Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version b087e1d)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

1320 1320
###### Article L216-9
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
Chaque année, le montant de la
La
 dotation régionale d'équipement scolaire et
 le montant de
 la dotation départementale d'équipement des collèges sont 
fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
1323

                                                                                    
1324 1322
Chaque dotation est répartie entre les
calculées et attribuées respectivement aux
 régions et 
l'ensemble des
aux
 départements
 d'une région
 dans les conditions 
définies par les décrets prévus
prévues
 aux articles L. 3334-16
,
1324 1323
L. 3443-2
 et L. 4332-3
, et L. 4434-8
 du code général des collectivités territoriales.
1325

                                                                                    
1326
Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.