Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 0d78556)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2007.

4078 4078
###### Article L532-1
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
" Art.L. 543-1.-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
4085 4085

                                                                                    
4086 4086
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres 
chargé
chargés
 de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
 "
4087

                                                                                    
4088
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant."