Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9227 | 9227 |
####### Article D222-20 |
9228 | 9228 | |
9229 | 9229 |
Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : |
9230 | 9230 | |
9231 | 9231 |
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ; |
9232 | 9232 | |
9233 | 9233 |
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique. |
9234 | 9234 | |
9235 | 9235 |
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature : |
9236 | 9236 | |
9237 | 9237 |
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ; |
9238 | 9238 | |
9239 | 9239 |
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie. |
9240 | 9240 | |
9241 | 9241 |
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent. |
18556 | 18556 |
####### Article D337-144 |
18557 | 18557 | |
18558 | 18558 |
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité. |
18559 | ||
18560 |
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article. |