Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2007 (version c73721f)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2007.

3883
###### Article L463-2
3884

                        
3885
I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
3886

                        
3887
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
3888

                        
3889
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3890

                        
3891
II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
3892

                        
3893
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
3894

                        
3895
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
3896

                        
3897
En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
   

                    
19313 19297
###### Article R363-1
19314 19298

                                                                                    
19315 19299
Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont 
fixées par les articles 2 et 2-1 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité de ces activités, les décrets n° 93-1035 du 31 août 1993, relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération de ces activités, n° 96-1011 du 25 novembre 1996, relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, l'article 10 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion de ces activités, et le décret n° 2004-893 du 27 août 2004, pris pour l'application de l'article L. 363-1
prévues au chapitre II du titre Ier du livre II
 du code 
de l'éducation.
du sport.
   

                    
19319 19303
###### Article D363-2
19320 19304

                                                                                    
19321 19305
Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse
, du brevet d'Etat d'éducateur sportif, du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports et du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
 sont fixées 
respectivement par les décrets
par le décret
 n° 86-687 du 14 mars 1986
, n° 91-260 du 7 mars 1991, n° 93-53 du 12 janvier 1993 et n° 2001-792 du 31 août 2001.
.
19306

                                                                                    
19307
Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
   

                    
19323 19309
###### Article R363-3
19324 19310

                                                                                    
19325 19311
Les 
règles relatives aux conditions de
sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la
 délivrance 
des diplômes relatifs à l'encadrement des sports de montagne
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport
 sont fixées par 
le décret n° 76-556 du 17 juin 1976.
l'article R. 212-6 du même code.
   

                    
19327
###### Article D363-4
19328

                        
19329
Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.