712 14818
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
14713 14819

                                                                                    
14714 14820
6° L'acceptation des dons et legs ;
14715 14821

                                                                                    
14716 14822
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14717 14823

                                                                                    
14718 14824
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
14719 14825

                                                                                    
14720 14826
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
14721 14827

                                                                                    
14722 14828
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
14723 14829

                                                                                    
14724 14830
11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
14725 14831

                                                                                    
14726 14832
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
14727 14833

                                                                                    
14728 14834
13° Les actions en justice et les transactions ;
14729 14835

                                                                                    
14730 14836
14° Les emprunts ;
14731 14837

                                                                                    
14732 14838
15° Le rapport annuel d'activité.
14733 14839

                                                                                    
14734 14840
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information, qui constituent des services de l'établissement.
14735 14841

                                                                                    
14736 14842
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,
 
7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
14936 15042
######## Article D314-99
14937 15043

                                                                                    
14938 15044
Le Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information
 est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il
 a pour mission de promouvoir
, tant au plan national que dans les académies
, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
14939 15045

                                                                                    
14940 15046
Ce centre 
est associé au
constitue un service du
 Centre national de documentation pédagogique
, dont il constitue une direction à gestion spécifique assurée dans les conditions fixées aux articles D
.
 314-100 à D. 314-106.
   

                    
14942 15048
######## Article D314-100
14943 15049

                                                                                    
14944 15050
Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre et apprécie les bilans des actions menées ou en cours qui lui sont périodiquement soumis.
   

                    
14946 15052
######## Article D314-101
14947 15053

                                                                                    
14948 15054
Le ministre chargé de l'éducation nomme 
le
les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son
 président
.
15055

                                                                                    
14948 15056
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit
 du conseil d'orientation et de perfectionnement
 du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information. Outre le président, le
.
15057

                                                                                    
14948 15058
Ce
 conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication
, les membres relevant de ces deux catégories étant désignés dans les conditions précisées aux deux derniers alinéas du présent article.
14949

                                                                                    
14950
Sont désignés en qualité de représentant
15058
 :
15059

                                                                                    
14950 15060
1° Vingt et un représentants
 des pouvoirs publics
 :
14951

                                                                                    
14952
1° Au titre des services du Premier ministre :
14953

                                                                                    
14954
Le chef du service d'information du Gouvernement ou son représentant ;
14955

                                                                                    
14956
2° Au titre du ministère de l'éducation nationale :
14957

                                                                                    
14958
a) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
14959

                                                                                    
14960
b) Le directeur chargé des écoles ou son représentant ;
14961

                                                                                    
14962
c) Le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;
14963

                                                                                    
14964
d) Le directeur chargé des affaires internationales et de la coopération ou son représentant ;
14965

                                                                                    
14966
e) Le directeur chargé des personnels d'inspection et de direction ou son représentant ;
14967

                                                                                    
14968
f) Le directeur chargé de l'information et de la communication ou son représentant ;
14969

                                                                                    
14970 15060
g) Le
, dont le
 directeur général du Centre national de documentation pédagogique 
ou son représentant ;
14971

                                                                                    
14972
h) Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique ou son représentant ;
14973

                                                                                    
14974
i) Un inspecteur général ;
14975

                                                                                    
14976
j) Un recteur d'académie ;
14977

                                                                                    
14978
k) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
14979

                                                                                    
14980
3° Au titre du ministre chargé de l'enseignement technique :
14981

                                                                                    
14982
Un représentant du ministre ;
14983

                                                                                    
14984
4° Au titre du ministère des sports :
14985

                                                                                    
14986
Un représentant du ministre ;
14987

                                                                                    
14988
5° Au titre du ministère chargé de la communication :
14989

                                                                                    
14990
a) Un représentant du ministre ;
14991

                                                                                    
14992
b) Un représentant de Radio France ;
14993

                                                                                    
14994
c) Deux représentants des sociétés nationales de télévision ou de programme ;
14995

                                                                                    
14996
6° Au titre du ministère de la culture :
14997

                                                                                    
14998
Un représentant du ministre ;
14999

                                                                                    
15000
7° Au titre du ministère de l'agriculture :
15001

                                                                                    
15002
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
15003

                                                                                    
15004
8° Au titre du ministère des affaires étrangères :
15005

                                                                                    
15006
Le directeur général des relations culturelles ou son représentant.
15008
Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers
15060
;
15008 15060
Sont désignés en qualité de représentant des acteurs et usagers
;
15061

                                                                                    
15010
Sont désignés en qualité de représentant
15062
 ;
15009

                                                                                    
15010 15062
Sont désignés en qualité de représentant
 ;
15063

                                                                                    
15010 15064
3° Vingt et un représentants
 des professionnels de l'information et de la communication 
vingt et une personnalités choisies
choisis
 en raison de leur expérience et de leur compétence 
particulières 
en matière de relations entre 
les médias
la presse
 et l'enseignement.
15065

                                                                                    
15066
En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement.
   

                    
15018 15074
######## Article D314-103
15019 15075

                                                                                    
15020 15076
Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
15021 15077

                                                                                    
15022 15078
Sur proposition du président, le conseil peut désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assure le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.
15023 15079

                                                                                    
15024 15080
Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
   

                    
15026 15082
######## Article D314-104
15027 15083

                                                                                    
15028 15084
Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
15029 15085

                                                                                    
15030 15086
Il recueille et lui transmet tous documents nécessaires ou utiles à son information.
15031 15087

                                                                                    
15032 15088
Il assiste aux séances du conseil.
   

                    
15034 15090
######## Article D314-105
15035 15091

                                                                                    
15036 15092
Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
15037 15093

                                                                                    
15038 15094
Il détermine et conduit les actions du centre en s'appuyant sur les recommandations du conseil d'orientation et de perfectionnement. Il assure la gestion administrative et technique du centre.
   

                    
15040 15096
######## Article D314-106
15041 15097

                                                                                    
15042 15098
Le Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information est constitué en service à comptabilité distincte. Il dispose d'un budget annexe intégré dans le budget du Centre national de documentation pédagogique.
15043 15099

                                                                                    
15044 15100
L'exécution de ce budget est assurée par le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des 
moyens
médias
 d'information
 
, qui reçoit du directeur général du Centre national de documentation pédagogique la qualité d'ordonnateur.
   

                    
17082 17138
###### Article D336-3
17083 17139

                                                                                    
17084 17140
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
17085 17141

                                                                                    
17086 17142
1° Série 
SMS
ST2S
 : sciences 
médico-sociales
et technologies de la santé et du social
 ;
17087 17143

                                                                                    
17088 17144
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;
17089 17145

                                                                                    
17090 17146
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;
17091 17147

                                                                                    
17092 17148
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;
17093 17149

                                                                                    
17094 17150
5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
17095 17151

                                                                                    
17096 17152
6° Série " hôtellerie " ;
17097 17153

                                                                                    
17098 17154
7° Série " techniques de la musique et de la danse ".
17099 17155

                                                                                    
17100 17156
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17101 17157

                                                                                    
17102 17158
Les dispositions des cinquième et neuvième alinéas du présent article, relatives à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies tertiaires.
17103 17159

                                                                                    
17104 17160
Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article, relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire.
   

                    
17664 17720
####### Article D337-4
17665 17721

                                                                                    
17666 17722
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
17667 17723

                                                                                    
17668 17724
Les modalités d'organisation
 et
,
 d'évaluation
 et de dispense
 de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
17669 17725

                                                                                    
17670 17726
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
   

                    
17702 17758
####### Article D337-11
17703 17759

                                                                                    
17704 17760
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle :
17705 17761

                                                                                    
17706 17762
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
17707 17763

                                                                                    
17708 17764
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
17709 17765

                                                                                    
17710 17766
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
17711 17767

                                                                                    
17712 17768
Les autres épreuves sont évaluées 
à la fois 
par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
   

                    
19427
###### Article R342-7
19428

                        
19429
Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
19430

                        
19431
Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
   

                    
19483
###### Article D342-7
19484

                        
19485
Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires d'exercer les fonctions définies dans le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
19486

                        
19487
Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
   

                    
19643 19699
###### Article D351-33
19644 19700

                                                                                    
19645 19701
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au 
certificat d'aptitude aux fonctions
diplôme d'Etat
 de moniteur
-
 
éducateur, délivrés par le recteur d'académie, sont organisées dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles.
   

                    
19759
###### Article R361-7
19760

                        
19761
Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
19762

                        
19763
L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
19764

                        
19765
Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
   

                    
19767
###### Article R361-8
19768

                        
19769
Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
19770

                        
19771
L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
   

                    
19773
###### Article R361-9
19774

                        
19775
Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
   

                    
19777
###### Article R361-10
19778

                        
19779
Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
19780
- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
19781
- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
19782
- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
19783

                        
19784
Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
   

                    
19786
###### Article R361-11
19787

                        
19788
Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
   

                    
19790
###### Article R361-12
19791

                        
19792
Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
19793

                        
19794
Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
19795

                        
19796
Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
19800
##### Article R362-1
19801

                        
19802
Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
19803

                        
19804
Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
19805

                        
19806
Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
19807

                        
19808
L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
   

                    
19810
##### Article R362-2
19811

                        
19812
Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.
   

                    
20284 20395
####### Article R374-26
20285 20396

                                                                                    
20286 20397
Le Comité national de l'édition exerce à l'égard du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie les attributions définies par le décret n° 2000-722 du 25 juillet 2000 portant création du comité de l'édition pour l'éducation nationale qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
20287

                                                                                    
   

                    
20405
##### Article D411-1
20406

                        
20407
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
20408

                        
20409
1° Le directeur de l'école, président ;
20410

                        
20411
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
20412

                        
20413
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
20414

                        
20415
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
20416

                        
20417
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 ;
20418

                        
20419
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
20420

                        
20421
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
20422

                        
20423
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
20424

                        
20425
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
20426

                        
20427
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
20428

                        
20429
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
20430

                        
20431
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
20432

                        
20433
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
20434

                        
20435
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
   

                    
20437
##### Article D411-2
20438

                        
20439
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
20440

                        
20441
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
20442

                        
20443
2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
20444

                        
20445
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
20446

                        
20447
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
20448

                        
20449
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
20450

                        
20451
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
20452

                        
20453
d) Les activités périscolaires ;
20454

                        
20455
e) La restauration scolaire ;
20456

                        
20457
f) L'hygiène scolaire ;
20458

                        
20459
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
20460

                        
20461
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
20462

                        
20463
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
20464

                        
20465
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;
20466

                        
20467
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.
20468

                        
20469
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
20470

                        
20471
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
20472

                        
20473
b) L'organisation des aides spécialisées.
20474

                        
20475
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
20476

                        
20477
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
20478

                        
20479
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
20480

                        
20481
Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susmentionné.
   

                    
20483
##### Article D411-3
20484

                        
20485
Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
20486

                        
20487
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
   

                    
20489
##### Article D411-4
20490

                        
20491
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
   

                    
20493
##### Article R411-5
20494

                        
20495
Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
   

                    
20497
##### Article D411-6
20498

                        
20499
Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.
   

                    
20501
##### Article D411-7
20502

                        
20503
Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :
20504

                        
20505
1° Le directeur, président ;
20506

                        
20507
2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;
20508

                        
20509
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
20510

                        
20511
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
20512

                        
20513
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
20514

                        
20515
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
20516

                        
20517
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15.
20518

                        
20519
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
   

                    
20521
##### Article D411-8
20522

                        
20523
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.
20524

                        
20525
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.
20526

                        
20527
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les corps d'inspection concourent à cette évaluation.
   

                    
20529
##### Article D411-9
20530

                        
20531
Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre du livre IX du code du travail.
   

                    
20535
##### Article D412-1
20536

                        
20537
Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article L. 412-1 accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.
   

                    
20539
##### Article R412-2
20540

                        
20541
Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article D. 412-1 fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.
20542

                        
20543
Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
   

                    
20545
##### Article R412-3
20546

                        
20547
Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.
20548

                        
20549
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
20550

                        
20551
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
20552

                        
20553
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »
   

                    
20555
##### Article D412-4
20556

                        
20557
Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.
   

                    
20563
##### Article R421-1
20564

                        
20565
Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2
20566
à R. 421-78.
20567

                        
20568
Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées.
20569

                        
20570
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 422-2.
   

                    
20574
###### Article R421-2
20575

                        
20576
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
20577

                        
20578
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
20579

                        
20580
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
20581

                        
20582
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
20583

                        
20584
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
20585

                        
20586
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
20587

                        
20588
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
20589

                        
20590
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
20591

                        
20592
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
   

                    
20594
###### Article R421-3
20595

                        
20596
Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
20597

                        
20598
Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.
20599

                        
20600
En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.
20601

                        
20602
Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
20603

                        
20604
Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.
20605

                        
20606
Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article L. 401-1. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.
   

                    
20608
###### Article R421-4
20609

                        
20610
Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
   

                    
20612
###### Article R421-5
20613

                        
20614
Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
20615

                        
20616
Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
20617

                        
20618
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
20619

                        
20620
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
20621

                        
20622
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
20623

                        
20624
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
20625

                        
20626
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
20627

                        
20628
Il détermine également les modalités :
20629

                        
20630
6° D'exercice de la liberté de réunion ;
20631

                        
20632
7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1.
20633

                        
20634
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
20635

                        
20636
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
20638
###### Article R421-6
20639

                        
20640
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
   

                    
20642
###### Article R421-7
20643

                        
20644
Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.
   

                    
20650
####### Article R421-8
20651

                        
20652
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
20653

                        
20654
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
   

                    
20656
####### Article R421-9
20657

                        
20658
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20659

                        
20660
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20661

                        
20662
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20663

                        
20664
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20665

                        
20666
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20667

                        
20668
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
20669

                        
20670
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
20671

                        
20672
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
20673

                        
20674
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
20675

                        
20676
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
20677

                        
20678
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
20679

                        
20680
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.
20681

                        
20682
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
20684
####### Article R421-10
20685

                        
20686
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
20687

                        
20688
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
20689

                        
20690
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
20691

                        
20692
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
20693

                        
20694
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
20695

                        
20696
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues au règlement intérieur.
   

                    
20698
####### Article R421-11
20699

                        
20700
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.
   

                    
20702
####### Article R421-12
20703

                        
20704
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
20705

                        
20706
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
20707

                        
20708
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
20709

                        
20710
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
20711

                        
20712
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
20714
####### Article R421-13
20715

                        
20716
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.
20717

                        
20718
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des personnels techniques, ouvriers et de service.
20719

                        
20720
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au gestionnaire.
20721

                        
20722
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.
20723

                        
20724
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint soit le chef d'un autre établissement.
   

                    
20730
######## Article R421-14
20731

                        
20732
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :
20733

                        
20734
1° Le chef d'établissement, président ;
20735

                        
20736
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20737

                        
20738
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20739

                        
20740
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20741

                        
20742
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;
20743

                        
20744
6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20745

                        
20746
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
20747

                        
20748
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;
20749

                        
20750
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
20751

                        
20752
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
   

                    
20754
######## Article R421-15
20755

                        
20756
Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité territoriale de rattachement.
20757

                        
20758
Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
20759

                        
20760
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
20761

                        
20762
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
20763

                        
20764
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations doit être prise en compte.
   

                    
20766
######## Article R421-16
20767

                        
20768
Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
20769

                        
20770
1° Le chef d'établissement, président ;
20771

                        
20772
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
20773

                        
20774
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20775

                        
20776
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
20777

                        
20778
5° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20779

                        
20780
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
20781

                        
20782
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
20783

                        
20784
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
20785

                        
20786
9° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
20788
######## Article R421-17
20789

                        
20790
Le conseil d'administration des établissements régionaux d'enseignement adapté comprend :
20791

                        
20792
1° Le chef d'établissement, président ;
20793

                        
20794
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
20795

                        
20796
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
20797

                        
20798
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;
20799

                        
20800
5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
20801

                        
20802
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
20803

                        
20804
7° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 ;
20805

                        
20806
8° Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;
20807

                        
20808
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves et un élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
   

                    
20810
######## Article R421-18
20811

                        
20812
La composition des conseils d'administration prévue aux articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6.
   

                    
20814
######## Article R421-19
20815

                        
20816
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
20817

                        
20818
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
   

                    
20822
######## Article R421-20
20823

                        
20824
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
20825

                        
20826
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
20827

                        
20828
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
20829

                        
20830
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
20831

                        
20832
4° Il adopte :
20833

                        
20834
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
20835

                        
20836
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
20837

                        
20838
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
20839

                        
20840
6° Il donne son accord sur :
20841

                        
20842
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
20843

                        
20844
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
20845

                        
20846
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
20847

                        
20848
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
20849
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
20850

                        
20851
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
20852

                        
20853
e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
20854

                        
20855
7° Il délibère sur :
20856

                        
20857
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
20858

                        
20859
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
20860

                        
20861
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
20862

                        
20863
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
20864

                        
20865
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
20866

                        
20867
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
20868

                        
20869
11° Il adopte son règlement intérieur ;
20870

                        
20871
12° Il adopte un plan de prévention de la violence.
   

                    
20873
######## Article R421-21
20874

                        
20875
Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, le conseil d'administration peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.
20876

                        
20877
Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.
20878

                        
20879
Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
   

                    
20881
######## Article R421-22
20882

                        
20883
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11° de l'article R. 421-20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration.
   

                    
20885
######## Article R421-23
20886

                        
20887
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
20888

                        
20889
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
20890

                        
20891
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
20892

                        
20893
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.
20894

                        
20895
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
20896

                        
20897
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
   

                    
20899
######## Article R421-24
20900

                        
20901
Les avis émis et les décisions prises en application des articles R. 421-20, R. 421-21, R. 421-22 et R. 421-23 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
20905
######## Article R421-25
20906

                        
20907
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
20908

                        
20909
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
20910

                        
20911
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
20912

                        
20913
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 421-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
20917
######## Article R421-26
20918

                        
20919
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges dans les collèges et les lycées et en trois collèges dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
20920

                        
20921
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.
20922

                        
20923
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
20924

                        
20925
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
20926

                        
20927
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
20928

                        
20929
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
20930

                        
20931
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
20932

                        
20933
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
20934

                        
20935
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
   

                    
20937
######## Article R421-27
20938

                        
20939
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
   

                    
20941
######## Article R421-28
20942

                        
20943
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
20944

                        
20945
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
20946

                        
20947
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
20948

                        
20949
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
   

                    
20951
######## Article R421-29
20952

                        
20953
Les articles R. 421-26 à R. 421-28 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
20954

                        
20955
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
20956

                        
20957
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
   

                    
20959
######## Article R421-30
20960

                        
20961
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
20962

                        
20963
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
20964

                        
20965
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
20966

                        
20967
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
20968

                        
20969
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
20970

                        
20971
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
20972

                        
20973
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
20974

                        
20975
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
   

                    
20977
######## Article D421-31
20978

                        
20979
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
   

                    
20981
######## Article D421-32
20982

                        
20983
Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et ont lieu auprès des recteurs d'académie ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
20985
######## Article R421-33
20986

                        
20987
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16 et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
20988

                        
20989
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
20991
######## Article R421-34
20992

                        
20993
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
   

                    
20995
######## Article R421-35
20996

                        
20997
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
20998

                        
20999
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-33 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
21000

                        
21001
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R. 421-15.
   

                    
21003
######## Article R421-36
21004

                        
21005
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
21011
######## Article R421-37
21012

                        
21013
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
21014

                        
21015
1° Le chef d'établissement, président ;
21016

                        
21017
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21018

                        
21019
3° Le gestionnaire ;
21020

                        
21021
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21022

                        
21023
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
21024

                        
21025
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et les lycées ;
21026

                        
21027
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.
   

                    
21029
######## Article R421-38
21030

                        
21031
Les membres de la commission permanente dans les collèges et les lycées sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
21032

                        
21033
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est organisée à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil ;
21034

                        
21035
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves et les représentants des élèves dans les lycées sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves dans les collèges sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21036

                        
21037
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
21038

                        
21039
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
21041
######## Article R421-39
21042

                        
21043
La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
21044

                        
21045
1° Le chef d'établissement, président ;
21046

                        
21047
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
21048

                        
21049
3° Le gestionnaire ;
21050

                        
21051
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
21052

                        
21053
5° Quatre représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation, dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
21054

                        
21055
6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
21056

                        
21057
7° Un représentant élu des élèves.
   

                    
21059
######## Article R421-40
21060

                        
21061
Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
21062

                        
21063
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-38 ;
21064

                        
21065
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
21066

                        
21067
3° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement peut être soit le représentant titulaire de celle-ci soit son suppléant au conseil d'administration de l'établissement.
21068

                        
21069
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
21073
######## Article R421-41
21074

                        
21075
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
21076

                        
21077
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
21078

                        
21079
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
21080

                        
21081
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
   

                    
21087
######## Article R421-42
21088

                        
21089
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
21090

                        
21091
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :
21092

                        
21093
1° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
21094

                        
21095
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21096

                        
21097
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
   

                    
21101
######## Article R421-43
21102

                        
21103
Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
21104

                        
21105
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
21106

                        
21107
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
21108

                        
21109
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
21110

                        
21111
Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
21112

                        
21113
Les représentants des lycéens élisent pour un an, en leur sein, au scrutin uninominal à deux tours, un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil d'administration. Le représentant titulaire assure les fonctions de vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21114

                        
21115
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
   

                    
21117
######## Article R421-44
21118

                        
21119
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
21120

                        
21121
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
21122

                        
21123
2° Il est obligatoirement consulté :
21124

                        
21125
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
21126

                        
21127
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
21128

                        
21129
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
21130

                        
21131
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
21132

                        
21133
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
21134

                        
21135
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
21137
######## Article R421-45
21138

                        
21139
Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
21140

                        
21141
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
21142

                        
21143
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
   

                    
21147
######## Article R421-46
21148

                        
21149
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
   

                    
21151
######## Article R421-47
21152

                        
21153
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
21154

                        
21155
1° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
21156

                        
21157
2° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
21158

                        
21159
3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
21160

                        
21161
4° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
21162

                        
21163
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
   

                    
21167
####### Article R421-48
21168

                        
21169
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire à l'encontre des élèves des établissements publics locaux d'enseignement, la composition et les compétences du conseil de discipline de l'établissement, la composition du conseil de discipline départemental et les modalités d'appel de leur décisions sont fixées par les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif à ces établissements et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
21170

                        
21171
Ces dispositions ne sont pas applicables aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles disciplinaires que celles des écoles élémentaires.
   

                    
21173
####### Article R421-49
21174

                        
21175
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
21176

                        
21177
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
21178

                        
21179
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement.
   

                    
21181
####### Article R421-50
21182

                        
21183
Dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
21184

                        
21185
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
21186

                        
21187
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
21188

                        
21189
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
21190

                        
21191
4° Le conseiller principal d'éducation ;
21192

                        
21193
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
21194

                        
21195
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
21196

                        
21197
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
21198

                        
21199
7° L'assistant de service social ;
21200

                        
21201
8° L'infirmier ou l'infirmière.
21202

                        
21203
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
21204

                        
21205
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
21206

                        
21207
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
   

                    
21209
####### Article R421-51
21210

                        
21211
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
21212

                        
21213
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
21214

                        
21215
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
21216

                        
21217
Le conseil de classe se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève.
   

                    
21219
####### Article R421-52
21220

                        
21221
Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté qui sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.
   

                    
21223
####### Article R421-53
21224

                        
21225
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
   

                    
21229
####### Article R421-54
21230

                        
21231
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
21232

                        
21233
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
21234

                        
21235
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
21236

                        
21237
b) Au recrutement de personnels ;
21238

                        
21239
c) Au financement des voyages scolaires.
21240

                        
21241
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
21242

                        
21243
2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
21244

                        
21245
a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
21246

                        
21247
b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
21248

                        
21249
Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
   

                    
21251
####### Article R421-55
21252

                        
21253
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
21254

                        
21255
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
21256

                        
21257
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
21258

                        
21259
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
21260

                        
21261
4° A l'organisation du temps scolaire ;
21262

                        
21263
5° Au projet d'établissement ;
21264

                        
21265
6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
21266

                        
21267
7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
21268

                        
21269
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
   

                    
21271
####### Article R421-56
21272

                        
21273
Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
   

                    
21277
###### Article R421-57
21278

                        
21279
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
21281
###### Article R421-58
21282

                        
21283
Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
21284

                        
21285
Ces ressources comprennent :
21286

                        
21287
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8,
21288
L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
21289

                        
21290
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
21291

                        
21292
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
21293

                        
21294
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
21295

                        
21296
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
21297

                        
21298
Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
21299

                        
21300
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
   

                    
21302
###### Article R421-59
21303

                        
21304
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
21305

                        
21306
Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
21307

                        
21308
Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
21309

                        
21310
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
   

                    
21312
###### Article R421-60
21313

                        
21314
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.
21315

                        
21316
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
21317

                        
21318
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
21319

                        
21320
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
21321

                        
21322
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
21323

                        
21324
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
21325

                        
21326
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
21328
###### Article R421-61
21329

                        
21330
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
   

                    
21332
###### Article R421-62
21333

                        
21334
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
   

                    
21336
###### Article R421-63
21337

                        
21338
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
21339

                        
21340
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
   

                    
21342
###### Article R421-64
21343

                        
21344
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
21345

                        
21346
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
21347

                        
21348
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
   

                    
21350
###### Article R421-65
21351

                        
21352
Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement, par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
21354
###### Article R421-66
21355

                        
21356
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
21357

                        
21358
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
21359

                        
21360
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
21361

                        
21362
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
   

                    
21364
###### Article R421-67
21365

                        
21366
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
21367

                        
21368
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
21369

                        
21370
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par le décret pris pour l'application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
21372
###### Article R421-68
21373

                        
21374
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
21375

                        
21376
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
21377

                        
21378
L'agence comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
   

                    
21380
###### Article R421-69
21381

                        
21382
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
21383

                        
21384
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
21385

                        
21386
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
21387

                        
21388
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
   

                    
21390
###### Article R421-70
21391

                        
21392
Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
21394
###### Article R421-71
21395

                        
21396
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
   

                    
21398
###### Article R421-72
21399

                        
21400
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
   

                    
21402
###### Article R421-73
21403

                        
21404
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
   

                    
21406
###### Article R421-74
21407

                        
21408
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
21409

                        
21410
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21412
###### Article R421-75
21413

                        
21414
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
21415

                        
21416
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
21417

                        
21418
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
21419

                        
21420
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
   

                    
21422
###### Article R421-76
21423

                        
21424
Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation fixent le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.
   

                    
21426
###### Article R421-77
21427

                        
21428
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21429

                        
21430
Le compte financier comprend :
21431

                        
21432
1° La balance définitive des comptes ;
21433

                        
21434
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21435

                        
21436
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21437

                        
21438
4° Les documents de synthèse comptable ;
21439

                        
21440
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
21441

                        
21442
Le compte financier est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21443

                        
21444
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21445

                        
21446
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité territoriale de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.
21447

                        
21448
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21449

                        
21450
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
21452
###### Article R421-78
21453

                        
21454
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
21455

                        
21456
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
   

                    
21464
####### Article R421-79
21465

                        
21466
Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.
21467

                        
21468
Les conditions d'admission dans ces lycées sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de la mer pris, le cas échéant, avec le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
21470
####### Article R421-80
21471

                        
21472
Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
   

                    
21474
####### Article R421-81
21475

                        
21476
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
   

                    
21478
####### Article R421-82
21479

                        
21480
Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.
   

                    
21486
######## Article R421-83
21487

                        
21488
Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.
21489

                        
21490
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
   

                    
21492
######## Article R421-84
21493

                        
21494
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
21495

                        
21496
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
21497

                        
21498
2° A autorité sur le personnel recruté par l'établissement ;
21499

                        
21500
3° Préside le conseil d'administration, le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et le conseil de discipline ;
21501

                        
21502
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
21503

                        
21504
5° Prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
21505

                        
21506
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil ;
21507

                        
21508
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-92 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
21509

                        
21510
8° Après accord du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;
21511

                        
21512
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11, L. 421-14 et L. 421-20, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55.
   

                    
21514
######## Article R421-85
21515

                        
21516
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
21517

                        
21518
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
21519

                        
21520
2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
21521

                        
21522
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
21523

                        
21524
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
21525

                        
21526
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes ; à l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de le mer, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
21528
######## Article R421-86
21529

                        
21530
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional.
   

                    
21532
######## Article R421-87
21533

                        
21534
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
21535

                        
21536
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
21537

                        
21538
1° Interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
21539

                        
21540
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
21541

                        
21542
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
   

                    
21544
######## Article R421-88
21545

                        
21546
Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
21547

                        
21548
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
21549

                        
21550
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
21551

                        
21552
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.
   

                    
21558
######### Article R421-89
21559

                        
21560
Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :
21561

                        
21562
1° Le chef d'établissement, président ;
21563

                        
21564
2° Un représentant de la région ;
21565

                        
21566
3° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
21567

                        
21568
4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ;
21569

                        
21570
5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;
21571

                        
21572
6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
21574
######### Article R421-90
21575

                        
21576
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
21577

                        
21578
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
   

                    
21580
######### Article R421-91
21581

                        
21582
Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
21583

                        
21584
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
21585

                        
21586
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
21590
######### Article R421-92
21591

                        
21592
Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
21593

                        
21594
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
21595

                        
21596
2° L'organisation du temps scolaire ;
21597

                        
21598
3° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
21599

                        
21600
4° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
21601

                        
21602
5° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
21603

                        
21604
6° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
   

                    
21606
######### Article R421-93
21607

                        
21608
Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
21609

                        
21610
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
21611

                        
21612
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
21613

                        
21614
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
21615

                        
21616
4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
21617

                        
21618
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
21619

                        
21620
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
   

                    
21622
######### Article R421-94
21623

                        
21624
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
21625

                        
21626
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;
21627

                        
21628
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
21629

                        
21630
3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
21631

                        
21632
4° Il donne son accord sur :
21633

                        
21634
a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
21635

                        
21636
b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
21637

                        
21638
c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
21639

                        
21640
5° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
21641

                        
21642
6° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
21643

                        
21644
7° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
21645

                        
21646
8° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 28 du code des marchés publics.
   

                    
21648
######### Article R421-95
21649

                        
21650
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
21651

                        
21652
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;
21653

                        
21654
2° Les modalités d'information des personnels, des parents et des élèves ;
21655

                        
21656
3° L'utilisation des locaux scolaires par le maire de la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif prévue par l'article L. 212-15 ;
21657

                        
21658
4° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.
21659

                        
21660
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
21661

                        
21662
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
   

                    
21666
######### Article R421-96
21667

                        
21668
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur régional des affaires maritimes, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
21669

                        
21670
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
21671

                        
21672
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
21673

                        
21674
L'ordre du jour est adopté en début de séance.
   

                    
21678
######### Article R421-97
21679

                        
21680
Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
21681

                        
21682
Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
21683

                        
21684
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
21685

                        
21686
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
21687

                        
21688
Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
   

                    
21690
######### Article R421-98
21691

                        
21692
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
21693

                        
21694
Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
   

                    
21696
######### Article R421-99
21697

                        
21698
Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
21699

                        
21700
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
21701

                        
21702
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
   

                    
21704
######### Article R421-100
21705

                        
21706
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
21707

                        
21708
Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
21709

                        
21710
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
21712
######### Article R421-101
21713

                        
21714
Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
21715

                        
21716
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
21718
######### Article R421-102
21719

                        
21720
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
   

                    
21722
######### Article R421-103
21723

                        
21724
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
21725

                        
21726
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article R. 421-101 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
   

                    
21728
######### Article R421-104
21729

                        
21730
Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
21734
######## Article R421-105
21735

                        
21736
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :
21737

                        
21738
1° Sept membres du conseil d'administration dont :
21739

                        
21740
a) Le représentant de la région ;
21741

                        
21742
b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
21743

                        
21744
c) Un représentant des personnels enseignants ;
21745

                        
21746
d) Un représentant des parents d'élèves ;
21747

                        
21748
e) Un représentant des élèves ;
21749

                        
21750
f) Deux personnalités qualifiées ;
21751

                        
21752
2° Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :
21753

                        
21754
a) Deux représentants des organisations patronales ;
21755

                        
21756
b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
21757

                        
21758
c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;
21759

                        
21760
d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;
21761

                        
21762
e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.
21763

                        
21764
Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.
21765

                        
21766
A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
21767

                        
21768
Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
   

                    
21770
######## Article R421-106
21771

                        
21772
Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :
21773

                        
21774
1° Le programme d'actions particulières de l'établissement ;
21775

                        
21776
2° Le programme de formation continue des adultes et le programme des formations complémentaires ;
21777

                        
21778
3° Les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.
21779

                        
21780
Il peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.
   

                    
21782
######## Article R421-107
21783

                        
21784
La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées à l'article 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux relevant du ministre chargé de la mer.
   

                    
21790
######## Article R421-108
21791

                        
21792
Sous réserve des dispositions des articles R. 421-109 à R. 421-128, les lycées professionnels maritimes érigés en établissements publics locaux d'enseignement sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
21794
######## Article R421-109
21795

                        
21796
Le budget des lycées professionnels maritimes, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources des établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
21797

                        
21798
Ces ressources comprennent notamment :
21799

                        
21800
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2,
21801
L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 ;
21802

                        
21803
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ou privée ;
21804

                        
21805
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement et, d'une manière générale, toute contribution des élèves, les produits de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, la taxe d'apprentissage, les conventions de formation professionnelle et les conventions d'occupation des logements et locaux.
21806

                        
21807
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, les missions de restauration et d'hébergement, les aides aux élèves ainsi que les dépenses de personnel à la charge de l'établissement.
21808

                        
21809
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment la formation continue, les activités périscolaires et parascolaires.
21810

                        
21811
Le budget des lycées professionnels maritimes comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
   

                    
21813
######## Article R421-110
21814

                        
21815
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional des affaires maritimes dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional des affaires maritimes a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.
21816

                        
21817
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
   

                    
21819
######## Article R421-111
21820

                        
21821
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
21822

                        
21823
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement inscrit au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.
   

                    
21825
######## Article R421-112
21826

                        
21827
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
   

                    
21829
######## Article R421-113
21830

                        
21831
Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.
21832

                        
21833
Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.
21834

                        
21835
Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
   

                    
21837
######## Article R421-114
21838

                        
21839
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
21840

                        
21841
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
21842

                        
21843
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
   

                    
21845
######## Article R421-115
21846

                        
21847
Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
   

                    
21849
######## Article R421-116
21850

                        
21851
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
21852

                        
21853
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
21854

                        
21855
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
21856

                        
21857
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
   

                    
21859
######## Article R421-117
21860

                        
21861
Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
21862

                        
21863
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recette au titre de cet exercice.
21864

                        
21865
Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
   

                    
21867
######## Article R421-118
21868

                        
21869
Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
21870

                        
21871
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
21872

                        
21873
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
   

                    
21875
######## Article R421-119
21876

                        
21877
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
21878

                        
21879
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
21880

                        
21881
2° Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
21882

                        
21883
La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
   

                    
21885
######## Article R421-120
21886

                        
21887
Les régisseurs de recette et d'avance sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
21889
######## Article R421-121
21890

                        
21891
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
   

                    
21893
######## Article R421-122
21894

                        
21895
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.
   

                    
21897
######## Article R421-123
21898

                        
21899
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
   

                    
21901
######## Article R421-124
21902

                        
21903
Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
21904

                        
21905
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21907
######## Article R421-125
21908

                        
21909
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
21910

                        
21911
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
21912

                        
21913
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
21914

                        
21915
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
   

                    
21917
######## Article R421-126
21918

                        
21919
Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la mer fixent le plan comptable des établissements ainsi que la présentation de leur compte financier.
   

                    
21921
######## Article R421-127
21922

                        
21923
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
21924

                        
21925
Le compte financier comprend :
21926

                        
21927
1° La balance définitive des comptes ;
21928

                        
21929
2° Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
21930

                        
21931
3° Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
21932

                        
21933
4° Les documents de synthèse comptable ;
21934

                        
21935
5° La balance des comptes des valeurs inactives.
21936

                        
21937
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
21938

                        
21939
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
21940

                        
21941
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.
21942

                        
21943
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
21944

                        
21945
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
21947
######## Article R421-128
21948

                        
21949
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
21950

                        
21951
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
   

                    
21953
######## Article R421-129
21954

                        
21955
Le représentant de l'Etat, le directeur régional des affaires maritimes et le conseil régional ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement des lycées professionnels maritimes.
   

                    
21959
###### Article R421-130
21960

                        
21961
Les règles relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment leurs missions et leur organisation administrative et financière, sont fixées par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
   

                    
21967
####### Article D421-131
21968

                        
21969
Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
   

                    
21971
####### Article D421-132
21972

                        
21973
La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
   

                    
21975
####### Article D421-133
21976

                        
21977
L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
21978

                        
21979
Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
   

                    
21981
####### Article D421-134
21982

                        
21983
Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.
21984

                        
21985
Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.
21986

                        
21987
Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
21988

                        
21989
Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.
21990

                        
21991
Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.
21992

                        
21993
En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
   

                    
21995
####### Article D421-135
21996

                        
21997
Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciés au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est délivrée aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
21998

                        
21999
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre.
   

                    
22001
####### Article D421-136
22002

                        
22003
Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement permet de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
   

                    
22005
####### Article D421-137
22006

                        
22007
Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
22008

                        
22009
1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
22010

                        
22011
2° Le choix des manuels scolaires ;
22012

                        
22013
3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
22014

                        
22015
4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
   

                    
22017
####### Article D421-138
22018

                        
22019
Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
22020

                        
22021
1° Le directeur d'école, président ;
22022

                        
22023
2° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
22024

                        
22025
3° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
22026

                        
22027
4° Un représentant de la commune siège de l'école ;
22028

                        
22029
5° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
   

                    
22031
####### Article D421-139
22032

                        
22033
Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :
22034

                        
22035
1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
22036

                        
22037
2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;
22038

                        
22039
3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;
22040

                        
22041
4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;
22042

                        
22043
5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ;
22044

                        
22045
6° Quatre personnalités locales, dont :
22046

                        
22047
a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
22048

                        
22049
b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;
22050

                        
22051
c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
   

                    
22053
####### Article D421-140
22054

                        
22055
Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
22056

                        
22057
La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
   

                    
22059
####### Article D421-141
22060

                        
22061
Le conseil de section internationale est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
22062

                        
22063
Les avis du conseil de section internationale sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.
   

                    
22065
####### Article D421-142
22066

                        
22067
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.
   

                    
22069
####### Article D421-143
22070

                        
22071
Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué par le recteur.
22072

                        
22073
Ce conseil comporte les membres suivants :
22074

                        
22075
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
22076

                        
22077
2° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
22078

                        
22079
3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
22080

                        
22081
4° Un inspecteur de l'éducation nationale ;
22082

                        
22083
5° Les directeurs des écoles et chefs des établissements comportant des sections internationales ;
22084

                        
22085
6° Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
22086

                        
22087
7° Trois représentants des parents d'élèves (un pour écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
22088

                        
22089
8° Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
22090

                        
22091
9° Sept personnalités locales, dont :
22092

                        
22093
a) Un représentant du département ;
22094

                        
22095
b) Un représentant de la région ;
22096

                        
22097
c) Le maire d'une commune siège d'une école ou d'un établissement comportant une ou plusieurs sections internationales ;
22098

                        
22099
d) Quatre personnalités choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
22100

                        
22101
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
   

                    
22107
######## Article D421-144
22108

                        
22109
Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.
   

                    
22111
######## Article D421-145
22112

                        
22113
La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
22114

                        
22115
Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité mentionnée à l'article D. 421-151.
   

                    
22117
######## Article D421-146
22118

                        
22119
A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
   

                    
22121
######## Article D421-147
22122

                        
22123
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
22124

                        
22125
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
   

                    
22127
######## Article D421-148
22128

                        
22129
Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le rapport est devenu définitif.
22130

                        
22131
Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués pour la vie lycéenne et de la commission d'hygiène et de sécurité.
   

                    
22133
######## Article D421-149
22134

                        
22135
Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui saisit l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement et, le cas échéant, le préfet.
22136

                        
22137
L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet informent le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.
   

                    
22139
######## Article D421-150
22140

                        
22141
Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
22142

                        
22143
Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
22144

                        
22145
La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
   

                    
22151
######### Article D421-151
22152

                        
22153
La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :
22154

                        
22155
1° Le chef d'établissement, président ;
22156

                        
22157
2° Le gestionnaire de l'établissement ;
22158

                        
22159
3° Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ;
22160

                        
22161
4° Le chef de travaux ;
22162

                        
22163
5° Le représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
22164

                        
22165
6° Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ;
22166

                        
22167
7° Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ;
22168

                        
22169
8° Deux représentants des parents d'élèves ;
22170

                        
22171
9° Deux représentants des élèves.
22172

                        
22173
L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence.
22174

                        
22175
Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.
22176

                        
22177
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire.
22178

                        
22179
La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers.
   

                    
22181
######### Article D421-152
22182

                        
22183
Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration.
22184

                        
22185
Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ;
22186

                        
22187
Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers.
22188

                        
22189
Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants.
   

                    
22193
######### Article D421-153
22194

                        
22195
La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
   

                    
22197
######### Article D421-154
22198

                        
22199
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission.
22200

                        
22201
Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux.
   

                    
22203
######### Article D421-155
22204

                        
22205
La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail.
   

                    
22207
######### Article D421-156
22208

                        
22209
Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an.
   

                    
22211
######### Article D421-157
22212

                        
22213
Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité :
22214

                        
22215
1° Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ;
22216

                        
22217
2° Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité.
   

                    
22219
######### Article D421-158
22220

                        
22221
La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers.
22222

                        
22223
Elle délibère à la majorité des membres présents.
22224

                        
22225
Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
   

                    
22227
######### Article D421-159
22228

                        
22229
Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
22230

                        
22231
Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande.
   

                    
22239
####### Article D422-1
22240

                        
22241
Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.
   

                    
22243
####### Article D422-2
22244

                        
22245
Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
22246

                        
22247
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
22248

                        
22249
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
22250

                        
22251
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
22252

                        
22253
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
22254

                        
22255
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
22256

                        
22257
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
22258

                        
22259
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
22260

                        
22261
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
   

                    
22263
####### Article D422-3
22264

                        
22265
Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.
   

                    
22267
####### Article D422-4
22268

                        
22269
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
   

                    
22275
######### Article D422-5
22276

                        
22277
Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
22278

                        
22279
Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.
   

                    
22281
######### Article D422-6
22282

                        
22283
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
22284

                        
22285
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
22286

                        
22287
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
22288

                        
22289
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
22290

                        
22291
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
22292

                        
22293
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
22294

                        
22295
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
22296

                        
22297
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
22298

                        
22299
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration. Il informe le conseil d'administration dans sa séance la plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable dans les cas prévus à l'article D. 422-16 et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
22300

                        
22301
Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
22303
######### Article D422-7
22304

                        
22305
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
22306

                        
22307
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
22308

                        
22309
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
22310

                        
22311
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
22312

                        
22313
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
22314

                        
22315
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
   

                    
22317
######### Article D422-8
22318

                        
22319
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.
   

                    
22321
######### Article D422-9
22322

                        
22323
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
22324

                        
22325
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
22326

                        
22327
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
22328

                        
22329
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
22331
######### Article D422-10
22332

                        
22333
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
22334

                        
22335
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
22336

                        
22337
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
22338

                        
22339
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration et de la commission permanente de l'établissement.
22340

                        
22341
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
   

                    
22343
######### Article D422-11
22344

                        
22345
Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique.
22346

                        
22347
Les actes du chef d'établissement relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice ne sont pas soumis à transmission pour devenir exécutoires.
   

                    
22351
######### Article D422-12
22352

                        
22353
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants :
22354

                        
22355
1° Le chef d'établissement, président ;
22356

                        
22357
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
22358

                        
22359
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
22360

                        
22361
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
22362

                        
22363
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges et le chef des travaux dans les lycées ;
22364

                        
22365
6° Un représentant du département pour les collèges et un représentant de la région pour les lycées ;
22366

                        
22367
7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;
22368

                        
22369
8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à cinq et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq ;
22370

                        
22371
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
22372

                        
22373
10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves pour les collèges et cinq représentants des parents d'élèves et cinq représentants des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.
   

                    
22375
######### Article D422-13
22376

                        
22377
Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.
22378

                        
22379
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
   

                    
22381
######### Article D422-14
22382

                        
22383
Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
22384

                        
22385
1° Le chef d'établissement, président ;
22386

                        
22387
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
22388

                        
22389
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
22390

                        
22391
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
22392

                        
22393
5° Un représentant du département ;
22394

                        
22395
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
22396

                        
22397
7° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement, désignés en raison de leur fonction, sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités définies à l'article D. 422-13 ;
22398

                        
22399
8° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
22400

                        
22401
9° Huit représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves.
   

                    
22403
######### Article D422-15
22404

                        
22405
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
22406

                        
22407
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
   

                    
22409
######### Article D422-16
22410

                        
22411
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
22412

                        
22413
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article D. 422-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
22414

                        
22415
2° Il adopte le projet d'établissement ;
22416

                        
22417
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
22418

                        
22419
4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
22420

                        
22421
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
22422

                        
22423
6° Il donne son accord sur :
22424

                        
22425
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
22426

                        
22427
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
22428

                        
22429
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
22430

                        
22431
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
22432
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
22433

                        
22434
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
22435

                        
22436
7° Il délibère sur :
22437

                        
22438
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
22439

                        
22440
b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
22441

                        
22442
c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
22443

                        
22444
d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
22445

                        
22446
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
22447

                        
22448
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
22449

                        
22450
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
22451

                        
22452
11° Il adopte son règlement intérieur.
   

                    
22454
######### Article D422-17
22455

                        
22456
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
22457

                        
22458
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
22459

                        
22460
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
22461

                        
22462
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3.
22463

                        
22464
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
22465

                        
22466
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
   

                    
22468
######### Article D422-18
22469

                        
22470
Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article R. 421-3.
   

                    
22472
######### Article D422-19
22473

                        
22474
Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5.
22475

                        
22476
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
   

                    
22478
######### Article D422-20
22479

                        
22480
Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 422-16 et D. 422-17 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
22482
######### Article D422-21
22483

                        
22484
Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D. 422-45 à D. 422-53 :
22485

                        
22486
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
22487

                        
22488
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
22489

                        
22490
b) Au recrutement de personnels ;
22491

                        
22492
c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
22493

                        
22494
d) Au financement des voyages scolaires.
22495

                        
22496
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
22497

                        
22498
2° Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
22499

                        
22500
a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
22501

                        
22502
b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
22503

                        
22504
c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
22505

                        
22506
d) A l'organisation du temps scolaire ;
22507

                        
22508
e) Au projet d'établissement ;
22509

                        
22510
f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
22511

                        
22512
g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
22513

                        
22514
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
22515

                        
22516
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
   

                    
22518
######### Article D422-22
22519

                        
22520
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé. Pour l'élection des représentants des personnels, les électeurs sont répartis en deux collèges.
22521

                        
22522
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
22523

                        
22524
Les instructeurs font partie du même collège électoral que celui des personnels dont les fonctions sont identiques à celles qu'ils exercent.
22525

                        
22526
Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.
22527

                        
22528
Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
22529

                        
22530
Les personnels votent dans l'établissement où ils ont été affectés ou par lequel ils ont été recrutés. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements votent dans l'établissement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service ; en cas de répartition égale de celui-ci entre deux établissements, ils votent dans l'établissement de leur choix. Les personnels remplaçants votent dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions au moment des élections à la condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
22531

                        
22532
Les fonctionnaires stagiaires régis par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont électeurs et éligibles.
22533

                        
22534
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
22535

                        
22536
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
22537

                        
22538
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
   

                    
22540
######### Article D422-23
22541

                        
22542
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
22543

                        
22544
Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.
22545

                        
22546
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
22547

                        
22548
Dans les scrutins prévus au présent article, en cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
   

                    
22550
######### Article D422-24
22551

                        
22552
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
   

                    
22554
######### Article D422-25
22555

                        
22556
Les articles D. 422-22 et D. 422-23 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
22557

                        
22558
Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont d'une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
22559

                        
22560
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
   

                    
22562
######### Article D422-26
22563

                        
22564
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
22565

                        
22566
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article D. 422-22, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
22567

                        
22568
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
22569

                        
22570
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
22571

                        
22572
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
22573

                        
22574
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
22575

                        
22576
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
22577

                        
22578
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
   

                    
22580
######### Article D422-27
22581

                        
22582
Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
22583

                        
22584
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
22586
######### Article D422-28
22587

                        
22588
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
   

                    
22590
######### Article D422-29
22591

                        
22592
Lorsqu'un membre élu perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
22593

                        
22594
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 422-27 perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
22595

                        
22596
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 422-13.
   

                    
22598
######### Article D422-30
22599

                        
22600
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
   

                    
22602
######### Article D422-31
22603

                        
22604
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
22605

                        
22606
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
22607

                        
22608
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
22609

                        
22610
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article D. 422-2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
22614
######### Article D422-32
22615

                        
22616
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
22617

                        
22618
1° Le chef d'établissement, président ;
22619

                        
22620
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
22621

                        
22622
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
22623

                        
22624
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
22625

                        
22626
5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
22627

                        
22628
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
22629

                        
22630
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
22631

                        
22632
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
22633

                        
22634
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.
22635

                        
22636
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
22638
######### Article D422-33
22639

                        
22640
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.
22641

                        
22642
Les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
   

                    
22646
######### Article D422-34
22647

                        
22648
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
22649

                        
22650
Au cours de la première réunion, il est procédé à l'élection :
22651

                        
22652
1° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
22653

                        
22654
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
22655

                        
22656
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
   

                    
22658
######### Article D422-35
22659

                        
22660
Dans les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus au scrutin plurinominal à un tour, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
22661

                        
22662
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
22663

                        
22664
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
22665

                        
22666
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
   

                    
22668
######### Article D422-36
22669

                        
22670
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
22671

                        
22672
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
   

                    
22674
######### Article D422-37
22675

                        
22676
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le vote par correspondance est autorisé, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
22677

                        
22678
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
22679

                        
22680
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
   

                    
22682
######### Article D422-38
22683

                        
22684
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
22685

                        
22686
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
22687

                        
22688
2° Il est obligatoirement consulté :
22689

                        
22690
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
22691

                        
22692
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
22693

                        
22694
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
22695

                        
22696
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de l'article 8-1 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
22697

                        
22698
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
22699

                        
22700
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement convoque à nouveau le conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
22702
######### Article D422-39
22703

                        
22704
Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.
   

                    
22708
######### Article D422-40
22709

                        
22710
Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées par les articles 31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux et par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale.
   

                    
22712
######### Article D422-41
22713

                        
22714
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
22715

                        
22716
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
22717

                        
22718
Les équipes pédagogiques peuvent être réunies à l'initiative du chef d'établissement sous sa présidence.
   

                    
22720
######### Article D422-42
22721

                        
22722
Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :
22723

                        
22724
1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
22725

                        
22726
2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
22727

                        
22728
3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
22729

                        
22730
4° Le conseiller principal d'éducation ;
22731

                        
22732
5° Le conseiller d'orientation-psychologue.
22733

                        
22734
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
22735

                        
22736
6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
22737

                        
22738
7° L'assistant de service social ;
22739

                        
22740
8° L'infirmier ou l'infirmière.
22741

                        
22742
Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
22743

                        
22744
Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.
22745

                        
22746
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
   

                    
22748
######### Article D422-43
22749

                        
22750
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.
22751

                        
22752
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
22753

                        
22754
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.
22755

                        
22756
Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32 ou de redoublement.
   

                    
22758
######### Article D422-44
22759

                        
22760
Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
   

                    
22766
######### Article D422-45
22767

                        
22768
Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53, les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, de la première partie et des articles 154 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
22770
######### Article D422-46
22771

                        
22772
Le budget de ces établissements, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'éducation.
22773

                        
22774
Ces ressources comprennent :
22775

                        
22776
1° Des subventions de l'Etat ;
22777

                        
22778
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
22779

                        
22780
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
22781

                        
22782
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
22783

                        
22784
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer notamment l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
22785

                        
22786
Le budget des établissements comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont ils disposent à quelque titre que ce soit.
22787

                        
22788
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.
   

                    
22790
######### Article D422-47
22791

                        
22792
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat. Il est transmis à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la subvention de l'Etat, il est réglé par l'autorité de tutelle.
22793

                        
22794
Le budget des établissements est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
   

                    
22796
######### Article D422-48
22797

                        
22798
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
22799

                        
22800
Sont limitatifs les crédits inscrits aux chapitres budgétaires et, plus généralement, les crédits auxquels une disposition législative ou réglementaire a donné ce caractère.
22801

                        
22802
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
22803

                        
22804
1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
22805

                        
22806
2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
22807

                        
22808
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
22809

                        
22810
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
22811

                        
22812
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
22814
######### Article D422-49
22815

                        
22816
Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
22817

                        
22818
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
   

                    
22820
######### Article D422-50
22821

                        
22822
Plusieurs établissements peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.
   

                    
22824
######### Article D422-51
22825

                        
22826
Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.
22827

                        
22828
Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
   

                    
22830
######### Article D422-52
22831

                        
22832
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
22833

                        
22834
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
22835

                        
22836
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
   

                    
22838
######### Article D422-53
22839

                        
22840
Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
22844
######### Article D422-54
22845

                        
22846
Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.
   

                    
22848
######### Article D422-55
22849

                        
22850
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
22851

                        
22852
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels soignants, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre chargé de l'éducation fixe, par arrêté, la participation que les familles apportent à ce titre pour chaque élève interne et demi-pensionnaire.
   

                    
22854
######### Article D422-56
22855

                        
22856
Une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe les tarifs des frais d'hébergement.
22857

                        
22858
Ces tarifs comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement qui ne peut être inférieure à 30 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article D. 422-58, ni être supérieure à 35 et 25 % des mêmes tarifs.
22859

                        
22860
Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes de sixième et cinquième, pour ceux des classes préparatoires aux grandes écoles, sections de techniciens supérieurs, sections sport-études et sections hôtelières.
   

                    
22862
######### Article D422-57
22863

                        
22864
Les frais d'hébergement sont forfaitaires, payables par trimestre et d'avance.
22865

                        
22866
Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés.
22867

                        
22868
Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, peut autoriser le paiement "au ticket". Le prix des repas payés "au ticket" peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
22869

                        
22870
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements où cette mesure pourrait entraîner l'exclusion totale de l'élève, et notamment dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par l'autorité de tutelle sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'administration.
   

                    
22872
######### Article D422-58
22873

                        
22874
Parmi les personnels des établissements, les catégories d'agents suivantes sont commensales de droit :
22875

                        
22876
1° Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat à service complet ou partiel et tout personnel assimilé ;
22877

                        
22878
2° Les assistants étrangers ;
22879

                        
22880
3° Les infirmiers et les infirmières ;
22881

                        
22882
4° Les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
22883

                        
22884
Les commensaux de droit paient pour trois repas quotidiens 1/270 du tarif annuel de pension des élèves des classes de quatrième à terminale ; un abattement de 20 % est de plus consenti aux agents de service et de laboratoire. Le déjeuner et le dîner représentent chacun 45 % de ce tarif et le petit déjeuner 10 %.
22885

                        
22886
Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs lorsqu'ils sont en congé régulier sont dispensés de tout reversement.
22887

                        
22888
Tous les autres personnels des établissements visés ci-dessus peuvent être admis à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'administration.
22889

                        
22890
En deçà de l'indice des traitements de la fonction publique limitant le droit à prestations interministérielles, ces personnels paient le tarif des élèves de quatrième à terminale, majoré de 15 %. Au-delà de l'indice plafond, le tarif applicable aux personnels visés au précédent alinéa est majoré de 25 %. Lorsque les tarifs sont payés "au ticket" par les élèves, le pourcentage d'augmentation est déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.
22891

                        
22892
L'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, aux élèves de passage, au tarif des classes correspondantes et au tarif majoré des personnels visés au huitième alinéa du présent article, aux auditeurs des cours de toute nature organisés dans l'établissement, aux membres des conseils d'administration des établissements dont les élèves sont nourris à ladite table, enfin à des personnes étrangères au service.
   

                    
22894
######### Article D422-59
22895

                        
22896
Pour l'application au lycée polyvalent et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-13, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-21, D. 422-26, D. 422-31 et D. 422-47, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale ». A l'article D. 422-9, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « le préfet ou son représentant ».
   

                    
22900
####### Article R422-60
22901

                        
22902
Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
   

                    
22906
###### Article D422-61
22907

                        
22908
Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
22909

                        
22910
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles 4-1 à 4-5,8-1,31,31-1 et 31-2 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
   

                    
22912
###### Article D422-62
22913

                        
22914
Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
22915

                        
22916
En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.
22917

                        
22918
Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
22919

                        
22920
1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
22921

                        
22922
2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
22923

                        
22924
3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
22925

                        
22926
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
22927

                        
22928
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.
   

                    
22930
###### Article D422-63
22931

                        
22932
Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.
22933

                        
22934
Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.
22935

                        
22936
En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.
22937

                        
22938
Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.
22939

                        
22940
Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.
22941

                        
22942
La commission permanente et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-33 et D. 422-38.
   

                    
22944
###### Article D422-64
22945

                        
22946
Dans les établissements mentionnés à l'article D. 422-61, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de l'article D. 422-16 ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de l'article D. 422-17. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
22947

                        
22948
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.
   

                    
22950
###### Article D422-65
22951

                        
22952
En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 401-1 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.
   

                    
22954
###### Article D422-66
22955

                        
22956
Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
22957

                        
22958
Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.
   

                    
22968
######## Article D423-1
22969

                        
22970
Sont soumis aux dispositions du présent article et des articles D. 423-3 à D. 423-14 les groupements d'établissements (GRETA), mentionnés à l'article L. 423-1, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
22971

                        
22972
Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.
22973

                        
22974
Ils s'intègrent dans le réseau d'offre national et académique de formation professionnelle continue du ministère de l'éducation nationale.
22975

                        
22976
Dans le cadre des orientations nationales, le recteur définit une stratégie académique de développement. Il arrête la carte des groupements et favorise le développement de l'activité du réseau académique, dans une logique de cohérence et de solidarité entre les groupements.
22977

                        
22978
Chaque groupement élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans cette stratégie et tenant compte de sa propre situation.
   

                    
22980
######## Article D423-2
22981

                        
22982
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 423-1, un établissement peut être autorisé par le ministre chargé de l'éducation, après consultation du recteur, à mener des actions de formation professionnelle continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.
   

                    
22984
######## Article D423-3
22985

                        
22986
La convention mentionnée à l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
22987

                        
22988
Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.
22989

                        
22990
La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.
   

                    
22992
######## Article D423-4
22993

                        
22994
Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.
22995

                        
22996
Le conseil désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef de l'établissement support du groupement.
22997

                        
22998
Le conseil peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.
   

                    
23000
######## Article D423-5
23001

                        
23002
Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil interétablissements.
23003

                        
23004
Participent aux séances du conseil, avec voix consultative :
23005

                        
23006
1° L'agent comptable du groupement ;
23007

                        
23008
2° Le cas échéant, le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
23009

                        
23010
3° Les conseillers en formation continue ;
23011

                        
23012
4° Les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels ;
23013

                        
23014
5° Un représentant du conseil régional ;
23015

                        
23016
6° Des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
23017

                        
23018
7° Le directeur du centre d'information et d'orientation.
23019

                        
23020
Peuvent également assister aux séances du conseil des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.
23021

                        
23022
Le conseil se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.
   

                    
23024
######## Article D423-6
23025

                        
23026
Le conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
23027

                        
23028
1° Il décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement ;
23029

                        
23030
2° Il arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation professionnelle continue ainsi que le programme annuel d'activité ;
23031

                        
23032
3° Il approuve la politique d'équipement et d'emploi ;
23033

                        
23034
4° Il examine le projet de budget ;
23035

                        
23036
5° Sur proposition des établissements membres, il arrête la participation de chacun d'eux à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement ;
23037

                        
23038
6° Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région et prévu par l'article L. 214-1.
   

                    
23040
######## Article D423-7
23041

                        
23042
Le président du conseil interétablissements exerce les compétences suivantes :
23043

                        
23044
1° Il préside les séances du conseil ;
23045

                        
23046
2° Il veille à l'exécution des décisions du conseil ;
23047

                        
23048
3° Il anime l'action du groupement ;
23049

                        
23050
4° Il représente le groupement auprès des différents partenaires.
   

                    
23052
######## Article D423-8
23053

                        
23054
Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
23055

                        
23056
Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
23057

                        
23058
Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.
   

                    
23060
######## Article D423-9
23061

                        
23062
Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
23063

                        
23064
Il est composé :
23065

                        
23066
1° Du chef de l'établissement support ;
23067

                        
23068
2° De chefs d'établissements membres du groupement ;
23069

                        
23070
3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
23071

                        
23072
4° Des conseillers en formation continue ;
23073

                        
23074
5° Des représentants des personnels ;
23075

                        
23076
6° D'un représentant du conseil régional ;
23077

                        
23078
7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
23079

                        
23080
8° De représentants des stagiaires.
   

                    
23082
######## Article D423-10
23083

                        
23084
Le conseil de perfectionnement formule des propositions et des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.
23085

                        
23086
En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.
   

                    
23088
######## Article D423-11
23089

                        
23090
Les représentants des personnels mentionnés aux articles D. 423-5 et D. 423-9 sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions applicables dans les établissements publics locaux d'enseignement.
23091

                        
23092
Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.
23093

                        
23094
L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
23095

                        
23096
Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.
   

                    
23098
######## Article D423-12
23099

                        
23100
L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.
23101

                        
23102
Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
23103

                        
23104
Les agents comptables gestionnaires des établissements supports des groupements d'établissements assurent la gestion financière et comptable des activités de formation professionnelle continue des adultes, avec le concours des gestionnaires des établissements.
   

                    
23106
######## Article D423-13
23107

                        
23108
Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.
23109

                        
23110
Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.
   

                    
23112
######## Article D423-14
23113

                        
23114
Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
23115

                        
23116
En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
   

                    
23118
######## Article D423-15
23119

                        
23120
Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
   

                    
23124
######## Article D423-16
23125

                        
23126
L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles s'inscrivent dans le réseau d'offre de formation du ministère de l'agriculture.
23127

                        
23128
Dans le cadre des orientations nationales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt définit une stratégie régionale de développement et favorise le développement de l'activité du réseau régional des établissements relevant de sa compétence dans une logique de cohérence et de solidarité entre ces établissements.
   

                    
23130
######## Article D423-17
23131

                        
23132
Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRETA) constitué entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en application de l'article L. 423-1.
   

                    
23136
######## Article D423-18
23137

                        
23138
Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif.
23139

                        
23140
Ces stratégies se développent en cohérence avec la programmation régionale des interventions de l'Etat et le programme régional de formation professionnelle continue de la région. Le recteur et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt apportent leur concours à la définition des programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils définissent les conditions dans lesquelles les réseaux qui relèvent de leur compétence participent à la mise en œuvre de ces programmes.
   

                    
23144
####### Article R423-19
23145

                        
23146
Un groupement d'intérêt public peut être créé dans chaque académie entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour assurer le développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation et de l'insertion professionnelles et pour mettre en commun les moyens nécessaires à ces activités.
   

                    
23148
####### Article R423-20
23149

                        
23150
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont soumises, par le recteur de l'académie, à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement. Cette approbation est donnée après avis du trésorier-payeur général du même département.
23151

                        
23152
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
23154
####### Article R423-21
23155

                        
23156
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
23157

                        
23158
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, fait mention :
23159

                        
23160
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
23161

                        
23162
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
23163

                        
23164
3° Du siège du groupement ;
23165

                        
23166
4° De la durée de la convention ;
23167

                        
23168
5° Du mode de gestion ;
23169

                        
23170
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
   

                    
23172
####### Article R423-22
23173

                        
23174
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-20 et R. 423-21. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur.
23175

                        
23176
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
   

                    
23178
####### Article R423-23
23179

                        
23180
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement.
23181

                        
23182
Le ministre chargé de l'éducation nomme le commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
   

                    
23184
####### Article R423-24
23185

                        
23186
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
23187

                        
23188
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
23189

                        
23190
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
23191

                        
23192
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
23193

                        
23194
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
23195

                        
23196
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
23197

                        
23198
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
23200
####### Article R423-25
23201

                        
23202
Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et celles du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par les articles R. 423-19 à R. 423-27.
23203

                        
23204
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
23206
####### Article R423-26
23207

                        
23208
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
23209

                        
23210
Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
23211

                        
23212
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
   

                    
23214
####### Article R423-27
23215

                        
23216
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
23217

                        
23218
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23219

                        
23220
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.
   

                    
23224
###### Article D423-28
23225

                        
23226
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
   

                    
23228
###### Article R423-29
23229

                        
23230
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
23231

                        
23232
Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
23233

                        
23234
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
23235

                        
23236
A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
23237

                        
23238
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
23239

                        
23240
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23242
###### Article D423-30
23243

                        
23244
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
23245

                        
23246
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
23247

                        
23248
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
23249

                        
23250
2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
23251

                        
23252
3° Du siège du groupement ;
23253

                        
23254
4° De la durée de la convention ;
23255

                        
23256
5° Du mode de gestion ;
23257

                        
23258
6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
   

                    
23260
###### Article D423-31
23261

                        
23262
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 423-29 et D. 423-30. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
23263

                        
23264
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
   

                    
23266
###### Article D423-32
23267

                        
23268
Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
23269

                        
23270
Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes :
23271

                        
23272
1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ;
23273

                        
23274
2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ;
23275

                        
23276
3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ;
23277

                        
23278
4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ;
23279

                        
23280
5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ;
23281

                        
23282
6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
   

                    
23284
###### Article D423-33
23285

                        
23286
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, dans les cas visés au second alinéa de l'article D. 423-34, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par la présente section.
23287

                        
23288
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
23290
###### Article D423-34
23291

                        
23292
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
23293

                        
23294
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
23296
###### Article D423-35
23297

                        
23298
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
   

                    
23300
###### Article D423-36
23301

                        
23302
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
23303

                        
23304
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
   

                    
23308
##### Article D424-1
23309

                        
23310
Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du décret du 12 juillet 1921 qui leur sont applicables et par l'article 47 du code de l'artisanat.
   

                    
23316
###### Article R425-1
23317

                        
23318
Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
   

                    
23320
###### Article R425-2
23321

                        
23322
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
23323

                        
23324
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
23325

                        
23326
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
23327

                        
23328
Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23330
###### Article R425-3
23331

                        
23332
Les lycées de la défense sont commandés par des officiers supérieurs en activité, chefs d'établissement, qui exercent leur autorité sur l'ensemble de l'établissement.
23333

                        
23334
Le commandant du lycée est assisté par au moins un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, de première classe ou de seconde classe, pour les questions relatives à l'enseignement.
   

                    
23336
###### Article R425-4
23337

                        
23338
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de classe, du conseil intérieur et du conseil de discipline institués dans chacun des lycées de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23340
###### Article R425-5
23341

                        
23342
Le régime des lycées de la défense est l'internat. Toutefois, la demi-pension peut être autorisée par le commandant du lycée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23344
###### Article R425-6
23345

                        
23346
Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de l'éducation.
23347

                        
23348
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées.
   

                    
23352
###### Article R425-7
23353

                        
23354
Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.
   

                    
23356
###### Article R425-8
23357

                        
23358
Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.
23359

                        
23360
Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est ouvert à tout jeune Français.
23361

                        
23362
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23364
###### Article R425-9
23365

                        
23366
Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :
23367

                        
23368
1° Du dossier individuel des candidats ;
23369

                        
23370
2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;
23371

                        
23372
3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
23373

                        
23374
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude effectuée par un médecin du lycée.
   

                    
23376
###### Article R425-10
23377

                        
23378
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
23379

                        
23380
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
23382
###### Article R425-11
23383

                        
23384
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
23385

                        
23386
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
23387

                        
23388
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.
   

                    
23390
###### Article R425-12
23391

                        
23392
Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le ministre de la défense.
   

                    
23394
###### Article R425-13
23395

                        
23396
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le conseil de classe et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23400
###### Article R425-14
23401

                        
23402
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu.
23403

                        
23404
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées du ministère de la défense.
23405

                        
23406
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours d'admission ne relevant pas du ministère de la défense :
23407

                        
23408
1° Soit à la fin de la deuxième année du cycle préparatoire et à titre exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;
23409

                        
23410
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
   

                    
23412
###### Article R425-15
23413

                        
23414
Le règlement intérieur établi au sein de chaque lycée de la défense détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables aux élèves et définit leurs droits et obligations. Il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle du lycée et porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur peut justifier la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire.
   

                    
23416
###### Article R425-16
23417

                        
23418
Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont celles prévues à l'article 15 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif à ces établissements.
   

                    
23422
###### Article R425-17
23423

                        
23424
Les enfants admis au titre de l'aide à la famille doivent acquitter les frais de trousseau et de pension dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
23426
###### Article R425-18
23427

                        
23428
Les familles de militaires et agents du ministère de la défense dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
   

                    
23430
###### Article R425-19
23431

                        
23432
Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le ministre de la défense.
   

                    
23434
###### Article R425-20
23435

                        
23436
L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
23437

                        
23438
Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
23439

                        
23440
Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
   

                    
23442
###### Article R425-21
23443

                        
23444
L'exonération prévue à l'article R. 425-20devient définitive lorsque :
23445

                        
23446
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
23447

                        
23448
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les formations rattachées ;
23449

                        
23450
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;
23451

                        
23452
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense, l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années.
   

                    
23458
###### Article R426-1
23459

                        
23460
Le Centre national d'enseignement à distance est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
23462
###### Article R426-2
23463

                        
23464
Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
23465

                        
23466
Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
23467

                        
23468
Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
   

                    
23470
###### Article R426-3
23471

                        
23472
Pour l'exercice de ses missions, le Centre national d'enseignement à distance peut notamment :
23473

                        
23474
1° Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
23475

                        
23476
2° Prendre des participations ou créer des filiales ;
23477

                        
23478
3° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
23479

                        
23480
4° Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
23481

                        
23482
5° Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.
   

                    
23486
###### Article R426-4
23487

                        
23488
Le Centre national d'enseignement à distance est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
23492
####### Article R426-5
23493

                        
23494
Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance comprend dix-huit membres :
23495

                        
23496
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
23497

                        
23498
a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
23499

                        
23500
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
23501

                        
23502
c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
23503

                        
23504
2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
23505

                        
23506
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
23507

                        
23508
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
23509

                        
23510
3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
23511

                        
23512
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23513

                        
23514
Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
23516
####### Article R426-6
23517

                        
23518
Le président du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3° de l'article R. 426-5, est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
23520
####### Article R426-7
23521

                        
23522
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur :
23523

                        
23524
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
23525

                        
23526
2° Le rapport annuel d'activité ;
23527

                        
23528
3° Le budget et ses modifications ;
23529

                        
23530
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
23531

                        
23532
5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
23533

                        
23534
6° Les dons et legs ;
23535

                        
23536
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
23537

                        
23538
8° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 426-3 ;
23539

                        
23540
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
23541

                        
23542
10° L'approbation des concessions ;
23543

                        
23544
11° Les emprunts ;
23545

                        
23546
12° Les conditions générales de passation des marchés.
23547

                        
23548
Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
23549

                        
23550
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
23552
####### Article R426-8
23553

                        
23554
Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 3°,4°,8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai.
23555

                        
23556
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
23557

                        
23558
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
23559

                        
23560
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État.
   

                    
23562
####### Article R426-9
23563

                        
23564
Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
23565

                        
23566
Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
23567

                        
23568
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
23569

                        
23570
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
23574
####### Article R426-10
23575

                        
23576
Le directeur général est un recteur d'académie. Il assure la direction du Centre national d'enseignement à distance. A ce titre :
23577

                        
23578
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
23579

                        
23580
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
23581

                        
23582
3° Il prépare et exécute le budget ;
23583

                        
23584
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
23585

                        
23586
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
23587

                        
23588
6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
23589

                        
23590
7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7.
23591

                        
23592
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
23593

                        
23594
Il peut déléguer sa signature.
23595

                        
23596
Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
   

                    
23598
####### Article R426-11
23599

                        
23600
Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
   

                    
23604
####### Article R426-12
23605

                        
23606
Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges.
23607

                        
23608
Le collège interne comprend douze membres, dont :
23609

                        
23610
1° Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
23611

                        
23612
2° Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
23613

                        
23614
Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
23615

                        
23616
Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
23617

                        
23618
1° Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
23619

                        
23620
2° Trois personnalités du monde économique et social ;
23621

                        
23622
3° Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
23624
####### Article R426-13
23625

                        
23626
Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.
23627

                        
23628
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
23629

                        
23630
Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
23631

                        
23632
Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
23633

                        
23634
Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.
23635

                        
23636
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
23640
####### Article R426-14
23641

                        
23642
Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
23643

                        
23644
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
23645

                        
23646
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
23648
####### Article R426-15
23649

                        
23650
Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
   

                    
23652
####### Article R426-16
23653

                        
23654
Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
23656
####### Article R426-17
23657

                        
23658
Outre les services rattachés à la direction générale, le Centre national d'enseignement à distance comprend des instituts, une école d'ingénierie de la formation à distance et des unités communes de services.
23659

                        
23660
Les instituts et l'école d'ingénierie de la formation à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
23661

                        
23662
Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
23663

                        
23664
Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.
   

                    
23668
###### Article R426-18
23669

                        
23670
Les ressources du Centre national d'enseignement à distance comprennent :
23671

                        
23672
1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et la Communauté européenne ;
23673

                        
23674
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
23675

                        
23676
3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
23677

                        
23678
4° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
23679

                        
23680
5° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
23681

                        
23682
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
23683

                        
23684
7° Le produit des aliénations ;
23685

                        
23686
8° Les contributions privées, les dons et legs ;
23687

                        
23688
9° Les emprunts ;
23689

                        
23690
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
23692
###### Article R426-19
23693

                        
23694
Les dépenses du Centre national d'enseignement à distance comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
   

                    
23696
###### Article R426-20
23697

                        
23698
Le Centre national d'enseignement à distance met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
   

                    
23700
###### Article R426-21
23701

                        
23702
L'agent comptable du Centre national d'enseignement à distance est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
   

                    
23704
###### Article R426-22
23705

                        
23706
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
23708
###### Article R426-23
23709

                        
23710
Les fonds du Centre national d'enseignement à distance sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
23711

                        
23712
Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
   

                    
23714
###### Article R426-24
23715

                        
23716
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, le Centre national d'enseignement à distance est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
   

                    
23724
###### Article R431-1
23725

                        
23726
Les règles relatives aux modalités de conclusion des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage ainsi que leurs modalités de renouvellement sont respectivement fixées par les articles R. 116-1, R. 116-2, R. 116-3-1, R. 116-9, R. 116-12, R. 116-14, R. 116-14-1 et par les articles R. 116-18 à R. 116-23 du code du travail.
23727

                        
23728
Les règles relatives à la dénonciation des conventions sont fixées par les articles R. 116-35, R. 116-36 et R. 116-31 du même code.
   

                    
23730
###### Article R431-2
23731

                        
23732
Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage sont fixées par les articles R. 116-3, R. 116-4 à R. 116-8, R. 116-10, R. 116-11, R. 116-13 et R. 116-32-1 du code du travail.
   

                    
23734
###### Article 431-3
23735

                        
23736
Les règles relatives aux dispositions financières des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage sont fixées par les articles R. 116-15 à R. 116-17-1 du code du travail.
   

                    
23738
###### Article R431-4
23739

                        
23740
Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par les articles R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail.
   

                    
23744
###### Article R431-5
23745

                        
23746
Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées par l'article R. 116-33 du code du travail.
   

                    
23748
###### Article R431-6
23749

                        
23750
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article R. 116-34 du code du travail, est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
   

                    
23754
###### Article R431-7
23755

                        
23756
Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural.
   

                    
23766
####### Article R441-1
23767

                        
23768
Un registre spécial est ouvert dans chaque mairie pour recevoir les déclarations des personnes qui veulent établir des écoles privées.
23769

                        
23770
Chaque déclaration indiquant la nature de l'école qu'il s'agit d'ouvrir est signée sur le registre par le demandeur et par le maire qui en fait immédiatement établir quatre copies.
23771

                        
23772
L'une de ces copies est affichée à la porte de la mairie, où elle demeure pendant un mois. L'observation de cette formalité est prouvée par un certificat d'affichage que le maire dresse, signe et envoie directement, dans les trois jours de la déclaration, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
23773

                        
23774
Les trois autres copies sont, ainsi que le récépissé mentionné par le deuxième alinéa de l'article L. 441-1, remises gratuitement par le maire au demandeur qui en adresse une au préfet et une autre au procureur de la République ; il lui en est délivré récépissé.
23775

                        
23776
La troisième copie est adressée par le demandeur à l'inspecteur d'académie, qui tient un registre spécial ouvert à cet effet.
23777

                        
23778
Le demandeur adresse à l'inspecteur d'académie, en même temps que la copie de sa déclaration :
23779

                        
23780
1° Les pièces énumérées dans le premier alinéa de l'article L. 441-2 ;
23781

                        
23782
2° Celles qui sont destinées à établir qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23783

                        
23784
Récépissé de toutes ces pièces est donné au demandeur par l'inspecteur d'académie.
23785

                        
23786
Ces mêmes formalités sont exigées de toute personne qui succède à une autre dans la direction d'une école privée.
   

                    
23788
####### Article R441-2
23789

                        
23790
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.
   

                    
23792
####### Article R441-3
23793

                        
23794
Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
   

                    
23796
####### Article R441-4
23797

                        
23798
Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
   

                    
23802
####### Article R441-5
23803

                        
23804
Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
23805

                        
23806
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
23807

                        
23808
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.
   

                    
23810
####### Article R441-6
23811

                        
23812
La personne qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire privé peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.
   

                    
23814
####### Article D441-7
23815

                        
23816
A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.
   

                    
23818
####### Article R441-8
23819

                        
23820
Toute personne qui reçoit des pensionnaires tient un registre sur lequel elle inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
23821

                        
23822
Chaque année elle transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.
   

                    
23824
####### Article D441-9
23825

                        
23826
Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.
   

                    
23828
####### Article R441-10
23829

                        
23830
Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
   

                    
23836
####### Article D441-11
23837

                        
23838
Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
23839

                        
23840
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
23841

                        
23842
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.
   

                    
23844
####### Article D441-12
23845

                        
23846
Les délibérations des conseils académiques de l'éducation nationale portant propositions de dispense de stage sont motivées.
   

                    
23850
####### Article R441-13
23851

                        
23852
La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
   

                    
23854
####### Article R441-14
23855

                        
23856
Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.
   

                    
23860
####### Article R441-15
23861

                        
23862
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.
   

                    
23866
###### Article D441-16
23867

                        
23868
Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.
23869

                        
23870
Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.
   

                    
23880
######## Article R442-1
23881

                        
23882
Dans toute école ou établissement d'enseignement privé, un registre spécial est ouvert pour recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des personnels, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment ainsi que la nature et la date d'obtention de leur brevet de capacité mentionné à l'article L. 914-3 et de leurs diplômes.
23883

                        
23884
Ce registre est présenté aux autorités préposées à la surveillance et à l'inspection, mentionnées à l'article L. 241-4, quand elles inspectent les établissements d'enseignement du premier et du second degré.
23885

                        
23886
L'établissement signale dans les mêmes conditions toute modification aux renseignements figurant dans le registre du personnel.
   

                    
23890
######## Article D442-2
23891

                        
23892
Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23894
######## Article D442-3
23895

                        
23896
Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
23897

                        
23898
Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
23899

                        
23900
Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.
   

                    
23902
######## Article D442-4
23903

                        
23904
Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.
   

                    
23906
######## Article D442-5
23907

                        
23908
La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
23909

                        
23910
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
23911

                        
23912
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
   

                    
23914
######## Article D442-6
23915

                        
23916
Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
23917

                        
23918
La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
23919

                        
23920
La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
23926
######## Article D442-7
23927

                        
23928
Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-15 et D. 333-1 à D. 333-18.
   

                    
23930
######## Article D442-8
23931

                        
23932
Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
23933

                        
23934
Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".
   

                    
23938
######## Article R442-9
23939

                        
23940
Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
23941

                        
23942
Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
23944
######## Article R442-10
23945

                        
23946
Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.
   

                    
23948
######## Article R442-11
23949

                        
23950
La rémunération des maîtres contractuels ou auxiliaires et des maîtres agréés exerçant respectivement leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est mandatée mensuellement et à terme échu, selon les règles applicables au paiement des traitements des maîtres de l'enseignement public.
23951

                        
23952
A l'appui du premier mandat de rémunération adressé au trésorier-payeur général sont jointes les pièces justificatives suivantes, établies en triple exemplaire :
23953

                        
23954
1° La fiche d'identification du maître comportant notamment les renseignements d'état civil et de situation de famille ainsi que les éléments de base de rémunération. Cette fiche est signée par le maître, attestée par le chef d'établissement et visée par l'ordonnateur ;
23955

                        
23956
2° La copie du contrat individuel ou de la décision portant agrément du maître ou, le cas échéant, copie de la délégation rectorale s'il s'agit d'un maître auxiliaire ;
23957

                        
23958
3° Le cas échéant, l'état signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur, faisant apparaître, pour chaque maître n'assurant pas un service complet, le nombre d'heures d'enseignement assuré ;
23959

                        
23960
4° Le cas échéant, le relevé signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur des journées d'absence ou de congé non rémunérées.
23961

                        
23962
Copie certifiée de tout acte, contrat, décision ou déclaration portant modification des documents énumérés ci-dessus est annexée, en triple exemplaire, au mandat de paiement correspondant.
23963

                        
23964
En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat d'association conclu avec l'établissement est produite par l'ordonnateur ou comptable assignataire.
   

                    
23966
######## Article R442-12
23967

                        
23968
Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
23969

                        
23970
1° La décision de l'autorité académique autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
23971

                        
23972
2° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.
   

                    
23974
######## Article R442-13
23975

                        
23976
Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».
   

                    
23978
######## Article R442-14
23979

                        
23980
Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu.
23981

                        
23982
A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
23983

                        
23984
1° L'état nominatif des élèves inscrits au 15 novembre de chaque année dans les classes placées sous contrat. Cet état est signé par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur ;
23985

                        
23986
2° La déclaration du chef d'établissement faisant connaître, le cas échéant, le montant de la participation allouée par les collectivités locales.
23987

                        
23988
En cas de changement au cours des trimestres suivants, un état modificatif, en triple exemplaire, est joint aux mandatements ultérieurs.
   

                    
23990
######## Article R442-15
23991

                        
23992
Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux autorités académiques compétentes conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
23993

                        
23994
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
23995

                        
23996
Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
   

                    
23998
######## Article R442-16
23999

                        
24000
Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.
24001

                        
24002
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
   

                    
24004
######## Article R442-17
24005

                        
24006
Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet de :
24007

                        
24008
1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24009

                        
24010
2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;
24011

                        
24012
3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;
24013

                        
24014
4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
   

                    
24016
######## Article R442-18
24017

                        
24018
Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
24019

                        
24020
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
24021

                        
24022
2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
   

                    
24024
######## Article R442-19
24025

                        
24026
Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat :
24027

                        
24028
1° Les charges et les produits de l'exercice ;
24029

                        
24030
2° Les résultats ;
24031

                        
24032
3° La situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
24033

                        
24034
Cette comptabilité, qui est tenue à la disposition du trésorier-payeur général ou de son délégué, s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du 22 juin 1999 du ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
24036
######## Article R442-20
24037

                        
24038
Le rapport de vérification du trésorier-payeur général est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai d'un mois.
24039

                        
24040
Passé ce délai, un exemplaire de ce rapport, complété le cas échéant par les observations du chef d'établissement et par les nouvelles observations du trésorier-payeur général, est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du recteur d'académie.
24041

                        
24042
Un autre exemplaire est adressé au ministre chargé du budget.
   

                    
24044
######## Article R442-21
24045

                        
24046
Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
24047

                        
24048
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
   

                    
24052
####### Article D442-22
24053

                        
24054
Le contenu des connaissances requis des élèves des établissements d'enseignement privés hors contrat est fixé par les articles D. 131-11 à D. 131-16.
   

                    
24060
####### Article R442-23
24061

                        
24062
Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur, le cas échéant, des maîtres et du personnel d'administration et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
   

                    
24064
####### Article R442-24
24065

                        
24066
Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-23 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
   

                    
24068
####### Article R442-25
24069

                        
24070
Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.
   

                    
24072
####### Article R442-26
24073

                        
24074
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
24075

                        
24076
1° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ;
24077

                        
24078
2° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.
24079

                        
24080
Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25.
   

                    
24084
####### Article R442-27
24085

                        
24086
Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
   

                    
24090
####### Article R442-28
24091

                        
24092
Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.
   

                    
24094
####### Article R442-29
24095

                        
24096
Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
   

                    
24098
####### Article R442-30
24099

                        
24100
Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
24101

                        
24102
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
   

                    
24104
####### Article R442-31
24105

                        
24106
L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux.
24107

                        
24108
Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.
   

                    
24110
####### Article R442-32
24111

                        
24112
Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-8.
   

                    
24118
####### Article R442-33
24119

                        
24120
Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené, par décision du préfet du département, à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
24121

                        
24122
Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5, et en ce qui concerne les classes des établissements du second degré, en fonction des schémas prévisionnels, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2. Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-14.
24123

                        
24124
Les conditions fixées par l'article L. 442-13 à la conclusion des contrats s'apprécient, notamment en ce qui concerne les effectifs, dans le cadre du département pour le premier degré et le premier cycle du second degré et dans le cadre de la région pour les lycées.
24125

                        
24126
Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées par les articles R. 442-59 à R. 442-61. Pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, ils disposent de locaux et d'installations appropriés.
   

                    
24128
####### Article R442-34
24129

                        
24130
Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.
   

                    
24132
####### Article R442-35
24133

                        
24134
Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
   

                    
24136
####### Article R442-36
24137

                        
24138
L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
24139

                        
24140
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
24141

                        
24142
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.
   

                    
24144
####### Article R442-37
24145

                        
24146
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées.
   

                    
24148
####### Article R442-38
24149

                        
24150
Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par les articles 8,8-1,8-2,8-3,8-5,8-6,8-7 et 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés.
   

                    
24152
####### Article R442-39
24153

                        
24154
Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
   

                    
24156
####### Article R442-40
24157

                        
24158
En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1384 du code civil et de l'article L. 911-4 du présent code.
   

                    
24160
####### Article R442-41
24161

                        
24162
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par les autorités académiques, qui prennent l'avis du chef d'établissement.
   

                    
24164
####### Article R442-42
24165

                        
24166
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres cas, la fin du régime du contrat a pour effet de replacer l'établissement sous le régime en vigueur pour les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat ; les maîtres devenus fonctionnaires titulaires ou stagiaires, sauf démission, sont mutés dans un établissement d'enseignement public ou dans un autre établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat d'association.
   

                    
24168
####### Article R442-43
24169

                        
24170
Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l'article L. 442-9, les articles 1er, 4 à 6,8 à 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 et R. 442-58.
   

                    
24174
####### Article R442-44
24175

                        
24176
En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat.
24177

                        
24178
En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47.
   

                    
24180
####### Article R442-45
24181

                        
24182
Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
24183

                        
24184
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
   

                    
24186
####### Article R442-46
24187

                        
24188
La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes :
24189

                        
24190
1° En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élèves résident dans un autre département, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée par le département du siège de l'établissement au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation ; si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
24191

                        
24192
2° En ce qui concerne les lycées, lorsque 10 % au moins des élèves ou 5 % au moins des élèves, s'il s'agit d'un lycée professionnel, résident dans une autre région, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.
24193

                        
24194
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions en cause fixent conjointement les modalités de cette participation.
   

                    
24196
####### Article R442-47
24197

                        
24198
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
   

                    
24200
####### Article R442-48
24201

                        
24202
Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles :
24203

                        
24204
1° Pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ;
24205

                        
24206
2° Pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
24207

                        
24208
Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.
   

                    
24212
###### Article R442-49
24213

                        
24214
Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
24215

                        
24216
Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
24217

                        
24218
Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-14.
24219

                        
24220
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
24221

                        
24222
Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
   

                    
24224
###### Article R442-50
24225

                        
24226
Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
24227

                        
24228
L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation des autorités académiques.
   

                    
24230
###### Article R442-51
24231

                        
24232
Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.
   

                    
24234
###### Article R442-52
24235

                        
24236
La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
24237

                        
24238
Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.
   

                    
24240
###### Article R442-53
24241

                        
24242
Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
24243

                        
24244
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
   

                    
24246
###### Article R442-54
24247

                        
24248
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
   

                    
24250
###### Article R442-55
24251

                        
24252
Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire.
   

                    
24254
###### Article R442-56
24255

                        
24256
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par les autorités académiques qui prennent l'avis du chef d'établissement.
   

                    
24258
###### Article R442-57
24259

                        
24260
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
   

                    
24266
####### Article R442-58
24267

                        
24268
Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.
   

                    
24270
####### Article R442-59
24271

                        
24272
Les demandes présentées en application des articles L. 442-5 et L. 442-12, et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
   

                    
24274
####### Article R442-60
24275

                        
24276
Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.
   

                    
24278
####### Article R442-61
24279

                        
24280
Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat.
   

                    
24284
####### Article R442-62
24285

                        
24286
En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11, la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. La décision de résiliation est motivée. Elle prend effet au terme de l'année scolaire en cours.
24287

                        
24288
Le contrat ne peut être résilié à la demande de l'établissement qu'avec l'accord de l'Etat.
   

                    
24292
####### Article R442-63
24293

                        
24294
Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
24295

                        
24296
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
   

                    
24298
####### Article R442-64
24299

                        
24300
La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
24301

                        
24302
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
24303

                        
24304
a) Le préfet de région, président ;
24305

                        
24306
b) Le recteur de l'académie ;
24307

                        
24308
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
24309

                        
24310
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
24311

                        
24312
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
24313

                        
24314
b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de ces départements ;
24315

                        
24316
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
24317

                        
24318
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
24319

                        
24320
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
24321

                        
24322
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
24323

                        
24324
c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
24325

                        
24326
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.
   

                    
24328
####### Article R442-65
24329

                        
24330
La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64.
24331

                        
24332
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.
   

                    
24334
####### Article R442-66
24335

                        
24336
La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :
24337

                        
24338
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
24339

                        
24340
a) Le préfet du département, président ;
24341

                        
24342
b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
24343

                        
24344
c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
24345

                        
24346
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
24347

                        
24348
a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
24349

                        
24350
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
24351

                        
24352
c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
24353

                        
24354
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
24355

                        
24356
a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
24357

                        
24358
b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;
24359

                        
24360
c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
24361

                        
24362
d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
24363

                        
24364
e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.
   

                    
24366
####### Article R442-67
24367

                        
24368
Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
24369

                        
24370
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
24371

                        
24372
Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.
   

                    
24374
####### Article R442-68
24375

                        
24376
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
24377

                        
24378
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département.
24379

                        
24380
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.
   

                    
24382
####### Article R442-69
24383

                        
24384
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans.
24385

                        
24386
Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la commission dont le siège est devenu vacant.
   

                    
24388
####### Article R442-70
24389

                        
24390
Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
24391

                        
24392
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
24393

                        
24394
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
24396
####### Article R442-71
24397

                        
24398
Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24399

                        
24400
Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
   

                    
24402
####### Article R442-72
24403

                        
24404
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
   

                    
24406
####### Article R442-73
24407

                        
24408
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.
   

                    
24412
###### Article R442-74
24413

                        
24414
Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural.
   

                    
24418
###### Article R442-75
24419

                        
24420
Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442-12 du présent code.
24421

                        
24422
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
24423

                        
24424
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et comportent des installations appropriées à l'enseignement.
   

                    
24426
###### Article R442-76
24427

                        
24428
Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 :
24429

                        
24430
1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;
24431

                        
24432
2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
24433

                        
24434
3° Les articles 1er, 4,6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.
   

                    
24436
###### Article R442-77
24437

                        
24438
Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
24439

                        
24440
Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.
   

                    
24442
###### Article R442-78
24443

                        
24444
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
24445

                        
24446
Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.
   

                    
24448
###### Article R442-79
24449

                        
24450
Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
24451

                        
24452
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
   

                    
24456
###### Article R442-80
24457

                        
24458
Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux articles R. 442-81 à R. 442-84 les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l'exception de l'article R. 442-14.
   

                    
24460
###### Article R442-81
24461

                        
24462
Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
   

                    
24464
###### Article R442-82
24465

                        
24466
Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'enseignement.
   

                    
24468
###### Article R442-83
24469

                        
24470
Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le comptable principal du territoire.
   

                    
24472
###### Article R442-84
24473

                        
24474
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
   

                    
24482
###### Article R443-1
24483

                        
24484
Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
24485

                        
24486
La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
   

                    
24490
###### Article R443-2
24491

                        
24492
Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.
   

                    
24496
###### Article R443-3
24497

                        
24498
Toute personne qui veut diriger un cours privé professionnel ou de perfectionnement adresse au recteur d'académie, en plus des pièces prescrites par l'article L. 441-11, la liste des professeurs éventuels, avec l'indication justifiée pour chacun d'eux de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, des titres et références qu'il possède et des fonctions qui lui seront confiées. Elle signale dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée par la suite à cette liste.
   

                    
24504
###### Article R444-1
24505

                        
24506
Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
24507

                        
24508
Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.
   

                    
24510
###### Article R444-2
24511

                        
24512
Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article R. 444-1 constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.
24513

                        
24514
Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.
   

                    
24516
###### Article R444-3
24517

                        
24518
Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
24519

                        
24520
Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.
   

                    
24524
###### Article R444-4
24525

                        
24526
La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
24527

                        
24528
Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.
   

                    
24530
###### Article R444-5
24531

                        
24532
La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.
24533

                        
24534
Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.
   

                    
24536
###### Article R444-6
24537

                        
24538
Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.
   

                    
24540
###### Article R444-7
24541

                        
24542
Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.
   

                    
24544
###### Article R444-8
24545

                        
24546
Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.
24547

                        
24548
Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.
   

                    
24550
###### Article R444-9
24551

                        
24552
Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.
   

                    
24556
###### Article R444-10
24557

                        
24558
Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :
24559

                        
24560
1° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
24561

                        
24562
2° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à l'article R. 444-11 pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.
24563

                        
24564
Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.
24565

                        
24566
L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.
24567

                        
24568
Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.
   

                    
24570
###### Article R444-11
24571

                        
24572
Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
24573

                        
24574
Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.
   

                    
24576
###### Article R444-12
24577

                        
24578
Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
24579

                        
24580
1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
24581

                        
24582
2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
24584
###### Article R444-13
24585

                        
24586
Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.
   

                    
24590
###### Article R444-14
24591

                        
24592
Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
24593

                        
24594
1° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à l'article R. 444-5 ;
24595

                        
24596
2° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles L. 444-5 et L. 444-6 et R. 444-10 à R. 444-13 ;
24597

                        
24598
3° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;
24599

                        
24600
4° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;
24601

                        
24602
5° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;
24603

                        
24604
6° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
24605

                        
24606
Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.
   

                    
24608
###### Article R444-15
24609

                        
24610
Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.
   

                    
24612
###### Article R444-16
24613

                        
24614
Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
24615

                        
24616
Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
   

                    
24618
###### Article R444-17
24619

                        
24620
Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R. 444-16, sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.
24621

                        
24622
Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
   

                    
24626
###### Article R444-18
24627

                        
24628
Le contrat prévu à l'article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
24629

                        
24630
Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.
   

                    
24632
###### Article R444-19
24633

                        
24634
Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 :
24635

                        
24636
1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;
24637

                        
24638
2° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;
24639

                        
24640
3° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;
24641

                        
24642
4° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.
   

                    
24644
###### Article R444-20
24645

                        
24646
Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.
   

                    
24648
###### Article R444-21
24649

                        
24650
Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
   

                    
24652
###### Article R444-22
24653

                        
24654
Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.
24655

                        
24656
Les dispositions de l'article L. 444-8sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.
   

                    
24658
###### Article R444-23
24659

                        
24660
Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.
   

                    
24662
###### Article R444-24
24663

                        
24664
La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 444-8.
24665

                        
24666
Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.
24667

                        
24668
Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.
   

                    
24670
###### Article R444-25
24671

                        
24672
Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27.
   

                    
24674
###### Article R444-26
24675

                        
24676
En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24677

                        
24678
A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.
24679

                        
24680
L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.
   

                    
24682
###### Article R444-27
24683

                        
24684
S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24685

                        
24686
La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
24687

                        
24688
L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article R. 444-26.
   

                    
24692
###### Article R444-28
24693

                        
24694
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.
   

                    
24702
##### Article R451-1
24703

                        
24704
Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3,
24705
L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4,
24706
L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1,
24707
L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2.
   

                    
24709
##### Article R451-2
24710

                        
24711
La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
24712

                        
24713
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
24714

                        
24715
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
24716

                        
24717
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
24718

                        
24719
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.
   

                    
24721
##### Article R451-3
24722

                        
24723
La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
24724

                        
24725
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.
   

                    
24727
##### Article R451-4
24728

                        
24729
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
   

                    
24731
##### Article R451-5
24732

                        
24733
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
24734

                        
24735
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
   

                    
24737
##### Article R451-6
24738

                        
24739
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
24741
##### Article R451-7
24742

                        
24743
Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
   

                    
24745
##### Article R451-8
24746

                        
24747
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.
   

                    
24749
##### Article R451-9
24750

                        
24751
Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.
   

                    
24753
##### Article R451-10
24754

                        
24755
L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
24756

                        
24757
Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
   

                    
24759
##### Article R451-11
24760

                        
24761
Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
   

                    
24763
##### Article R451-12
24764

                        
24765
Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
   

                    
24767
##### Article R451-13
24768

                        
24769
Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
   

                    
24771
##### Article R451-14
24772

                        
24773
Les établissements scolaires français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
24775
##### Article R451-15
24776

                        
24777
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
   

                    
24781
##### Article D452-1
24782

                        
24783
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements placés en gestion directe dont la liste est prévue à l'article L. 452-3.
24784

                        
24785
Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
24786

                        
24787
L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.
24788

                        
24789
Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
24790

                        
24791
L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.
   

                    
24795
###### Article D452-2
24796

                        
24797
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
24799
###### Article D452-3
24800

                        
24801
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend vingt-six membres :
24802

                        
24803
1° Un président ;
24804

                        
24805
2° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
24806

                        
24807
3° Sept représentants du ministre des affaires étrangères ;
24808

                        
24809
4° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale ;
24810

                        
24811
5° Un représentant du ministre chargé du budget ;
24812

                        
24813
6° Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
24814

                        
24815
7° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
24816

                        
24817
8° Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
24818

                        
24819
9° Deux représentants d'organismes gestionnaires d'établissements conventionnés, désignés par le ministre des affaires étrangères ;
24820

                        
24821
10° Deux représentants des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger désignés dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
24822

                        
24823
11° Cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence, désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
   

                    
24825
###### Article D452-4
24826

                        
24827
Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
24828

                        
24829
Les représentants de l'administration sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Ils cessent d'appartenir au conseil d'administration lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Les autres représentants sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
24830

                        
24831
Le mandat des administrateurs est de trois ans ; il est renouvelable. Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
24832

                        
24833
Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
24834

                        
24835
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
24836

                        
24837
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
   

                    
24839
###### Article D452-5
24840

                        
24841
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.
24842

                        
24843
Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question que le ministre des affaires étrangères ou le ministre chargé de l'éducation lui demande d'y faire figurer. Il en va de même des demandes présentées par le tiers des membres du conseil d'administration.
   

                    
24845
###### Article D452-6
24846

                        
24847
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
24848

                        
24849
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
24850

                        
24851
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. Ce règlement est approuvé par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération.
   

                    
24853
###### Article D452-7
24854

                        
24855
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
24856

                        
24857
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
24859
###### Article D452-8
24860

                        
24861
Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :
24862

                        
24863
1° La politique générale de l'établissement ;
24864

                        
24865
2° Les orientations en matière de gestion des personnels ;
24866

                        
24867
3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
24868

                        
24869
4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ;
24870

                        
24871
5° Le rapport annuel d'activité ;
24872

                        
24873
6° Le budget et les décisions modificatives de celui-ci. Sont soumises au conseil d'administration les décisions modificatives du budget de l'agence qui comportent soit une modification de l'équilibre global, soit une augmentation du montant global des dépenses, soit une diminution des recettes entraînant une perte ou une variation négative du fonds de roulement, soit des virements de crédits entre chapitres. Les autres décisions modificatives du budget de l'agence sont prises par le directeur de l'agence, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont présentées pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. En cas d'urgence avérée et si le conseil d'administration ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être prise par le directeur de l'agence, après l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le ministre des affaires étrangères et le président du conseil d'administration. Elle doit faire l'objet d'une approbation au cours du plus prochain conseil d'administration ;
24874

                        
24875
7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
24876

                        
24877
8° Les placements et les emprunts ;
24878

                        
24879
9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;
24880

                        
24881
10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;
24882

                        
24883
11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;
24884

                        
24885
12° Les dons et legs ;
24886

                        
24887
13° Les transactions ;
24888

                        
24889
14° L'habilitation du directeur de l'agence à introduire les actions en justice.
24890

                        
24891
Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.
24892

                        
24893
Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.
   

                    
24895
###### Article D452-9
24896

                        
24897
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.
24898

                        
24899
Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.
24900

                        
24901
Toutefois, les délibérations ayant une incidence financière ou budgétaire, notamment celles portant sur le budget et les décisions modificatives de celui-ci, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont transmises au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires par approbation tacite un mois après leur réception ou, en cas d'urgence, par approbation expresse, conformément au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines dispositions financières des établissements publics de l'État.
24902

                        
24903
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
   

                    
24905
###### Article D452-10
24906

                        
24907
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
24908

                        
24909
Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général. Le directeur adjoint assure l'intérim du directeur de l'agence en cas de vacance ou d'empêchement.
   

                    
24911
###### Article D452-11
24912

                        
24913
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dirige l'établissement public national dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il recrute, affecte et gère l'ensemble des personnels de l'agence sur lesquels il a autorité.
24914

                        
24915
Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
24916

                        
24917
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
24918

                        
24919
Dans le cadre du budget de l'agence approuvé par le conseil d'administration, il notifie les budgets des établissements en gestion directe ou des groupements de gestion d'établissements.
24920

                        
24921
Il arrête le montant des frais de scolarité, des frais d'examen et des autres tarifs conformément aux principes fixés par le conseil d'administration.
24922

                        
24923
Il procède à l'attribution des bourses scolaires dans les conditions prévues par le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger.
24924

                        
24925
Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article D. 452-8.
24926

                        
24927
Le directeur de l'agence définit les attributions des chefs d'établissement. Il peut déléguer aux chefs des établissements en gestion directe ou à ceux des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1 tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de la gestion des personnels, du fonctionnement des services, de la représentation de l'agence en justice et de la conclusion de conventions.
24928

                        
24929
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
24935
####### Article D452-12
24936

                        
24937
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
24938

                        
24939
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
24941
####### Article D452-13
24942

                        
24943
Les opérations financières et comptables de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ainsi que des articles 1er à 62 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
24945
####### Article D452-14
24946

                        
24947
Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger nomme ordonnateurs secondaires les chefs des établissements en gestion directe et les chefs des établissements principaux des groupements de gestion définis à l'article D. 452-1.
24948

                        
24949
Il prépare et présente le budget de l'établissement public qui comporte l'ensemble des recettes et des dépenses des services centraux, des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
24950

                        
24951
Au sein de ce budget, un tableau spécifique regroupe, par section et par nature, l'ensemble des budgets établis par les ordonnateurs secondaires des établissements en gestion directe et des groupements de gestion.
24952

                        
24953
Le budget de l'agence comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. Les recettes et les dépenses y sont classées par nature selon le plan comptable de l'agence défini par le directeur de l'agence, approuvé par le ministre chargé du budget.
   

                    
24955
####### Article D452-15
24956

                        
24957
Les dépenses de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprennent notamment les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation.
24958

                        
24959
Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des biens immobiliers remis en dotation à l'agence sont perçues par cette dernière.
   

                    
24961
####### Article D452-16
24962

                        
24963
L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
24964

                        
24965
Des comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même comptable secondaire.
24966

                        
24967
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.
   

                    
24969
####### Article D452-17
24970

                        
24971
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les établissements en gestion directe et au sein des groupements de gestion, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
24973
####### Article D452-18
24974

                        
24975
L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger exerce les droits et obligations de l'Etat pour les conventions en cours et contractées par lui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour remplir les missions mentionnées à l'article L. 452-2.
   

                    
24979
####### Article D452-19
24980

                        
24981
Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :
24982

                        
24983
1° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;
24984

                        
24985
2° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :
24986

                        
24987
a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;
24988

                        
24989
b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.
24990

                        
24991
Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.
   

                    
24993
####### Article D452-20
24994

                        
24995
Les budgets primitifs de chaque établissement en gestion directe ou groupement de gestion et les budgets modificatifs sont établis en monnaie locale par le chef d'établissement ou du groupement pour chaque année civile. Ils sont transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger avec l'avis du chef de poste diplomatique.
24996

                        
24997
A titre exceptionnel, le budget primitif et les budgets modificatifs peuvent être établis en euros sur proposition du chef d'établissement ou du groupement de gestion, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable de l'agence.
   

                    
24999
####### Article D452-21
25000

                        
25001
Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
25002

                        
25003
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
25004

                        
25005
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables du Trésor territorialement compétents.
   

                    
25013
####### Article R453-1
25014

                        
25015
Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.
   

                    
25017
####### Article R453-2
25018

                        
25019
Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées.
25020

                        
25021
Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en Allemagne.
25022

                        
25023
La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
   

                    
25025
####### Article R453-3
25026

                        
25027
Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandant ces forces.
25028

                        
25029
Le chef de service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Il est recruté dans les corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation ou dans un corps de fonctionnaires de catégorie A de niveau équivalent. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
   

                    
25031
####### Article R453-4
25032

                        
25033
Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R. 453-3, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
25034

                        
25035
1° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
25036

                        
25037
2° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
25038

                        
25039
3° La répartition des moyens ;
25040

                        
25041
4° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
25042

                        
25043
Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
25044

                        
25045
5° La scolarisation des élèves ;
25046

                        
25047
6° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
25048

                        
25049
7° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
25050

                        
25051
En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.
   

                    
25053
####### Article R453-5
25054

                        
25055
Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'éducation et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté.
25056

                        
25057
Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements précités et à l'échelon central du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.
   

                    
25059
####### Article R453-6
25060

                        
25061
Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
25062

                        
25063
Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
   

                    
25067
####### Article R453-7
25068

                        
25069
Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de l'article D. 321-6, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions précitées, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.
   

                    
25071
####### Article R453-8
25072

                        
25073
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative.
25074

                        
25075
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.
   

                    
25077
####### Article R453-9
25078

                        
25079
Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
   

                    
25081
####### Article R453-10
25082

                        
25083
Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
   

                    
25085
####### Article R453-11
25086

                        
25087
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un conseiller d'orientation-psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
25088

                        
25089
Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
25091
####### Article R453-12
25092

                        
25093
Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2.
   

                    
25095
####### Article R453-13
25096

                        
25097
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
   

                    
25099
####### Article R453-14
25100

                        
25101
Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.
   

                    
25103
####### Article R453-15
25104

                        
25105
Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
   

                    
25107
####### Article R453-16
25108

                        
25109
Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.
25110

                        
25111
En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
   

                    
25115
###### Article 453-17
25116

                        
25117
Pour leur fonctionnement matériel et leur gestion financière, les établissements d'enseignement du premier degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne relèvent directement de l'autorité du général commandant ces forces.
25118

                        
25119
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne accueillis dans ces établissements sont affectées au budget du ministère de la défense au moyen de la procédure de rétablissement de crédit.
   

                    
25121
###### Article R453-18
25122

                        
25123
Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste départementale d'aptitude à cet emploi, établie conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école.
25124

                        
25125
Le directeur d'école arrête annuellement l'organisation du service d'enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
25126

                        
25127
Il préside également le conseil d'école doté des compétences prévues, pour cet organe, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public.
   

                    
25129
###### Article R453-19
25130

                        
25131
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 411-1, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :
25132

                        
25133
1° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;
25134

                        
25135
2° Le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;
25136

                        
25137
3° Un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
25138

                        
25139
4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.
25140

                        
25141
Les autres personnels prévus à l'article D. 411-1 peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.
   

                    
25143
###### Article R453-20
25144

                        
25145
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
25146

                        
25147
Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne ou de la moitié de ses membres.
   

                    
25151
###### Article R453-21
25152

                        
25153
Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.
   

                    
25155
###### Article R453-22
25156

                        
25157
Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour leur application, sur décision du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, et après proposition du chef du service de l'enseignement, des mesures d'affectation de logements par nécessité absolue de service.
25158

                        
25159
L'exonération des prestations et charges relatives à ces logements est accordée dans les limites fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du présent code.
   

                    
25163
####### Article R453-23
25164

                        
25165
Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur les personnels en fonction dans l'établissement. Il fixe leur service.
   

                    
25167
####### Article R453-24
25168

                        
25169
Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement.
25170

                        
25171
Le chef d'établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctionnement et d'organisation pédagogique de l'établissement. Le conseil d'établissement est également consulté sur la fixation des tarifs du service annexe d'hébergement et sur les problèmes de prestations accessoires et de ventes de biens éventuelles.
   

                    
25173
####### Article R453-25
25174

                        
25175
Le conseil d'établissement comprend :
25176

                        
25177
1° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves :
25178

                        
25179
a) Le chef d'établissement, président ;
25180

                        
25181
b) L'adjoint au chef d'établissement ;
25182

                        
25183
c) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ;
25184

                        
25185
d) Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
25186

                        
25187
e) Deux représentants des forces armées françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désignés par le général commandant ces forces ;
25188

                        
25189
f) Deux personnalités qualifiées désignées par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
25190

                        
25191
g) Huit représentants élus des personnels de l'établissement, dont six au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
25192

                        
25193
h) Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants élus des élèves.
25194

                        
25195
2° Dans les établissements accueillant moins de 500 élèves :
25196

                        
25197
a) Le chef d'établissement, président ;
25198

                        
25199
b) L'agent chargé d'assister le chef d'établissement dans la gestion matérielle et financière de l'établissement ou l'agent comptable de l'établissement siège de l'agence comptable ;
25200

                        
25201
c) Le conseiller principal d'éducation, si l'établissement en est doté ;
25202

                        
25203
d) Un représentant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, désigné par le commandant de ces forces ;
25204

                        
25205
e) Une personnalité qualifiée désignée par le commandant des forces françaises et de l'élément civil et stationnés en Allemagne dans les établissements non dotés de conseiller principal d'éducation ;
25206

                        
25207
f) Quatre représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
25208

                        
25209
g) Deux représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
25211
####### Article R453-26
25212

                        
25213
L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D. 422-22, D. 422-23, D. 422-25, D. 422-26, D. 422-29 et D. 422-30.
   

                    
25215
####### Article R453-27
25216

                        
25217
Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres, sur un ordre du jour précis.
25218

                        
25219
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances ainsi que l'ordre du jour. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour. Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
   

                    
25223
####### Article R453-28
25224

                        
25225
La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
   

                    
25227
####### Article R453-29
25228

                        
25229
Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
25230

                        
25231
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
   

                    
25233
####### Article R453-30
25234

                        
25235
Les recettes des établissements comprennent notamment :
25236

                        
25237
1° Les subventions de l'Etat ;
25238

                        
25239
2° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
25240

                        
25241
3° Des ressources propres, à savoir :
25242

                        
25243
a) Les produits des dons et legs ;
25244

                        
25245
b) La taxe d'apprentissage ;
25246

                        
25247
c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
25248

                        
25249
d) Les remboursements de trop-perçus ;
25250

                        
25251
e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
25252

                        
25253
f) Les recettes diverses.
   

                    
25255
####### Article R453-31
25256

                        
25257
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
   

                    
25259
####### Article R453-32
25260

                        
25261
Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet :
25262

                        
25263
1° Les activités éducatives et pédagogiques ;
25264

                        
25265
2° Le chauffage et l'éclairage ;
25266

                        
25267
3° L'entretien des matériels, des locaux et des véhicules ;
25268

                        
25269
4° Les charges générales ;
25270

                        
25271
5° Les aides aux élèves ;
25272

                        
25273
6° Les rémunérations de personnels recrutés, notamment par contrat de droit public, pour les besoins de la formation professionnelle tout au long de la vie.
   

                    
25275
####### Article R453-33
25276

                        
25277
Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne auquel il doit parvenir avant le 1er décembre.
25278

                        
25279
Le budget est présenté sous la même forme que celui des établissements d'enseignement mentionnés à l'article D. 422-1.
   

                    
25281
####### Article R453-34
25282

                        
25283
Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources nouvelles non prévues initialement.
   

                    
25285
####### Article R453-35
25286

                        
25287
Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
25288

                        
25289
Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.
   

                    
25291
####### Article R453-36
25292

                        
25293
La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense.
25294

                        
25295
Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.
   

                    
25297
####### Article R453-37
25298

                        
25299
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
25300

                        
25301
Avant d'être installé dans son poste, il est astreint à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Les modalités de fixation du cautionnement sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
   

                    
25303
####### Article R453-38
25304

                        
25305
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.
25306

                        
25307
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
   

                    
25309
####### Article R453-39
25310

                        
25311
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales.
25312

                        
25313
Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le chef d'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et de recettes est conforme à ses écritures.
   

                    
25315
####### Article R453-40
25316

                        
25317
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
25318

                        
25319
Il est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.
25320

                        
25321
Le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne est compétent pour arrêter les comptes de chaque établissement dès lors que le montant des recettes ordinaires de l'exercice, y compris les subventions, est inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, il met le compte des établissements en état d'examen et les transmet, pour jugement, à la Cour des comptes.
   

                    
25323
####### Article R453-41
25324

                        
25325
Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.
   

                    
25327
####### Article R453-42
25328

                        
25329
La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mentionné à l'article D. 422-52.
   

                    
25331
####### Article R453-43
25332

                        
25333
La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables, notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.
25334

                        
25335
A tout instant, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne peut procéder ou faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires.
   

                    
25337
####### Article R453-44
25338

                        
25339
Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
25340

                        
25341
A cette occasion, le comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
25342

                        
25343
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
   

                    
25347
####### Article R453-45
25348

                        
25349
Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissement peut également accueillir les élèves d'un autre établissement.
25350

                        
25351
Le conseil d'établissement est consulté sur l'organisation de ce service.
   

                    
25353
####### Article R453-46
25354

                        
25355
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R. 453-49.
25356

                        
25357
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation du service d'hébergement, des personnels soignants, ouvriers et de service, sauf les charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair.
   

                    
25359
####### Article R453-47
25360

                        
25361
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
25362

                        
25363
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 453-46, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
25365
####### Article R453-48
25366

                        
25367
Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
25368

                        
25369
1° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
25370

                        
25371
2° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
25372

                        
25373
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.
   

                    
25375
####### Article R453-49
25376

                        
25377
Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants :
25378

                        
25379
1° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les infirmiers et infirmières ;
25380

                        
25381
2° Les personnels de service, ouvriers et de laboratoire de catégorie C de la fonction publique.
25382

                        
25383
Peuvent être admis, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil d'établissement, tous les autres personnels des établissements scolaires.
25384

                        
25385
Dans les mêmes conditions, l'admission peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant du ministère de la défense et à des personnes étrangères au service.
   

                    
25387
####### Article R453-50
25388

                        
25389
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au service annexe de restauration et énumérés à l'article R. 453-49.
   

                    
25391
####### Article R453-51
25392

                        
25393
Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
25394

                        
25395
L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.
   

                    
25399
##### Article D454-1
25400

                        
25401
Les dispositions des articles D. 411-1 à D. 411-9 et D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
   

                    
25405
###### Article D454-2
25406

                        
25407
Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, est composé des membres suivants :
25408

                        
25409
1° Le directeur de l'école, président ;
25410

                        
25411
2° Un représentant du Gouvernement andorran ;
25412

                        
25413
3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
25414

                        
25415
4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
25416

                        
25417
5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
25418

                        
25419
6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
25420

                        
25421
7° Le conseiller pédagogique.
25422

                        
25423
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 24 septembre 2003, assiste de droit aux réunions.
   

                    
25425
###### Article D454-3
25426

                        
25427
Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
25428

                        
25429
Le vote est personnel et secret.
25430

                        
25431
Les votes par correspondance sont autorisés.
25432

                        
25433
Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
25434

                        
25435
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.
25436

                        
25437
Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
25438

                        
25439
En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
   

                    
25441
###### Article D454-4
25442

                        
25443
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.
25444

                        
25445
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
   

                    
25447
###### Article D454-5
25448

                        
25449
Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques et de famille.
25450

                        
25451
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le président du bureau des élections devant le délégué à l'enseignement. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
25452

                        
25453
Le directeur de l'école, les enseignants qui y sont effectivement affectés ou qui y exercent effectivement, les enseignants de la langue catalane, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les personnels non enseignants des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
   

                    
25455
###### Article D454-6
25456

                        
25457
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
25458

                        
25459
Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
   

                    
25461
###### Article D454-7
25462

                        
25463
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le délégué à l'enseignement ; celui-ci statue dans un délai de quinze jours.
   

                    
25465
###### Article D454-8
25466

                        
25467
En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
25468

                        
25469
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5.
25470

                        
25471
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
   

                    
25473
###### Article D454-9
25474

                        
25475
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
25476

                        
25477
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
25478

                        
25479
2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
25480

                        
25481
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
25482

                        
25483
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
25484

                        
25485
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
25486

                        
25487
d) Les activités périscolaires ;
25488

                        
25489
e) La restauration scolaire ;
25490

                        
25491
f) L'hygiène scolaire ;
25492

                        
25493
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
25494

                        
25495
3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
25496

                        
25497
4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
25498

                        
25499
5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
25500

                        
25501
6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
25502

                        
25503
En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
25504

                        
25505
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
25506

                        
25507
b) L'organisation des aides spécialisées.
25508

                        
25509
En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
25510

                        
25511
Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
25512

                        
25513
Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.
   

                    
25515
###### Article D454-10
25516

                        
25517
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.
   

                    
25521
###### Article D454-11
25522

                        
25523
Le lycée Comte de Foix est dirigé par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation.
   

                    
25525
###### Article D454-12
25526

                        
25527
Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :
25528

                        
25529
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
25530

                        
25531
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
25532

                        
25533
3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;
25534

                        
25535
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
25536

                        
25537
5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
25538

                        
25539
6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;
25540

                        
25541
7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
25542

                        
25543
8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;
25544

                        
25545
9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;
25546

                        
25547
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
25548

                        
25549
11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
25550

                        
25551
12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.
25552

                        
25553
Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
25554

                        
25555
Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.
   

                    
25557
###### Article D454-13
25558

                        
25559
Le conseil d'administration du lycée Comte de Foix, prévu à l'article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003, comprend les membres suivants :
25560

                        
25561
1° Le chef d'établissement, président ;
25562

                        
25563
2° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
25564

                        
25565
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
25566

                        
25567
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
25568

                        
25569
5° Trois représentants des autorités andorranes désignées par celles-ci ;
25570

                        
25571
6° Une personnalité qualifiée désignée par le délégué à l'enseignement sur proposition du chef d'établissement et une personnalité qualifiée désignée par les autorités andorranes ;
25572

                        
25573
7° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont :
25574

                        
25575
a) Sept représentants au titre des personnels d'enseignement, d'éducation et de surveillance, dont au moins deux de nationalité andorrane ;
25576

                        
25577
b) Trois représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, dont au moins un personnel administratif ;
25578

                        
25579
8° Cinq représentants élus des parents d'élèves ;
25580

                        
25581
9° Cinq représentants élus des élèves, dont deux pour le lycée, un pour le lycée professionnel, deux pour le collège.
   

                    
25583
###### Article D454-14
25584

                        
25585
Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
25586

                        
25587
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
25588

                        
25589
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
25591
###### Article D454-15
25592

                        
25593
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
25594

                        
25595
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
25596

                        
25597
2° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
25598

                        
25599
3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
25600

                        
25601
4° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
25602

                        
25603
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
25604

                        
25605
6° Il donne son accord sur :
25606

                        
25607
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
25608

                        
25609
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
25610

                        
25611
c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
25612

                        
25613
d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
25614

                        
25615
7° Il délibère sur :
25616

                        
25617
a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
25618

                        
25619
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
25620

                        
25621
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
25622

                        
25623
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
25624

                        
25625
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
25626

                        
25627
10° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
25628

                        
25629
11° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
25630

                        
25631
12° Il adopte son règlement intérieur.
   

                    
25633
###### Article D454-16
25634

                        
25635
Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
25636

                        
25637
1° Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
25638

                        
25639
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.
25640

                        
25641
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
25642

                        
25643
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
   

                    
25645
###### Article D454-17
25646

                        
25647
Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454-15 et D. 454-16 le sont sur la base de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande ; en cas de partage des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
   

                    
25649
###### Article D454-18
25650

                        
25651
Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. Dans ce délai, le recteur, après avis du délégué à l'enseignement, peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducative lorsque les actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée du recteur est communiquée sans délai au conseil d'administration.
25652

                        
25653
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le recteur peut demander au conseil d'administration une seconde délibération des actes relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que des actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducative.
25654

                        
25655
Les transmissions au délégué à l'enseignement et au recteur sont faites par le chef d'établissement.
   

                    
25657
###### Article D454-19
25658

                        
25659
Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour l'élection des représentants des personnels titulaires ou non titulaires, les électeurs sont répartis en deux collèges.
25660

                        
25661
Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation. Le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire.
25662

                        
25663
Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit déterminée aux 1° à 4° de l'article D. 454-13.
25664

                        
25665
Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée égale au moins à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés au moins pour l'année scolaire.
25666

                        
25667
Les personnels remplaçants en fonction au lycée Comte de Foix au moment des élections votent dans l'établissement à condition d'y être affectés pour une durée supérieure à trente jours.
25668

                        
25669
Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles à raison d'un suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité parentale est assurée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
25670

                        
25671
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
   

                    
25673
###### Article D454-20
25674

                        
25675
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
25676

                        
25677
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
25678

                        
25679
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de cycle d'orientation.
25680

                        
25681
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
   

                    
25683
###### Article D454-21
25684

                        
25685
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
25686

                        
25687
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
   

                    
25689
###### Article D454-22
25690

                        
25691
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
25692

                        
25693
Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de l'article D. 454-13, la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
25694

                        
25695
Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
25696

                        
25697
Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
25698

                        
25699
Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
25700

                        
25701
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
25702

                        
25703
Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
25704

                        
25705
Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
25706

                        
25707
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
   

                    
25709
###### Article D454-23
25710

                        
25711
Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
25712

                        
25713
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
   

                    
25715
###### Article D454-24
25716

                        
25717
Lorsqu'un membre élu du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l'ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir.
25718

                        
25719
Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
25720

                        
25721
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article D. 454-13.
   

                    
25723
###### Article D454-25
25724

                        
25725
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
   

                    
25727
###### Article D454-26
25728

                        
25729
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
25730

                        
25731
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
25732

                        
25733
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
25734

                        
25735
L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à l'article D. 454-1 doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
   

                    
25737
###### Article D454-27
25738

                        
25739
La commission permanente comprend les membres suivants :
25740

                        
25741
1° Le chef d'établissement, président ;
25742

                        
25743
2° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
25744

                        
25745
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
25746

                        
25747
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
25748

                        
25749
5° Un représentant des autorités andorranes ;
25750

                        
25751
6° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
25752

                        
25753
7° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
25754

                        
25755
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
25756

                        
25757
Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.
   

                    
25759
###### Article D454-28
25760

                        
25761
La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement.
   

                    
25763
###### Article D454-29
25764

                        
25765
L'organisation financière du lycée Comte de Foix est la même que celle fixée conformément aux articles D. 422-45 à D. 422-53 sous réserve des stipulations de l'article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Andorre-la-Vieille le 24 septembre 2003.
   

                    
25769
##### Article D455-1
25770

                        
25771
Le statut des écoles européennes est fixé par la convention faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et publiée en annexe au décret n° 2004-1168 du 26 octobre 2004.
   

                    
25773
##### Article D455-2
25774

                        
25775
Le règlement du baccalauréat européen qui sanctionne le cycle complet d'études secondaires dans les écoles européennes est fixé par l'accord signé à Luxembourg le 11 avril 1984 et publié en annexe au décret n° 89-213 du 10 avril 1989.
   

                    
25783
###### Article R461-1
25784

                        
25785
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
25786

                        
25787
1° Conservatoires à rayonnement régional ;
25788

                        
25789
2° Conservatoires à rayonnement départemental ;
25790

                        
25791
3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
25792

                        
25793
Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
25794

                        
25795
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
   

                    
25797
###### Article R461-2
25798

                        
25799
La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.
   

                    
25801
###### Article R461-3
25802

                        
25803
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
   

                    
25805
###### Article R461-4
25806

                        
25807
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
25808

                        
25809
1° D'accueillir la demande ;
25810

                        
25811
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
25812

                        
25813
3° De refuser la demande.
25814

                        
25815
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
25816

                        
25817
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.
   

                    
25819
###### Article R461-5
25820

                        
25821
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
   

                    
25823
###### Article R461-6
25824

                        
25825
Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
25826

                        
25827
A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.
   

                    
25829
###### Article R461-7
25830

                        
25831
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement, avant la fin de la première période de sept ans prévue à l'article R. 461-5.
   

                    
25835
###### Article R461-8
25836

                        
25837
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
25838

                        
25839
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
   

                    
25841
###### Article R461-9
25842

                        
25843
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
   

                    
25845
###### Article R461-10
25846

                        
25847
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
   

                    
25849
###### Article R461-11
25850

                        
25851
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
   

                    
25853
###### Article R461-12
25854

                        
25855
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
   

                    
25857
###### Article R461-13
25858

                        
25859
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.
   

                    
25861
###### Article R461-14
25862

                        
25863
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
25864

                        
25865
1° Enseignement de la musique ;
25866

                        
25867
2° Enseignement de la danse ;
25868

                        
25869
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
25870

                        
25871
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
25872

                        
25873
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
25874

                        
25875
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
25876

                        
25877
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
25879
###### Article R461-15
25880

                        
25881
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
   

                    
25883
###### Article R461-16
25884

                        
25885
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 461-12.
   

                    
25887
###### Article R461-17
25888

                        
25889
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
   

                    
25895
###### Article R462-1
25896

                        
25897
Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
25898

                        
25899
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
25900

                        
25901
Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
   

                    
25903
###### Article R462-2
25904

                        
25905
Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
25906

                        
25907
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
   

                    
25909
###### Article R462-3
25910

                        
25911
Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.
   

                    
25913
###### Article R462-4
25914

                        
25915
Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.
   

                    
25917
###### Article R462-5
25918

                        
25919
Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article L. 462-1 est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
   

                    
25921
###### Article R462-6
25922

                        
25923
La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 est prise par le préfet de région.
   

                    
25927
###### Article R462-7
25928

                        
25929
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues aux articles L. 462-1, R. 462-1 à R. 462-4 et R. 362-1 et R. 362-2, relatives à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction en application de l'article L. 462-5.
   

                    
25931
###### Article R462-8
25932

                        
25933
Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.
   

                    
25935
###### Article R462-9
25936

                        
25937
Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.
   

                    
25941
##### Article R463-1
25942

                        
25943
Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II et à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport.
   

                    
25951
###### Article R471-1
25952

                        
25953
La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d'enseignement privé, par application des dispositions de l'article L. 471-2, est adressée au recteur de l'académie où se trouve le siège de l'organisme.
25954

                        
25955
Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.
   

                    
25959
###### Article R471-2
25960

                        
25961
Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.
   

                    
25963
###### Article R471-3
25964

                        
25965
Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.
   

                    
25967
###### Article R471-4
25968

                        
25969
La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
   

                    
25971
###### Article R471-5
25972

                        
25973
Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4, L. 441-5 à L. 441-9, L. 441-10 à L. 441-13 et L. 731-1 à L. 731-11.
25974

                        
25975
Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
   

                    
25977
###### Article R471-6
25978

                        
25979
Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.
   

                    
25981
###### Article R471-7
25982

                        
25983
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.
   

                    
25987
##### Article R472-1
25988

                        
25989
Les règles relatives à la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire sont fixées par les dispositions de l'article R. 645-12 du code pénal, ci-après reproduites :
25990

                        
25991
"Art. R. 645-12. ― Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
25992

                        
25993
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
25994

                        
25995
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
25996

                        
25997
2° Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
25998

                        
25999
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11."
   

                    
26005
##### Article R481-1
26006

                        
26007
Les dispositions réglementaires particulières régissant l'enseignement dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 481-1, y demeurent en vigueur.
   

                    
26011
###### Article D481-2
26012

                        
26013
La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 26 heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux.
26014

                        
26015
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
   

                    
26017
###### Article D481-3
26018

                        
26019
L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agréés par le recteur de l'académie.
   

                    
26021
###### Article D481-4
26022

                        
26023
Les heures d'enseignement religieux assurées par les personnels enseignants du premier degré au-delà du temps de service hebdomadaire défini aux articles 1er et 2 du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des enseignants du premier degré, ou par les personnes désignées à l'article D. 481-3, sont rétribuées par une indemnité horaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
   

                    
26025
###### Article D481-5
26026

                        
26027
Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.
   

                    
26029
###### Article D481-6
26030

                        
26031
Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
26032

                        
26033
Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.
   

                    
26037
###### Article R481-7
26038

                        
26039
Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par l'article L. 121-1 et les articles R. 421-2 et D. 422-2, et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.
   

                    
26041
###### Article R481-8
26042

                        
26043
Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage, au contrôle de leur activité et de leur fonctionnement administratif et financier sont fixées par les articles du code du travail mentionnés aux articles R. 431-1 à R. 431-5.
26044

                        
26045
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-23.
   

                    
26053
###### Article D491-1
26054

                        
26055
Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
   

                    
26057
###### Article D491-2
26058

                        
26059
Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
26060

                        
26061
« Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
26062

                        
26063
1° Le directeur de l'école, président ;
26064

                        
26065
2° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
26066

                        
26067
3° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
26068

                        
26069
4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.
26070

                        
26071
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
26072

                        
26073
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
26074

                        
26075
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
26076

                        
26077
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
26078

                        
26079
1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
26080

                        
26081
2° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
26082

                        
26083
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
26084

                        
26085
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. »
   

                    
26087
###### Article D491-3
26088

                        
26089
Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
   

                    
26091
###### Article D491-4
26092

                        
26093
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : des autorités académiques » sont remplacés par les mots : du (le) vice-recteur ».
26094

                        
26095
Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
   

                    
26097
###### Article D491-5
26098

                        
26099
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
26100

                        
26101
Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : "et un exemplaire est adressé au maire." sont supprimés.
   

                    
26103
###### Article D491-6
26104

                        
26105
Pour l'application à Wallis et Futuna des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
26106

                        
26107
Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
   

                    
26109
###### Article D491-7
26110

                        
26111
Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
   

                    
26115
###### Article D491-8
26116

                        
26117
Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32,
26118
D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
   

                    
26120
###### Article D491-9
26121

                        
26122
Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur des îles Wallis et Futuna », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant ».
   

                    
26124
###### Article D491-10
26125

                        
26126
Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
26127

                        
26128
1° Le chef d'établissement, président ;
26129

                        
26130
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26131

                        
26132
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
26133

                        
26134
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
26135

                        
26136
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
26137

                        
26138
6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
26139

                        
26140
7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
26141

                        
26142
8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26143

                        
26144
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26145

                        
26146
10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
26147

                        
26148
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
   

                    
26150
###### Article D491-11
26151

                        
26152
Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
26153

                        
26154
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
26156
###### Article D491-12
26157

                        
26158
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
   

                    
26160
###### Article D491-13
26161

                        
26162
La commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
26163

                        
26164
1° Le chef d'établissement, président ;
26165

                        
26166
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26167

                        
26168
3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
26169

                        
26170
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
26171

                        
26172
5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
26173

                        
26174
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
26175

                        
26176
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
26177

                        
26178
8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
26179

                        
26180
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
26181

                        
26182
Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
26183

                        
26184
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
26186
###### Article D491-14
26187

                        
26188
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article 55-19 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
   

                    
26190
###### Article D491-15
26191

                        
26192
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
26193

                        
26194
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
   

                    
26200
###### Article D492-1
26201

                        
26202
Les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 492-2 à D. 492-6.
   

                    
26204
###### Article D492-2
26205

                        
26206
Pour son application à Mayotte, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
26207

                        
26208
" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
26209

                        
26210
1° Le directeur de l'école, président ;
26211

                        
26212
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
26213

                        
26214
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
26215

                        
26216
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
26217

                        
26218
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1.
26219

                        
26220
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
26221

                        
26222
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
26223

                        
26224
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
26225

                        
26226
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
26227

                        
26228
Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
26229

                        
26230
Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
26231

                        
26232
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
26233

                        
26234
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
   

                    
26236
###### Article D492-3
26237

                        
26238
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
   

                    
26240
###### Article D492-4
26241

                        
26242
Pour l'application à Mayotte des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : « (de) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et les mots : « des autorités académiques » sont remplacés par les mots : « du (le) vice-recteur ».
   

                    
26244
###### Article D492-5
26245

                        
26246
Pour l'application à Mayotte des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité départementale".
26247

                        
26248
Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
   

                    
26250
###### Article D492-6
26251

                        
26252
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
   

                    
26256
###### Article D492-7
26257

                        
26258
Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14.
   

                    
26260
###### Article D492-8
26261

                        
26262
Pour l'application aux collèges et aux lycées de Mayotte des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de Mayotte », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le préfet ou son représentant ».
   

                    
26264
###### Article D492-9
26265

                        
26266
Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
26267

                        
26268
1° Le chef d'établissement, président ;
26269

                        
26270
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26271

                        
26272
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26273

                        
26274
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
26275

                        
26276
5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
26277

                        
26278
6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six cents élèves ;
26279

                        
26280
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;
26281

                        
26282
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26283

                        
26284
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26285

                        
26286
10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux au titre des représentants élus des élèves.
26287

                        
26288
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
   

                    
26290
###### Article D492-10
26291

                        
26292
Les représentants du conseil général et les représentants de la commune siège sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité départementale et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
26293

                        
26294
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
26296
###### Article D492-11
26297

                        
26298
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 492-10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
   

                    
26300
###### Article D492-12
26301

                        
26302
La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :
26303

                        
26304
1° Le chef d'établissement, président ;
26305

                        
26306
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26307

                        
26308
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26309

                        
26310
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;
26311

                        
26312
5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
26313

                        
26314
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26315

                        
26316
7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.
26317

                        
26318
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
26319

                        
26320
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
26322
###### Article D492-13
26323

                        
26324
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte sont fixées par l'article 55-6 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
   

                    
26326
###### Article D492-14
26327

                        
26328
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
26329

                        
26330
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
   

                    
26336
###### Article R493-1
26337

                        
26338
Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et du décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
   

                    
26344
###### Article D494-1
26345

                        
26346
Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4,
26347
D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.
   

                    
26349
###### Article D494-2
26350

                        
26351
Pour l'application aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie », les mots : « commission académique d'appel » par les mots : « commission d'appel constituée auprès du vice-recteur » et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant ».
   

                    
26353
###### Article D494-3
26354

                        
26355
Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
26356

                        
26357
1° Le chef d'établissement, président ;
26358

                        
26359
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26360

                        
26361
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26362

                        
26363
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
26364

                        
26365
5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
26366

                        
26367
6° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
26368

                        
26369
7° Deux représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
26370

                        
26371
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
26372

                        
26373
9° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26374

                        
26375
10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26376

                        
26377
11° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent.
26378

                        
26379
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
   

                    
26381
###### Article D494-4
26382

                        
26383
Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
26384

                        
26385
1° Le chef d'établissement, président ;
26386

                        
26387
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26388

                        
26389
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26390

                        
26391
4° Le conseiller d'éducation le plus ancien ;
26392

                        
26393
5° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
26394

                        
26395
6° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ;
26396

                        
26397
7° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;
26398

                        
26399
8° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
26400

                        
26401
9° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
26402

                        
26403
10° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
   

                    
26405
###### Article D494-5
26406

                        
26407
Les représentants de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté et le représentant de la commune siège sont désignés respectivement en leur sein par l'assemblée de la province et par la commune en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité.
26408

                        
26409
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne son représentant.
26410

                        
26411
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
   

                    
26413
###### Article D494-6
26414

                        
26415
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 494-5 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
   

                    
26417
###### Article D494-7
26418

                        
26419
La commission permanente des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend les membres suivants :
26420

                        
26421
1° Le chef d'établissement, président ;
26422

                        
26423
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
26424

                        
26425
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
26426

                        
26427
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;
26428

                        
26429
5° Le chef des travaux dans les lycées ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
26430

                        
26431
6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
26432

                        
26433
7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
26434

                        
26435
8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.
26436

                        
26437
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.
26438

                        
26439
Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
   

                    
26441
###### Article D494-8
26442

                        
26443
Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie sont fixées par l'article 55-13 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux.
   

                    
26445
###### Article D494-9
26446

                        
26447
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
26448

                        
26449
L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
   

                    
26453
###### Article R494-10
26454

                        
26455
Le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
26456

                        
26457
Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
26458

                        
26459
"Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
   

                    
26461
###### Article R494-11
26462

                        
26463
Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
   

                    
26465
###### Article R494-12
26466

                        
26467
Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : « autorité académique », « inspecteur d'académie » et « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie » et les mots : « services académiques » par les mots : « services du vice-rectorat ».
   

                    
26469
###### Article R494-13
26470

                        
26471
Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
   

                    
26473
###### Article R494-14
26474

                        
26475
Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
26476

                        
26477
1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
26478

                        
26479
2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
26480

                        
26481
3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
26482

                        
26483
Le haut-commissaire en est président.
26484

                        
26485
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
26486